CHARGE D AFFAIRES
la garantie de la foi publique. Tels sont les principes qui ont été invariablement observés dans les annexions et les incorporations modernes de territoires et de nationalités; la question y est le plus souvent résolue par des clauses conventionnelles entraînant pour le nouvel Etat l'obligation de conserver à sa charge une portion de la dette contractée par Tancien, correspondant soit au chiifre de sa population, soit au gage hypothécaire resté entre ses mains.
Quant aux questions de domanialité et de propriété privée qui peuvent surgir à la suite de changements fondamentaux dans le gouvernement et des transformations politi(}ues d'un pays, voici en résumé la pratique généralement admise :
Actes (Tun gouvernement intermédiaire.
Les actes d*un gouvernement intermédiaire demeurent valables et doivent être reconnus par le gouvernement qui lui succède, si celui-ci a reconnu le gouvernement intermédiaire par un traité de paix antérieur ou postérieur, et, à plus forte raison, s'il a accédé à un ou à plusieurs de ces actes, soit par un traité conclu avec le gouvernement duquel ils émanent ou avec une tierce puissance, soit par une déclaration explicite ou même implicite de sa volonté.
Si les actes du gouvernement intermédiaire ont été conS)rmcs aux préceptes de la constitution et de l'administration ancienne et légitime du pays, il est évident que dans ce cas le gouvernement intermédiaire n'a agi (^ue comme l'aurait fait le souverain légitime, et celui-ci, en ne reconnaissant pas les actes, contreviendrait à la constitution et aux lois qui le dirigeaient avant son empêchement; il ne peut donc logiquement se refuser à en admettre la validité.
On peut en dire autant de tout acte auquel il n'a point pris part, mais dont la nécessité et l'utilité sont démontrées, quand bien même ils ne seraient pas conformes à la constitution et à l'administration légitimes.
Dans le cas où le gouvernement intermédiaire aurait exigé d'un sujet de l'Etat ou d'un étranger le paiement d'une dette due à l'Etat ou une prestation Quelconque, en l'obligeant, par exemple, a se soumettre à une obligation conventionnelle, comme le paiement ou la prestation est censé alors avoir tourne au profit de l'Etat, le souverain légitime ne pourra annuler les engagements formés dans ces circonstances, ou bien il ne pourra le faire qu'en indemnisant la partie contractante du montant qu'elle
aura avancé, sauf toutefois son recours contre l'usurpateur.
Il en sera de même lorsqu'il s'agit do fournitures faites au gouvernement intermédiaire et ayant tourne au profit de l'Etat; car l'Etat est tenu d'honneur de payer ce qu'il doit, quelle que soit la personne ou les personnes qui dirigent son gouvernement. Sa responsabilité du paiement deviendrait contestable, s'il y avait en concussion, et si les objets acquis ou échangés n'avaient point été employés au service public. Du reste, si l'acquéreur a fait des améliorations réelles dans la chose qu'on veut lui faire rendre, il peut exiger d'en être indemnisé.
La responsabilité des actes de violence commis par un gouvernement, bien qu'illégitime, retombe sur celui qui lui succède, à tel point que le changement même de dynastie ne saurait l'en exempter.
CHARGÉ D'AFFAIRES. Nom donné à l'agent diplomatique qui, à défaut d'ambassadeur ou de ministre plénipotentiaire, est chargé de veiller aux intérêts de son gouvernement dans une cour étrangère.
Suivant la classification établie par les protocoles du congrès de Vienne du 19 mars 1815 et du congrès d'Aix-la-Chapelle du 21 novembre 1818, les chargés d'affaires appartiennent à la quatrième catégorie des agents diplomatiques.
Ils sont accrédités seulement auprès des ministres des affaires étrangères.
On distingue deux sortes de chargés d'affaires : ceux qui sont chefs d'une mission à titre permanent, et ceux qui ne sont chargés de la gestion d'une mission que par intérim.
Les premiers sont accrédités par lettres du ministère des affaires étrangères de leur pays remises au ministre du pays où ils doivent remplir leurs fonctions.
Les seconds ne remplissent qu'un service intérimaire, pour remplacer, par exemple, provisoirement ou temporairement, un ministre absent : ils sont ou envoyés ad hoc pour gérer les affaires de la mission; ou, appartenant au personnel de la légation comme conseiller ou secrétaire, ils sont présentés en qualité de chargés d'affaires par l'ambassadeur ou le ministre au moment où il se dispose à cjuitter son poste temporairement ou déhnitivement.
Le rang se règle entre les chargés d'affaires par la date de la lettre officielle et régulière de leur ministre des affaires étrangères qui les légitime; ceux