‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 119 sur 373 · COMBES · texte numérisé non relu

COMBES

?[aitter de ce devoir il adoptera de préërence les mesures qu'il jugera les plus efficaces.

En 1850, à la suite d'une modification constitutionnelle, le nom de République de la Nouvelle-Grenade a été de nouveau changé en celui de Confédération des Etats-Unis de Colombie.

COLONIE. Etablissement fondé par une nation dans un pays étranger, et plus particulièrement possession d'une nation européenne dans une autre partie du monde.

Les colonies, situées en général à de plus ou moins grandes distances de la métropole, restent sous sa dépendance; elles sont même considérées comme partie intégrante de l'Etat que constitue la nation à laquelle elles appartiennent.

A cet égard la règle formulée par Vattel est généralement admise, savoir: ^Toutes les fois que les lois politiques ou les .traités n'ont pas établi de distinctions contraires, ce que l'on dit du territoire d'une nation s'applique en même temps à ses colonies."

C'est pourquoi, à moins de stipulations expresses en sens contraire, les traités

3ue concluent des puissances qui possèdent es colonies, notamment les traités de commerce, de navigation, les conventions relatives à la propriété des œuvres littéraires et artistiques, s'étendent à ces colonies.

COLONISATION. Une nation a le droit d'explorer et de coloniser par elle-même et par ses nationaux tout territoire non compris dans le domaine d'une nation civilisée; mais ce droit n'entraîne pas celui de s'emparer de force de la terre ou d'en usurper la propriété, si la contrée est occupée par des indigènes plus ou moins barbares encore, et surtout si ceux-ci possèdent un gouvernement établi. L'équité prescrit de respecter ce gouvernement quel qu'il soit, et de traiter avec lui de l'acquisition ou de l'occupation du territoire qu'on convoite.

La nation qui exerce la première le droit de colonisation acquiert ainsi le droit d'acheter la première aux indigènes la terre sur laquelle elle projette de s'établir.

COMBAT, combattant, non-combattant.

C'est en çénéral l'action soit d'attaquer un ennemi, soit d'en soutenir ou à'en repousser l'attaque.

On appelle combat naval le combat qui se livre sur mer entre plusieurs navires.

On considère comme combattant qui-

conoue prend une part active à un combat.

Les combattants sont ceux qui prennent personnellement part à la guerre, font régulièrement partie de l'armée et sont placés sous les ordres, d'une puissance ennemie. (Voir BELLIGERANT, ENNEML)

Les corps libres autorisés par l'Etat, bien cju'opérant sans se joindre à l'armée réçuliere, sont assimilés aux troupes qui composent cette armée, ainsi que les corps francs non-autorisés, lorsqu ils sont organisés militairement et combattent pour un but politique. (Voir MILICE, FRANC-TIREURS.)

Les combattants sont assujettis aux lois de la guerre; exposés aux dangers des batailles, ils peuvent être blessés, mutilés ou tués. Les militaires non-combattants (officiers et employés d'administration, de l'intendance, musiciens, chirurgiens, aumôniers, cantiniers) sont soumis aux mêmes vicissitudes que le corps auquel ils appartiennent; toutefois il est contraire aux usages de la guerre de les attaquer isolément; mais lorsque dans la chaleur du combat l'attaque s'étend par cas imprévu jusqu'à eux, il est naturellement pennis au noncombattant de se défendre et de tuer son adversaire.

Quant aux habitants d'un pays envahi, paisibles et non combattants, il ne doit être pris contre eux d'autres mesures que celles qu'exigent la sûreté et les besoins de l'armée, telles que fourniture de vivres, paiement de contributions, etc.; mais leur personne, leurs propriétés, leur commerce avec les Etats neutres doivent être respectés.

Mais lorsque la population entière se lève pour la défense du territoire, tous les citoyens qui prennent les armes peuvent être traites comme les combattants. Le fait de la levée en masse transforme tout citoyen valide d'ennemi passif en ennemi actif; dès lors l'armée envahissante est avertie qu'elle n'a plus affaire qu'à des soldats, et la distinction entre les militaires et les non-militaires devient superflue. En droit strict, on peut dire que la levée en masse confère a la population qui y a recours le caractère de combattant et la place en cas de défaite sous le régime réservé aux prisonniers de guerre.

COMBES (F.), historien français.

Histoire (générale de la diplomatie européenne. Histoire de la formation de l'équilibre européen par les traités de Westpkalie et des lyrénées, Paris 1854. 8®.

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