COMMERÇANT
COMMERCE
Actes de commerce, La loi répute actes de commerce tout achat de denrées et de marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ; soit même pour en louer simplement Tusagc ; toute entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau; toute entreprise de fournitures, d'agences de bureaux d'affaires, d'établissements de vente à l'encan, de s])ectacles publics; toute opération de change, de banque et de courtage ; toutes les opérations des banques publiques:
toutes obligations entre négociants ou marchands et banquiers, entre toutes personnes les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place; toute entreprise de construction et tous achats et toutes ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; toutes expéditions maritimes; tout achat et toute vente d'agrès, d'apparaux et d'avitaillements ; tout affrètement ou nolisement; tout emprunt ou tout prêt à la grosse; toutes assurances et tous autres contrats concernant le commerce de la mer; tous accords et toutes conventions pour salaires et loyers d'équipage; tous engagements de gens de mer pour le service des bâtiments de commerce. Il résulte de cette énumeration que les choses mobilières sont Seules susceptibles de faire l'objet d'actes de commerce. Par conséquent l'acquisition de biens-fonds ou d'immeubles, même dans le but de les revendre en détail et de tirer profit de cette opération ne constitue pas un acte commercial aux termes de la loi; car des immeubles ne sont pas des marchandises proprement dites.
Le commerçant ou négociant a son domicile commercial au siège principal de ses affaires, au point où se concentrent ses opérations. (Voir DOMICILE.)
Si nous examinons la question au point de vue du droit diplomatique, nous voyons que la plupart des Etats ne permettent pas à leurs consuls de faire du commerce.
La France prohibe, sous peine de révocation, de faire le commerce directement ou indirectement, aux consuls, aux élèves - consuls, aux drogmans et aux chanceliers de première classe. (Voir CONSUL.)
I^otection des commerçants. Les commerçants établis dans un pays étranger demeurent dans ce pays sous la protection de leur gouvernement d origine, par l'entremise des consuls qui représentent le gouvernement comme en étant les délégués directs auprès des au-
torités territoriales et qui ont entre autres attributions, qu'ils tiennent soit des conventions écrites, soit du droit public général, celles de protéger le commerce et la navigation de leurs nationaux à l'étranger et de veiller à l'exécution des traités, ainsi qu'à l'accomplissement des décisions de leur souverain au matière commerciale et maritime.
COMMERCE. Définitions. Ce mot signifie rigoureusement échange de marchandises, des divers produits de la nature ou de l'industrie; dans un sens plus restreint il désigne la fonction industrielle qui a pour o1)jet de transporter les produits de tout genre et de les mettre à la disposition du producteur et du consommateur; mais dans sa signification la plus usuelle il embrasse l'ensemble des industries manufacturière, commerciale et voiturière.
Le commerce se fait par terre ou par mer. Le commerce de terre est celui qui se fait par le roulage dans l'étendue d'un même Etat ou d'un même continent sans traverser la mer.
Le commerce maritime est celui qui se fait sur mer, soit par des voyages au long cours dans des pays lointains, ou d'une partie du monde à l'autre, soit d'un port de mer à l'autre dans un même Etat; dans ce dernier cas on lui donne la dénomination de commerce de cabotage (voy. ce mot).
IjP commerce est intêrieitr ou extérieur.
Le commerce intérieur est celui qui se fait entre les habitants d'un même pays; il comprend le commerce de terre et de mer par les fleuves et les canaux, d'un même pays ou d'un même continent, de ville à ville, de province à province, ou d'un port de mer à l'autre sans changer de continent.
Le commerce extérieur est celui que les habitants d'un même pays font par terre ou par mer dans leur voisinage ou au loin hors des limites d'un même Etat : il a ordinairement pour but de fournir à un peuple les objets qu'il ne produit pas, tanais qu'il fournit aux autres ceux dont ils ont eux-mêmes besoin. On nomme commerce étranger, par opposition au commerce intérieur, celui qui se fait de nation à nation. Souvent les diverses branches de ce commerce prennent des noms particuliers tirés des pays avec lesquels il se pratique : ainsi on distingue le commerce du Levant, le commerce de l'Inde, etc.
Le droit public des nations commerçantes autorise chacune d'elles à ne
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pas admettre chez elle le commerce étranger, à prohiber Timportation ou l'exportation de certaines productions, ou de certaines marchandises, a mettre des impôts sur les marchandises étrangères, qui passent la frontière, à limiter à certains ports ou à certaines villes et à certaines périodes de temps Tentrée de ces marchandises.
Chaque nation peut aussi imposer des droits à la sortie de son territoire de ses propres productions.
Traités de commerce. Les rapports commerciaux des différents pays sont le plus généralement réglés par des conventions, ou des traites spéciaux, lesquels, lorsqu'ils sont conclus par des États possédant un littoral maritime et ayant a leur disposition une marine marchande embrassent aussi les matières se rattachant à la navigation entre les deux pays. Ces deux sortes d'accords sont tantôt séparés tantôt confondus dans un seul acte.
Ces conventions qui portent la dénomination de „traité8 de commerce et de navigation'' ont pour objet principal d'assurer la sécurité et la facilité des transactions commerciales et du transit maritime. Ils comprennent l'importation, l'exportation, le transit, le transbordement et l'entrepôt des marchandises; les tarifs de douanes, les droits de navigation (phares, ancrages, pilotage, balises, etc.) les quarantaines; le péage sur les cours d'eau et les canaux; le séjour des bâtiments dans les ports, les rades et les bassins, et le dépôt des marchandises dans les magasins de la douane; le cabotage; l'admission des consuls et leur droits; la pêche; la situation faite aux sujets respectifs pour la possession et la transmission des biens meubles ou immeubles, le paiement ou l'exemption des impôts, des contributions extraordinaires] des emprunts forcés; le service dans les armées, ou dans les milices; les conditions de nationalité; l'établissement des consuls, etc. etc.
Souvent les traités de commerce renferment aussi des dispositions particulières pour régler l'émigration d'un pays à un autre, la protection,- la surveillance et le libre établissement des nationaux respectifs dans le pays de l'une ou l'autre des parties contractantes, la délivrance des passeports et diverses autres matières se rattachant plus ou moins directement au commerce, à l'industrie et au travail, lorsque ces matières ne font pas l'objet de conventions spéciales qui prennent alors une dénomination
particulière correspondant au sujet qu'elles concernent.
Les traités de commerce et de navigation contiennent d'ordinaire une clause par laauelle les partie/ contractantes se confèrent mutuellement le réfime de la nation la plus favorisée, c'est- -dire la participation aux avantages les plus considérables qu'elles ont déjà accordés ou qu'elles viendraient par le suite à accorder à une tierce puissance. Cette stipulation, suivant les termes dans lesquels elle est libellée, est tantôt gratuite, tantôt conditionnelle et subordonnée à des concessions égales ou équivalentes à celles qui ont été faites par le pays dont elle généralise la situation privilégiée.
Leurs stipulations s'appliquent aussi bien au présent qu'à l'avenir et prévoient,
Î)ar exemple, certaines éventualités pour es cas de guerre.
De ce nombre sont les clauses qui accordent aux sujets respectifs un certain délai pour régler leurs affaires, mettre à l'abri leurs marchandises 014 leurs propriétés et quitter le territoire ennemi.
D'ordinaire les traités déterminent pareillement et par anticipation la conduite que les contractants suivront en cas de guerre, soit entre eux, soit avec un pays tiers, relativement aux marchandises dites de contre-bande de guerre, à la recherche, à la visite et à la saisie des navires neutres ou ennemis, à l'embargo; au maintien ou à l'interruption complète de tous les échanges commerciaux après l'ouverture des hostilités; au respect des propriétés privées, etc.
La forme des traités de commerce et de navigation varie autant que la nature des stipulations qu'ils embrassent. Ils sont conclus pour une période indéfinie, ou limitée, quant à leur durée, à un nombre d'années déterminées.
Liberté de commerce. Le droit des gens conventionnel sanctionne toujours en principe la faculté de faire librement le commerce; mais l'exercice de cette faculté ne saurait être absolu, illimité, attendu que dans ses effets extérieurs il touche à des intérêts coïnplexes et se heurte à des droits concomitants également respectables et impératifs. Le premier de ces devoii's est celui de respecter les règlements commerciaux ou nscaux que chaque nation, dans le libre exercice de sa souveraineté et de son indépendance, a édictés pour sauvegarder ses propres intérêts, pour élargir ou restreindre les limites du trafic dans le-
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