COMMISSAIRE
quel il lui convient de s'engager avec les pays étrangers.
Dans les Etats modernes, sauf en Russie, le commerce n'est soumis à aucune restriction, et les principes les plus généralement adoptés admettent le ciroit même en faveur des étrangers, de former un établissement de commerce fixe ou passager; toutefois les droits des commerçants dans les différents pays présentent une grande diversité.
Les lois de commerce et de navigation n'ont de caractère obligatoire que pour les citoyens de l'Etat oui les a édictées de sorte qu'elles perdent toute action pour les faits délictueux, tels qu'actes de contre-bande ou autres analogues, accomplis dans un autre pays. Cependant il importe de distinguer avec soin les lois économiques ou fiscales, qui réglementent l'exercice du commerce et de l'industrie, autorisent ou défendent notamment le trafic de certains objets déterminés, et les lois pénales ou répressives qui pèsent sur tous les habitants du territoire sans aucune exception. Les premières peuvent en effet, à raison de son domicile commercial, ne pas être applicables à un négociant étranger, tandis que les secondes, comme tout ce qui tient à l'ordre public, pèsent forcément sur lui pour les infractions, les délits ou les crimes dont il se rendrait coupable; parmi ces dernières lois nous mentionnerons, entre autres, la législation sur la faillite, délit qui affecte 1 ordre public et rentre par conséquent sous le coup des lois de police obligeant tous ceux qui habitent le territoire, étrangers aussi bien que nationaux. (Voir FAILLITE.)
Etat de guerre. Conséquence pour le commerce. L'état de guerre survenant entre deux pays modifie essentiellement leurs relations commerciales.
Tout d'abord l'ouverture des hostilités a pour conséquence immédiate et forcée la cessation et l'interdiction de toute relation commerciale entre les snjets des puissances belligérantes, sauf les exceptions spéciales que l'un ou l'autre des gouvernements intéressés a pu autoriser.
Ces exceptions portent sui* quelques sortes de marchandises déterminées et sur quelques personnes privilégiées. Certains belliférants sont en effet dans 1,'usage d'accorder leur nationaux, aux ennemis ou aux neutres, des licences de commerce qui ne sont en réalité autre chose qu'un sauf conduit pour continuer licitement et sans crainte de capture des opérations mercantiles prohibées par les lois générales de la guerre. (Voir LICENCES.)
Par rapport aux habitants des pays neutres l'état de guerre n'interrompt les relations commerciales qu'autant que l'exigent les opérations militaires j et ce cas excepté, les neutres ont le droit, pendant la guerre, comme ils l'auraient pendant la paix, de faire du commerce avec les sujets des puissances belligérantes; cependant les belligérants ont le droit d'empêcher la fourniture et le transport de la contre-bande de guerre, même lorsqu'elles se trouve à bord de navires neutres ou est fournie par des neutres. (Voir CONTREBANDE DE GUERRE.)
COMMISSAIRE. Titre donné à tout membre d'une commission, à celui qui est commis pour remplir des fonctions ordinairement temporaires et relatives à un objet particulier.
En diplomatie, ce titre est emplové pour désigner des agents spéciaux ou des fonctionnaires envoyés à 1 étranger pour régler certaines affaires particulières de l'Ltat ou d'un souverain, telles au'une délimitation de frontières, la solution amiable d'un litige, l'exécution de quelque article d'un traite, la négocation d'un emprunt, une liquidation, la conclusion d'arrangements pour le service des postes et des télégraphes, l'administration et la surveillance des domaines privés du souverains situés en pays étranger, etc.
En général ces délégués ne sont pas considérés comme faisant partie du corps diplomatique; ils ne communiquent airectement ni avec le souverain étranger ni avec ses ministres ; ils ne jouissent pas des immunités attachées aux missions proprement dites, lors même qu'ils sont revêtus du titre de résident ou de conseiller de légation; on leur reconnaît seulement les droits et les facilités qui leur sont nécessaires pour remplir leur mandatspécial ; ils accomplissent leur mandat à l'abri de toute violence, sous la protection du droit des gens.
Toutefois un ministre public peut être investi des fonctions de commissaire sans qu'elles lui enlèvent son caractère diplomatique; ils importe donc au gouvernement qui envoie des agents de ce genre de préciser le caractère officiel dont il entend les revêtir.
Le commissaire extraordinaire est le délégué à qui le gouvernement confie certaines fonctions a titre provisoire.
Commissaire du roi, du gouvernement, se dit de celui qui est chargé de soutenir la discussion d'un projet de loi devant une assemblée législative.