‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 123 sur 373 · COMMISSION ROGATOIRE · texte numérisé non relu

COMMISSION ROGATOIRE

COMMISSION. On nomme commission le mandement de l'autorité, le brevet ou le titre qui confère une fonction ou un grade. Ce document officiel est, selon les dénominations admises dans les différents pays, nommé commission, patente, brevet, diplôme, lettre de service, provisions etc.

On donne le nom de commission à une réunion d'individus chargés de quelque fonction spéciale, de quelque travail, de l'examen de quelque affaire; les réunions à qui sont attribuées des missions soit consultatives, soit gracieuses, soit jurijuridictionnelles, permanentes ou temporaires: aux premières se réfèrent les commissions chargées de donner des avis aux ministres, de préparer les projets de lois, de règlements, etc. tels que les comités consultatifs, ceux établis près les chemins de fer, la commission des hospices, des monnaies, etc. ; aux secondes se rapportent la Commission des sceaux, la commission mixte, etc; aux troisièmes les commissions militaires, celle des prises, etc.

Dans ces acceptions le mot commission est à peu près synonyme de comité; cependant on désigne plus particulièrement sous le nom de commission la réunion d'hommes spéciaux, supposés compétents pour étudier une question détermmée ou remplir une mission limitée ; . le comité impii(^ue une tâche plus durable que la commission; le comité est le plus souvent permanent, tandis que les commissions sont plutôt temporaires.

Commission se dit aussi de l'emploi qu'on exerce comme y ayant été commis pour un certain temps.

En terme de marine, on appelle commission la permission que donne le souverain pour aller en course sur les ennemis. (Voir COURSE, LETTRES DE- MARQUE.)

COMMISSION ROGATOIRE. Définition.

En Jurisprudence se dit de la commission ou délégation, avec prière (rogare, prierj, qu'un tribunal ou un juge adresse a un tribunal ou à un juge d'un autre siège pour l'inviter à accomplir dans l'étendue de son ressort quelque acte de procédure, d'instruction, qu'il ne peut faire lui-même.

En droit international, c'est la lettre par laquelle un tribunal ou un magistrat demande le concours d'un tribunal ou d'un magistrat étranger, lorsqu'il devient nécessaire de faire procéder à un acte quelconque d'instruction, de diriger une enquête, de faire subir un interrogatoire, de recevoir un serment ou une décla-

ration, d'obtenir la remise de pièces, de donner une assignation, d'exécuter une décision dans un lieu situé hors du pays où siège le tribunal saisi de la cause.

Transmission. Il résulte du principe de l'indépendance des nations que le juge étranger n'est pas obligé d'accepter la commission rogatoire; mais l'usage des nations a introduit la règle que les juges étrangers acceptent cette mission et procèdent aux actes d'instruction qu'elle a pour objet, excepté dans le cas où ces actes porteraient atteinte aux droits de souveraineté du pays ou aux droits des nationaux.

C'est pourquoi les commissions rogatoires en général ne se transmettent pas aux tribunaux ou aux magistrats étrangers directement, mais par fa voie diplomatique, de manière que le gouvernement puisse les examiner avant d'en autoriser l'exécution, pour s'assercr qu'elles ne contiennent rien de contraire aux lois de l'Etat. Dans le cas où une commission rogatoire serait transmise directement de l'étranger à un magistrat, celuici doit l'envoyer immédiatement au ministère de la justice.

En somme les commissions rogatoires d'un pays à un autre n'ont point le caractère de réquisitions, mais d'un bon office, que d'après les traités ou les règles du droit des gens les magistrats de tous les pays clWlisés se rendent réciproo[uement.

Bien plus, dans certains pays, la formalité des commissions ou lettres rogatoires est d'usage constant; elle est même prescrite par les traités comme un acte indispensable par rapport aux jugements de l'un exécutoires dans l'autre.

Forme de procéder, La forme de procéder est régie par la loi du pays où la demande est introduite, mais on peut aussi observer les formes indiquées dans la commission rogatoire, pourvu qu'elles ne soient pas en contradiction avec les lois locales.

Des lettres rogatoires prescrivant une mesure de nature à influer sur la solution d'un litige ne sont pas rendues exécutoires en France, si elles émanent d'un juge incompétent d'après la loi étrangère et si elles sont contraires aux principes essentiels des garanties de la défense suivant la loi française.

Les frais qui résultent ae l'exécution des commissions rogatoires sont en général à la charge de l'Etat requis.

Rôle des consuls. Souvent, notamment lorsqu'il ne s'agit d'aucun acte de juridiction extérieure, les tribunaux, au lieu

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