COMMUNICATION
(le s'adresser à des mapstrats («trangers, s'adressent aux consuls de leur propre pays, auxquels ces missions spéciales imposent certains devoirs.
D'après la loi française, les consuls, lorsque des commissions rogatoires leur sont adressées régulièrement par des juges et d'autres autorités compétentes de leur pays, pour établir des enquêtes ou recevoir le serment, l'interrogatoire ou la déposition de Français établis ou séjournant à l'étranger, et lorsque la transmission de ces actes leur a été faite par le département des affaires étrangères, doivent procéder d'office et sans frais à leur exécution. A cet effet ils assignent leurs nationaux qui doivent être entendus; et s'il est nécessaire de faire comparaître des étrangers, ils doivent employer auprès de l'autorité locale les moyens qu'ils croient les plus propres à décider ces étrangers à paraître devant eux. Dans les cas oii les personnes ainsi assignées n'ont pas comparu, et dans tous ceux où des obstacles de force majeure empêchent l'exécution d'une commission rogatoire, les consuls doivent en rédiger un procès-verbal nu'ils adressent au ministère des affaires étrangères, qui le fait parvenir /i l'autorité dont l'acte est demeuré sans exécution.
Les agents du dé[)artement consulaire sont aussi autorisés à déférer aux commissions rogatoires qui peuvent leur être adressées par des juges étrangers pour entendre des Français établis dans l'étendue de leurs arrondissements.
Dans le Levant, les Etats barbaresques, l'imanat de Mascate, le Japon et la Chine, l'exécution des commissions rogatoires est forcée pour les consuls, à la différence de ce qui se pratique dans les pays de Chrétienté, ou leur intervention est en quelque sorte officieuse.
COMMON LAW. C'est la dénomination anglais du droit commun ou communier (voir ces mots).
Ce droit en Angleterre dérive des coutumes saxonnes et normandes, et des lois des anciens rois anglo-saxons et danois. 11 est tempéré par Vèquité (voir ce mot) et modifié par les statuts (voir ce mot) émanés de l'autorité royale conformément à la constitution.
COMMUNE. Dans le régime féodal, on nommait commune le corps de bourgeois d'une ville ou d'un bourg ayant reçu charte qui leur donnait droit de se gouverner eux-mêmes; et l'on désignait sous la dénomination à^ affranchissement des communes l'acte par lequel le roi, en
France par exemple Louis le Gros (1108— 1137), et en général tout seigneur octroya la liberté aux serfs sous certaines conditions.
Aujourd'hui on appelle commune l'agrégation de familles rassemblées dans une certaine circonscription de territoire et unies par des relations de voisinage et des intérêts communs que gère une administration commune.
En France c'est la division territoriale administrée par un maire et un conseil municipal, — la dernière fraction du territoire, divisé, sous le rapport administratif et judiciaire, en départements, en arrondissements, en cantons et en communes ; par suite, la commune se dît de l'être collectif représentant les habitants d'une commune. Dans l'histoire de la révolution française, quand on dit la commune, on entend la municipalité de Paris, qui s'organisa en 1789 sous la présidence du prévôt des marchands, et pour la seconde fois en 1871.
COMMUNES (Chambre des). L'une des deux chambres dont se compose le parlement anglais : la chambre basse, formée do l'assemblée des déj)utés, élus par les cités et les bourgs du royaume uni (Angleterre, Ecosse et Irlande).
Le président de la chambre des communes porte le nom de speaker (orateur).
COMMUNICATION. L'agent envoyé en mission dans un pays étranger est tenu d'adresser au gouvernement qu'il représente des communications sur la marche des négociations dont il est chargé et en général sur toutes les choses (vintérêt public dont l'appréciation ou la surveillance sont conhces à ses soins.
Ces communications peuvent être quclc^^uefois verbales; mais elles ont lieu particulièrement par écrit; alors elles consistent dans l'envoi de rapports ou de dépêches (voir ces mots).
Lorscjue les agents diplomatiques et consulaires ont des communications ou des réclamations directes et officielles à adresser aux gouvernements étrangers et aux autorités territoriales, ils les font de vive voix ou par écrit selon la nature de ces communications.
Quant aux communications que deux Etats ont à se faire entre eux concernant un intérêt quelconque, elles s'effectuent d'ordinaire par écrit au moyen de dépêches, de notes ou de circulaires, que le ministre des affaires étrangères adresse aux agents diplomatiques de son pays auprès des gouvernements étrangers pour en remettre copie aux ministres des af-