‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 129 sur 373 · CONCUSSION · texte numérisé non relu

CONCUSSION

ecclésiastique, Torganisation du clergé, les circonscriptions diocésaines et la nomination aux sièges épiscopanx.

Les concordats ne sont pas à proprement parler des traités internationaux, attendu que TEglise ne saurait être considérée comme une nation ; il est difficile toutefois de ne pas les ranger dans la catégorie des accords diplomatiques ordinaires, puiscjue, d'une part, ils sont conclus entre deux autorités souveraines étrangères, qui combinent leur action et stipulent sur un terrain mixte dans le but de prévenir les causes de froissement, et que, d'autre part, il passent par toutes les formalités consacrées pour les autres traités depuis la négociation jusqu'à réchange des ratifications.

Dans les concordats le Pape stipule uniauement comme souverain pontife, chef et représentant de la catholicité.

En France les règlements établis entre le souverain et la cour de Rome pour le gouvernement de l'Eglise avaient jusqu'à François 1er porté le nom de pragmatique sanction. (Voir ce mot.)

On nomme plus particulièrement Concordat le traité fait le 10 septembre 1801 (23 fructidor an IX) entre Napoléon

f premier consul et le Pape Pie Vit pour e rétablissement des rapports entre le gouvernement finançais et le Saint-Siège, rompus par la révolution de 1789; tout ce qui regarde l'état actuel de l'Eglise de France repose sur ce concordat, qui est devenu une loi civile de l'Etat par la promulgation qui en a été faite, conjointement avec les articles dits organiques, le 8 avril 1802 (18 germinal an X).

Dans la Confédération suisse on donne le nom de concordats aux traités ou 'arrangements particuliers conclus entre les cantons sur des questions mixtes de droit ou de juridiction intéressant les citoyens respectifs.

Le caractère intercantonal des concordats est analo^e au caractère international des traités entre Etats étrangers ; seulement il est modifié en ce sens que, les cantons formant entre eux un État fédératif, le pouvoir central exerce une surveillance sur les concordats et en garantit l'exécution.

CONCORDAT COMMERCIAL. Contrat par lequel les créanciers d'un commerçant failli lui accordent des délais pour se libérer et lui font remise d'une partie de leurs créances. Le concordat rend au failli l'administration de ses biens ; mais il ne détruit pas définitivement les autres effets de la faillite.

Par le concordat une majorité des créanciers peut obliger la minorité à accorder un sursis ou un abandon partiel de ses créances.

Si nous examinons la question au point de vue international, nous voyons que dans certains pays, il existe des lois sur les faillites qui, après paiement d'un tant pour cent déterminé ou après abandon ae leurs biens aux créanciers, libèrent des faillis spécialement qualifiés du surplus non acquitté de leurs dettes. Or ces lois territoriales, qui imposent ainsi un concordat ou une remise, dérogent au droit commun et au droit contractuel, lesquels autorisent le créancier à exiger de son débiteur satisfaction complète et 1 ar conséquent à le poursuivre en

Êaiement aussi longtemps qu il peut payer. Ile obligent donc seulement le créancier qui est sujet à ces lois ou qui s'y est soumis volontairement, tandis que les créanciers étrangers qui n'ont pas adhéré au concordat ne sont pas liés par cet acte.

C'est pourquoi, par exemple, un concordat obtenu par un étranger et homologué en pays étranger ne peut être opposé, en France par exemple, aux créanciers français qui n'y ont pas adhéré, et les tribunaux français ne peuveht utilement le rendre exécutoire. Il en est de même du concordat obtenu par un Français en pays étranger et homologué par les juges de ce pays. Le défiiut d'efficacité de ces jugements ne tient pas à la nationalité de celui qui les obtient, mais à la compétence et à la juridiction du magistrat de qui ils émanent. La conséquence est différente, si les créanciers français ont adhéré au concordat obtenu en pays étranger ; dans ce cas le jugement d homologation n'a pas besoin d'être rendu exécutoire en France.

Cette question peut être réglée entre les divers pays par le traitement de réciprocité ou par des accords spéciaux.

(Voir FAILLITE.)

CONCUSSION. Selon le code pénal, la concussion est le crime commis par tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, en oraonnant de percevoir, ou en exigeant, ou en recevant ce qu'ils savent n'être pas dû ou excéder ce qui est dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements.

Dans l'acception générale on qualifie de concussion toute exaction, toute malversation dans l'administration des deniers publics.

Page 1