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CONFÉDÉRATION, FÉDÉRATION

Définitions, Le terme de confédération, dans son acception la plus large, com-

Srend toute association de peuples ou 'Etats formée en vertu d'un traité (cum fœdere).

La forme peut en varier suivant la nature, la oifFérence des engagements internationaux qiii en motivent la création et en constituent l'objet.

Les alliances, les ligues, les coalitions les unions politiques, religieuses, commerciales ou douanières ne sont que des sortes diverses de confédérations; elles peuvent être permanentes, ou temporaires et passagères; il y en a qui s'étendent a beaucoup de peuples à la fois, d'autres ne comprennent qu'un petit nombre d'Etats, ou même un seul peuple, quand, par exemple, la confédération a pour but de régler les rapports intérieurs de diverses provinces qui au dehors forment ensemble un Etat unique.

Dans un sens plus restreint^ on entend

Èar confédération la réunion de plusieurs Itats souverains en vertu d'un pacte ou d'un traité, par lequel chacun consent aux mesures prises ou à prendre par des délégués dans l'intérêt commun.

Représentation diplomatique. Dans les unions de ce genre chaque Etat qui en fait partie conserve l'exercice de sa souveraineté intérieure et extérieure; la seule obligation qui le lie aux autres Etats associés, c'est celle de faire exécuter sur son territoire, par son action exclusive et en vertu de sa propre autorité, les décisions délibérées en commun concernant certains intérêts spéciaux, lesquels sont déterminés par le pacte d'as-

sociation et auxquels seuls est limitée la compétence du pouvoir confédéral.

Dans les confédérations d'Etats le droit de représentation diplomatique appartient à chacun des Etats confédérés, puisqu'il ne perd pas son autonomie individuelle et qu'il continue de constituer une société politique indépendante ; mais, d'autre part, comme la confédération constitue, elle aussi, une entité juridique distincte des autres personnalités qui ont concouru à la n)rmation, le droit de représentation à l'étranger doit aussi être accordé à l'autorité qui la représente pour les affaires concernant l'intérêt commun des confédérés, tout en laissant chacun de ceux-ci exercer ce droit pour les affaires qui les concernent particulièrement.

Fédération, Il ne faut pas confondre, comme on le fait habituellement, le terme de confédération avec celui de fédération. Si l'on peut signaler entre eux certaines analogies, ils se distinguent cependant essentiellement l'un de l'autre : ils ont des conséquences et créent, surtout au point de vue du droit public international, des situations tout à fait différentes.

L'Etat fédératif a une forme plus unitaire que la confédération d'Etats; le pouvoir central s'y distingue plus nettement des Etats particuliers, dont la souveraineté l'emporte encore complètement dans la simple confédération. On peut dire, en résumé, que les confédérations n'ont pas de gouvernements tandis que les Etats fédératifs en ont un.

Distinction entre les Etats fédérés et les Etats confédérés. Si les conditions du pacte d'association sont telles aue chacun des Etats associés conserve le principe de sa souveraineté, le droit de se gouverner par ses lois particulières, en s obligeant uniquement à faire exécuter dans Tintérieur de ses limites propres les résolutions générales adoptées en commun, il y a formation d'un système d'Etats confédérés. Si, au contraire, le gouvernement, établi par le pacte d'union des Etats est souverain et suprême dans la sphère de ses attributions pour agir directement, non seulement sur les Etats qui s'associent; mais encore sur les citoyens de chacun d'eux, cette union devient un gouvernement fédéral.

Nous pouvons dire par conséquent que le trait essentiel qui distingue les Etats confédérés des Etats fédérés, consiste en ce que chez les premiers il n'existe point de pouvoir exécutif commun qui ait le droit d'imposer ses décrets et lois en rapport direct avec les citoyens des Etats; c'est cette signification distincte qui donne aux Etats

CONFEDERATION

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confédérés et aux Etats fédérés un caractère différent dans leurs relations de droit international.

Les Etats confédérés, comme nous l'avons dit, jouissent à l'extérieur d'une sphère d'action particulière, dans laquelle ils jjeuvent entretenir des relations diplomatiques avec les autres nations, tandis Que les Etats fédérés, qui par l'institution a'un pouvoir exécutif suprême et central, donnent- naissance à une souveraineté nouvelle, ne peuvent ni nouer ni entretenir de relations extérieures.

Pacte fédéral. Les Etats fédéra tifs, de même que les confédérations sont formés par un pacte fédéral, par lequel il appartient aux parties contractantes de donner à la fédération une cohésion plus ou moins étroite, d'étendre ou de restreindre les attributions du pouvoir fédéral et celles du pouvoir propre à chacun des Etats fédérés; mais dans tous les cas, pour former la fédération, les Etats abdiquent tout ou partie de leur souveraineté en matière diplomatique et militaire; le gouvernement propre des Etats n'a plus cju'une action limitée et subordonnée. Il existe un chef commun de l'Etat fédératif, une représentation commune de la fédération, et le pouvoir fédéral a le droit d'étendre . son action législative, dans les cas prévus par le pacte, jusque dans les affaires intérieures des Etats qui font partie de la fédération.

Différends entre confédérés. Dans les Etats confédérés comme dans les Etats fédératifs, la constitution fédérale spécifie les cas dans lesquels le pouvoir central peut intervenir dans les Etats particuliers.

Généralement, lorsque des difficultés surgissent entre les divers Etats ou entre ces Etats et le pouvoir central, elles sont déférées soit aux tribunaux ordinaires de la confédération, soit à un tribunal arbitral, dont la compétence, dans ce cas, repose non seulement sur un compromis des parties, mais encore sur la constitution.

Exécution fédérale. Lorsque les difficultés aboutissent à une déclaration de guerre entre le pouvoir central et les divers Etats ayant pour objet le maintien du droit public de la confédération, cette guerre prend le caractère d'une exécution fédérale et non celui d'hostilités internationales proprement dites; cependant il est d'usaçe que le droit des gens, afin de pouvoir, dans l'intérêt de l'humanité, leur appliauer les lois ordinaires de la guerre, accorae la qualité de belligérants aux deux parties.

Forme des <jo\ivernements fédérés. Il n'est pas nécessaire, pour (|u'une confédération ou une fédération puisse se former, que les divers Etats qui la composent aient une même forme de gouvernement; en effet l'ancienne confédération germanique présentait une agrégation de monarchies plus au moins absolues, d'Etats où le régime représentatif fonctionnait plus ou moins régulièrement, et de villes libres régies par des institutions républicaines. Il en est de même de l'Empire allemand, qui a remplacé la confédération germanique, et dont la constitution tient encore plus de la forme fédérative que de la simple confédération; mais en général les fédérations se composent d'Etats ayant des formes de gouvernement à peu près semblables, d'Etats républicains.

CONFÉDÉRATION des ÉUts du Rhin (traité de) 1806. (Rheinbund.J

Un des résultats de la paix de Presbourg a été la dissolution de l'Empire germanique, qui fut consommée par Vacte de la confédération du R/iin, signe à Paris le 12 juillet 1806 par les ministres de Bavière, de Wurtemberg, de Bade, de l'électeur archi-chancelier de l'Empire, de Hesse-Dannstadt, de Nassau-Usingen, de Nassau-Weilbourg, de HohenzoUern- Hechingen, de Hohenzollem-Sigmaringen, de Salm-Salm, de Salm-Kyrbourg, d'Isembourg, d'Aremberg et de la Leyen.

La séparation de ces princes d'avec l'Empire germanique est ainsi motivée dans la note remise à la diète de Ratisbonne, le l«r août 1806, par le chargé d'affaires de France.

„Lea rois de Bavière et de Wurtemberg, les princes souverains de Ilatisbonne, de Bade, de Berg, de Hesse- Darmstadt, de Nassau et les autres principaux princes du midi et de l'ouest de l'Allemagne ont pris la résolution de former entre eux une confédération qui les mette à l'abri de toutes incertitudes de l'avenir, et ils ont cessé d'être Etats de rEmçire.^

„La situation dans laouelle le traité de Presbourg a placé directement les cours alliées de la France et indirectement les princes qu'elles entourent et qui les avoisinent, étant incompatible avec la condition d'un Etat d'Empire; c'était pour elles et pour les princes une nécessité d'ordonner sur un nouveau plan le système de leurs rapports et d'en faire disparaître une contradiction qui aurait été une source permanente d'agitation, d'inquiétude et de danger.

„De son côté, la France, obligée de

CONFEDERATION

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concourir au bien-être de ses alliés et de les faire jouir de tous les avantages que le traité de Presbourg leur assure et

Qu'elle leur a garantis, n'a pu voir ans la confédération qu'ils ont formée qu'une suite naturelle et le complément nécessaire de ce traité. ..."

Entre autres griefs contre la constitution germanique la note alléguait que „la diète avait cessé d'avoir une volonté qui lui fût propre. Les sentences des tribunaux suprêmes ne pouvaient être mises à exécution. Le lien fédéral n'offrait plus de garantie à personne et n'était entre les puissants qu^un moyen de dissension et de discorde. A l'appui de ces griefs ou citait notamment la suppression d un électorat par la réunion du Hanovre et de la Prusse, 1 incorporation par un roi du nord d'une des provinces de l'Empire à ses autres Etats.

Enfin on faisait valoir que le traité de Presbourg avait attribué aux rois de Bavière et de Wurtemberg et à l'électeur de Bade la plénitude de la souveraineté, prérogative que les autres électeurs seraient fondés à réclamer, mais q^ui ne peut s'accorder ni avec la lettre ni avec l'esprit de la constitution de l'Empire.

Le traité de confédération des Etats du Hhin signé à Paris le 12 juillet 1806 abroge les lois de l'Empire germanique à l'égard des parties contractantes et de leurs sujets, excepté les dispositions du recèz de 1803 relatives & l'octroi de la navigation du Rhin et les droits acquis par ce recèz à des créanciers et à des pensionnaires.

L'électeur archi-chancelier prend le titre de prince-primat; l'électeur de Bade, le duc de Berg et de Clèves et le landgrave de Hesse-Darmstadt, prennent le titre du grand-duc et jouissent des droits, des honneurs et des prérogatives attachés à la dignité royale. Le chef de la maison de Nassau prend le titre du duc, et le comté de la Leyen celui de prince.

Les intérêts communs des Etats confédérés seront traités dans une diète siéçeant à Francfort, et divisée en deux collèges, celui des rois et celui des

Ï)rinces. Cette diète décide de toutes es contestations entre les Etats confédérés.

L'empereur des Français est proclamé protecteur de la confédération; en cette qualité c*est lui qui, lors du décès du

Erînce- primat, en nommera le successeur. .a formation de la confédération entraîna quelques modifications territoriales, qui furent consacrées par le traité:

Le roi de Bavière cédait à celui de Wurtemberg la seigneurie de Wiesensteig et renonçait a ses droits sur l'abbaye de Wiblingen.

Le roi de Wurtemberg cédait au grandduc de Bade le comté de Bondon, les villes de Breunlingen, de Villingen et de Tuttlingen.

Le grand - duc de Bade cédait au roi de Wurtemberg la ville et le territoire de Biberach.

Le duc de Nassau cédait an grand-duc de Berg la ville et le territoire ae Deutz, la ville et le bailliage de Rœnigswinter et le bailliage de Villich.

Le roi de Bavière réunissait en outre à ses Etats la ville et le territoire de Nuremberg et les commanderies de Rohr et de Waklstetten de l'ordre teutonique»

Le roi de Wurtemberg ajoutait à ses Etats la seigneurie de Wiesensteig, la ville et le territoire de Biberach, la ville de Waldsée, le comté d'Ichelklingen, la commanderie de Kopfenbourg, celle d'Alschhausen, non moins les seigneuries d'Aschberg et de Hohenfels, et Pabbaye de Wiblingen.

Le grand-duc de Bade augmentait ses Etats du comté de Bondorf, des villes de Breunlingen, de Villingen et de Tuttlingen, de la principauté de Heîtersheim, et dçs commanderies teutoniques de Benggen et de Fribourg.

Le grand-duc de Berg ajoutait la ville de Deutz, la ville et le bailliage de Kœnigswinter et le bailliage de Villich.

Le grand -duc de Hesse-Darmstadt s'agrandissait du burgraviat de Friedberg.

Le prince-primat réunissait la ville et le territoire de Francfort.

Le prince de Hohenzollem-Sigmaringen recevait les seigneuries d'Achberg et de Hohenfels et les couvents de Klosterwald et de Hobsthal.

Plusieurs petits princes possédant des territoires peu considérables et sur lesquels, en totalité ou en partie, le droit de souveraineté ou de juridiction suprême fut transféré aux princes et aux électeurs souverains, furent médiatisés et perdirent leur suprématie territoriale; ils reçurent en compensation des indemnités pécuniaires, et le maintien ou la concession de certains privilèges locaux ou purement honorifiques.

La confédération du Rhin ne devait pas avoir d'armée fédérale; mais chaque fois que la confédération aurait une guerre à soutenir, chaque membre fournirait un, deux, trois ou quatre quarts du maximum de son contingent, lequel

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était ûxé dans les proportions suivantes pour chacun des alliés : la France devait fournir 200,000 hommes de toutes armes; la Bavière, 36,000; le Wurtemberg, 12,000; Bade, 8,000; le grand -duc de Berg, 5,000; le grand-duc de Darmstadt, 4,000; le duc et prince de Nassau, avec les autres princes confé<iérés, 4,000.

L'avant - dernier article du traité réservait l'admission par la suite dans la confédération des autres princes et Etats d'Allemagne qu'il serait trouvé de l'intérêt commun d'y admettre.

L'électeur de WUrzbourg fut le premier des princes non compris originairement dans la confédération, qui y entra. Son accession fut signée à Paris le 25 septembre 1806; il fut admis sous le titre de grand - duc dans le collège des rois, son contingent militaire fut fixé à 2,000 hommes.

L'électeur de Saxe accéda à la confédération par le traité de paix qu'il conclut avec la France à Posnanie le 11 décembre 1806. 11 prit le titre de roi; sa place fut marquée dans le collège et au rang des rois, suivant l'ordre de son introduction, après le roi de Wurtemberg.

Son contingent fut fixé à 20,000 hommes.

Quelques jours après, le 15 décembre, ce fut le tour des ducs de Saxe de la branche ernestine (Weimar, Gotha, Meiningen, Hildbourghausen, Cobourg) admis dans le collège des princes. Leur continj^ent fut fixé à 2,800 hommes d'infanterie.

La maison d'Anhalt accéda à la confédération du Rhin par un traité signé à Varsovie le 18 avril 1801. Son contingent fut fixé à 800 hommes.

Le même jour accédèrent également:

Les princes de Schwarzbourg-Rudolstadt et de Schwarzbour^-Sondershausen, dont le contingent commun fut fixé à 650 hommes;

Le prince de Waldeck, dont le contingent fut réglé à 400 hommes;

Les princes de Lippe-Detmold et de Lippe-Schaumbourg, dont le contingent fut fixé à 500 hommes pour le premier, et à 150 pour le second;

La maison de Reuss, avec un contingent de 450 hommes;

Le 13 mars 1807 avait été admis le nouveau royaume de Westphalie, formé des provinces enlevées au roi de Prusse par la paix de Tilsit, du duché de Brunswick et de l'électorat de Hesse. Son contingent était de 20,000 hommes d'infanterie, de 3,500 de cavalerie et de 1,500 d'artillerie; il fut porté ultérieure-

ment à 96,000 hommes, dont 4,000 de cavalerie et 2,000 d'artillerie.

Les ducs de Mecklenbourg accédèrent à la confédération par un traité signé à Paris le 18 février 1808. Le contingent de Sehwerin fut ûxé à 1,900 hommes, et celui de Strélitz à 400.

Le dernier prince qui entra, en octobre 1808, dans la confédération fut le duc d'Oldenbourg-Lubeck. Son contingent fut fixé à 800 hommes.

L'année 1813 mit fin à la confédération du Rhin.

CONFÉDÉRATION des prince^ germaniques, (h^rstenbund.) La maison d'Autriche, ayant échoué par suite de la

Êaix de Teschen, de s'emparer de la aviôre, essaya depuis de faire l'acquisition de cette provmce par un échange contre les Pays-Bas.

L'électeur palatin consentit à cet échange par un traité, signé à Munich le 11 janvier 1785; mais le duc des Deux- Ponts, héritier des deux électorats de Bavière et de Palatin at, s'y opposa formellement et réclama la protection du roi de Prusse, qui conçut alors le plan d'une confédération des principaux Etats de l'Empire ayant pour but tie s'opposer aux vues ambitieuses du chef de ce corps, de conserver la constitution et de maintenir dans l'Empire l'équilibre nécessaire de pouvoir; et le 23 juillet 1785 fut conclue à Berlin, entre les ministres de Saxe et de Hanovre et ceux du roi de Prusse la célèbre alliance connue sous le nom de confédération des princes germaniques (Fûrstenbund).

L'association n'est nullement dirigée contre l'Empereur et l'Empire; elle tend au maintien constitutionnel du système germanique et des droits des Etats fondés sur les droits de l'Empire et les traités.

Les électeurs confédérés promettent de maintenir la plus parfaite concorde et correspondance entre eux pour agir de concert à toutes les assemblées générales et les réunions des cercles; d'empêcher que l'activité de la diète ne soit interrompue, qu'on ne néglige de s'occuper des affaires qui y sont portées et qu'on n'y fasse de délibérations anticonstitutionnelles ; de surveiller l'exercice d'une justice impartiale par les tribunaux de l'Empire, de ne pas souflrir que ces tribunaux empiètent sur les droits des Etats, qu'ils s'arrogent le droit d'interpréter les lois, quils ordonnent avec précipitation ou contre la constitution

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