CONFISCATION
'.édition de leurs sentences, enfin qa^ils
isent de leur autorité.
es droits des cercles, la constitution
'Empire en général et la paix pu-
e sont garantis, les droits des Etats
)articulier sont placés sous la pro-
*on immmédiate des princes ligués,
ciuî promettent de conserver aux Ktata
rentière liberté des suffrages dans toutes
les assemblées, la jouissance de leurs
territoires et le maintien des pactes de
famille et de succession.
En cas de contravention aux constitutions de TEmpire et aux droits des Etats, les princes ligués uniront leurs efforts pour en obtenir le redressement par toutes les voies constitutionnelles, et si ces voies ne suffisent pas, ils délibéreront sur les mesures à prendre.
Les ducs de Deux-Ponts, de Mecklembourg, de Saxe-Weimar et Gotha, la maison de Hesse, l'évêaue d'Osnabruck, les princes d'Anhalt, le margrave de Bade et l'électeur de Mayence accédèrent à cette association, qui du reste ne produisit aucun résultat.
CONFÉRENCE. En droit international, on nomme ainsi toute réunion diplomatique destinée à terminer une affaire en litige ou à discuter une question, le plus généralement pour préparer un traité de paix, d'alliance ou de commerce.
Ces réunions sont composées d'ambassadeurs ou d'agents diplomatiques délégués ad hoc.
Les conférences diffèrent dans leur compétence, selon qu'elles ont le pouvoir de décider les ouestions ou qu'elles n'ont que voix consultative. Dans la plupart des cas les conférences ne font que pré-
Sarer la solution des questions sans les écider; alors elles sont seulement les préliminaires des congrès; souvent aussi des conférences de ce genre ont lieu dans le même temps et à l'endroit même où se tient le congrès proprement dit, duquel elles se rapprochent beaucoup par leur mode de délibération et la nature des questions qui leur sont déférées et ne se distinguent guère au fond que par la situation des personnes qui y prennent part.
Le mode de «convocation et de tenue est à peu près le même; il diffère seulement par l'appareil de solennité donné à la réunion et par l'importance des débats.
( Vair CONGRÈS.)
CONFESSION. Confession de foi, ou simplement confession, déclaration pu-
blique de la croyance religieuse qu'on professe.
Se dit surtout des différentes expositions de leur croyance faîtes par les Eglises protestantes.
La plus célèbre de ces confessions est celle (l'Augsbourg, ainsi appelée par ce que c'est dans cette ville qu'elle fut présentée à l'empereur Charles - Quint, le 22 juin 1.530, par les protestants d'Allemagne. Elle avait été rédigée par Luther, et était revêtue de la signature et de l'adhésion de tous les princes de l'empire qui avaient embrassé la réforme.
CONFIRMATION. Action de confirmer, de garantir, d'approuver ou de sanctionner.
Confirmer un traité, c'est déclarer qu'on le reconnaît et promet de l'observer :
cette déclaration, qui se fait ordinairement par une clause introduite dans un traité nouveau, a lieu lorsque, pour une raison ou une autre, des doutes s'élèvent sur la validité ou la durée du traité. Ainsi, par exemple, un Etat qui change son gouvernement ou la forme de ses institutions intérieures, proclame d'ordinaire les traités conclus par le pouvoir déchu. Ou bien ce sont aes souverains qui à leur avènement au trône donnent une adhésion formelle aux traités existants, quoique en principe une semblable connrmation n'ajoute rien à la validité intrinsèque d'engagements conclus au nom de la nation entière et dès lors obligatoires, abstraction faite des princes sous le règne desquels ils ont pu être signés.
Souvent en annulant certains traités on en confirme explicitement d'autres plus ou moins connexes pour les soustraire aux effets de l'abrogation des premiers.
Dans d'autres cas on confirme un ancien traité en le mentionnant ou en l'incorporant intégralement ou en partie dans une convention nouvelle ; de là cette clause, qui se rencontre fréquemment dans les actes internationaux : „que le traité (de date antérieure) sera considéré comme faisant partie du présent traité, comme s'il s'y trouvait inséré mot à mot."
CONFISCATION. Action d'adjuger des bien au fisc pour cause de crime, de contravention ou de délit; elle dessaisit le propriétaire de sa propriété pour l'attribuer à l'Etat.
Cette peine existe dans plusieurs pays, même en ce qui concerne les propriétés foncières. En France elle a été abolie définitivement par la charte de 1814; néanmoins il existe encore une confisca-