‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 133 sur 373 · CONGO · texte numérisé non relu

CONGO

tion spéciale pour cause d ^contravention en matière d'impôt ou de police; elle

Ï>orte alors sur le corps du délit ou sur es choses qui étaient destinées à commettre le délit.

La confiscation s'opère aussi sur les navires dans certains cas, notamment pour transport de contrebande. (Voir CONTREBANDE.)

CONFLIT. On nomme ainsi le dissentiment qui se manifeste entre deux autorités relativement aux attributions respectives de leur compétence pour statuer sur ime même affaire.

Il y a conflit de juridiction quand la diflicnlté naît des prétentions ou du refus d'autorités de même ordre : lorsque deux autorités s'attribuent la connaissance d'une même affaire, le conflit est dit pfjsitif, tandis qu'on le qualifie de nét/ati/, lorsqu'elles se déclarent l'une et l'autre incompétentes, et que cependant l'une ou l'autre doit nécessairement en connaître..

Il y a conflit d'attribution, quand la difficulté s'élève entre deux autorités d'ordres différents, par exemple, l'une appartenant à l'ordre judiciaire, l'autre à l'ordre administratif.

Au point de vue du droit international, ces conflits sont envisagés uniquement & propos des différences des lois qui existent dans les divers pays et de leur application aux étrangers.

tes conflits se résolvent suivant des règles d'un caractère spécial, qui servent de fondement h ce qu'on appelle le droit international privé. (Voir ce mot.)

CONFUSION. En Jurisprudence, confusion de droit et d^actton/f, ou simplement confusion, signifie la réunion en une même personne de droits concernant un même objet — des droits actifs et passifs — de qualités qui s'entre - détruisent. Ainsi,

J)ar exemple, il y a confusion de droits orsque le débiteur hérite du créancier:

alors les qualités de créancier et de débiteur se réunissent, se confondent dans la même personne.

La contusion est un mode d'extinction des obligations.

Selon qu'il s'agit de l'étendue et des effets de l'obligation, ou seulement du mode et des formes de l'extinction, on applique la loi du lieu de l'acte ou celle du lieu où s'éteint l'obligation.

CONGÉ. Permission de s'absenter accordée à certains fonctionnaires par leurs supérieurs. (Voir ABSENCE.)

Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent s'absenter ou quitter leur

Î>oste sans autorisation ou sans motif égitime, sous peine d'être considérés comme démissionnaires, il faut donc qu'ils demandent et obtiennent un congé, qui leur est accordé par le ministre des affaires étrangères; mais eux-mêmes peuvent accorder des congés à leurs subordonnés (secrétaires, chanceliers, drogmans, interprètes, etc.), en en informant la direction de laquelle ils dépendent.

Le ministre nomme un agent intérimaire pour remplacer le titulaire d'un poste aiplomatique ou consulaire pendant toute la durée des son congé.

Le temps du voyage d'aller et du voyage de retour ne compte pas dans le calcul de la durée du congé réglementaire

(Voir AGENTS DIPLOMATIQUES, AM- BASSADEURS, MINISTRES, CONSULS.)

CONGÉ maritime. Permission ou passe' port de mer, délivré par l'autorité compétente, à un navire pour sortir d'un port et se mettre en mer.

Le congé est un document indispensable pour tout capitaine de navire^ car il est admis par les nations maritimes que tout navire rencontré en mer sans congé peut être arrêté comme pirate (Voir ce mot).

Le congé doit mentionner le nom du navire et du propriétaire, le lieu de construction, le numéro, la date et les autres indications de la patente de nationalité (Voir ce terme et francisation), de manière Qu'on puisse constater à chaque voyage 1 identité du navire.

(Voir PAPIERS DE BORD.)

CONGO (Etat libre du). Cet Etat, fondé par l'Association internationale africaine sous la présidence du roi des Belges, et dirigé par un Comité exécutif où sont représentées les races anglosaxonne, allemande et latine, a pour unique objectif le développement des régions fertiles et populeuses de l'Afrique centrale, à l'aide d'une série de stations f qui donnent l'hospitalité à tous négociants, missionnaires ou simples voyageurs. Elle a acquis des chefs indigènes, par voie amiable, un vaste territoire situé sur le Congo et . s'étendant jusqu'à 8200 kilomètres des rives de ce fleuve. Elle y a établi 22 stations sous le pavillon de l'Association. Ces stations sont soumises à un régime analogue à celui des pays de l'Europe, jusque ce qu'elles soient en mesure de se constituer et de se gouverner elles-mêmes.

L'Etat libre du Congo est reconnu

CONGREGATION

CONGRES

aujourd'hui par les Etats-Unis d'Amérique, rÂllcmagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, rËspagnp, et l'Italie.

(Voir ETAT LIBRE.)

CONGRÉGATION. Ce terme est appliqué par la loi civile à toutes les associations religieuses, tant ecclésiastiques, que laïques, soit qu'elles vivent en communauté sous une même règle soit que les membres en vivent dispersés, tout en relevant d'une autorité particulière.

Le nom de congrégation est plus spécialement applique aux sociétés de prêtres séculiers, qui, sans faire des vœux, se réunissent pour s'employer à des œuvres d'utilité publique et religieuse, telles que le soin des séminaires et des collèges, les missions, etc.

Dans les pays protestants, les congrégations correspondent à certaines aivisions ecclésiastiques.

Dans l'organisation du Saint-Siège, on nomme congrégations les différents comités, composés de cardinaux ou présidés par des cardinaux, commis par le Pape pour décider les affaires qui regardent l'Eglise. Ces congrégations sont au nombre de 17. Les prmcipales sont la congrégation de i inquisition y chargée de luger toutes les affaires relatives à l'hérésie ou considérées comme telles; la congrégation des riteSf qui a pour mission, de régler tout ce qui concerne les cérémonies de l'Eglise; d'examiner les pièces produites pour la canonisation des saints et de décider les contestations au sujet des droits honorifiques de l'Eglise; la congrégation de Vindex, chargée de dresser, après examen, la liste des livres dont la lecture et l'usage sont interdits; la congrégation de la jrropagande, qui s'occupe de tout ce qui intéresse l'extension de la foi, la direction des missionnaires envoyés pour convertir les infidèles.

CONGRÈS. Définition. On nomme ainsi une réunion de souverains, de ministres ou de plénipotentiaires de différents Etats ayant mission et pouvoir soit de résoudre pacifiquement les différends qui peuvent exister entre leurs gouvernements respectifs, soit de conclure un traité de Saix, soit de déterminer les conséquences 'un traité conclu, soit de fixer des points indécis de droit international.

Quelquefois les souverains assistent en personne au congrès, avec ou sans la présence de leurs ministres ou d'autres agents officiels, mais le plus souvent les souverains s'^ font représenter par des plénipotentiaires spéciaux qui sont leurs

ministres des affaires étrangères ou des personnages importants investis tout parculièrement de leur confiance.

Autrefois on donnait le nom de congres exclusivement aux réunions de chefs d'Etats en personne, avec ou sans leurs ministres des affaires étrangères, pour délibérer et prendre des décisions en commun; et si la réunion se composait seulement de délégués agissant au nom de leurs gouvernements, on la qualifiait de conférence (Voir ce mot). Le congrès pouvait prendre immédiatement des décisions, tandis qj^ue la conférence nécessitait la ratification des gouvernements.

Dans les temps plus modernes, notamment depuis le congrès de Paris de 1856, le concours personnel de souverains ou de chefs d'Etat«* n'est plus indispensable pour qu'il y ait congrès, pourvu que les nommes d'Etat dirigeants se réunissent et que l'assemblée ne se compose pas de simples employés ou délégués; même s'il y a congres, la formule de la réserve de ratification par le souverain peut être insérée, mais c'est une pure question de forme, puisque politiquement ce sont les hommes composant le congrès qui décident. Les congrès sont plus solennels que les conférences, possèaent une plus grande autorité politique, ont pour objet des questions plus importantes, tandis que plus généralement les conférences traitent, sous des formes plus modestes, des affaires ordinaires et techniques, et, sans prendre des décisions définitives, se bornent à préparer ces décisions à en chercher et poser les bases.

Admission au congres. Chaque Etat a le droit de prendre l'initiative d'une proposition tendant à la réunion d'une congrès ou d'une conférence. Il est conforme aux principes d*y recevoir les représentants de tous les Etats intéressés à un titre quelconque dans les questions à discuter. Toutefois les puissances qui ne sont pas partie principale ne sont pas en droit d'y exiger leur admission.

Elles peuvent envoyer seulement des agents diplomatiques chargés de tenir leurs gouvernements au courant des affaires qui s'y traitent et de veiller à ce qu'il n'y soit rien résolu de contraire à leurs intérêts.

Pour qu'un congrès puisse avoir lieu, il est essentiel que les Etats qui doivent y participer, soient d'accord sur les principes dirigeants des négociations; il doit par conséquent exister une entente générale préalable entre les puissances sur la manière de résoudre les questions.

Entente préalable. Choix de laville où siégera

CONGRES

CONGRÈS

le cotigrès. Le choix de la ville où doit siéger le congrès, la question de savoir si Ton y admettra des puissances étrangères, le cérémonial à suivre dans les conférences, la manière dont les affaires seront traitées, le local où elles seront discutées, la neutralité du lieu du congrès, s'il n'y a pas d'armistice général, la sûreté et l'inviolabilité personnelle des plénipotentiaires, des personnes attachées aux légations et des courriers, ainsi que d'autres dispositions analogues, font quelquefois l'objet d'une convention préliminaire et séparée.

Pleins-pouvoirs des délégués. Lorsqu'on est convenu de l'endroit où doit siéger le congrès ou la conférence, les puissances y envoient leurs plénipotentiaires. Comme ceux-ci ne sont pas adressés à un souverain, ils ne sont pas munis de lettres de créance, mais de pleins-pouvoirs, et la première chose ou'ils aient à faire est d'échanger et vérifier entre eux ces pleinspouvoirs, afin de s'assurer par cet examen s'ils ont qualité pour engager leurs gouvernements : ce n'est que lorsqu'ils ont obtenu toute garantie à cet égard que les négociateurs peuvent entrer dans la discussion des affaires qu'ils ont à traiter.

Séances du congrès, règlement, présidence. On détermine ensuite, — si ces points n'ont pas été l'objet de dispositions préliminaires, — la manière de délibérer, les détails du cérémonial, le rang et la préséance entre les plénipotentiaires.

Quant à la présidence des séances, la coutume est de l'attribuer au ministre des affaires étrangères ou au premier représentant du pays où se tient le congres ou la conférence; si la réunion a lieu sous la médiation d'une puissance neutre, la présidence échoit au ministre médiateur. Ces usages sont uniquement de courteoisie et n'enlèvent nullement aux plénipotentiaires leur droit d'élection.

Le droit de présider ne donne d'ailleurs d'autre privilège que celui de diriger les débats, en effet pour la signature des procès-verbaux ou protocoles on procède dans l'ordre préalablement convenu, ou, à défaut de convention préalable, par ordre alphabétique.

Chacun des gouvernements représentés au congrès a 1 initiative des propositions à faire, selon les circonstances; ces propositions se font par écrit, toutefois les négociations ne consistent pas en un échange de notes et de mémoires; elles donnent lieu à des discussions et à des délibérations orales, sur un pied d'entière égalité pour tous les Etats représentés. En dehors des conférences communes des

conférences particulières se poursuivent quelquefois entre plusieurs plénipotentiaires.

On continue ainsi de négocier, soit de vive voix, soit par écrit, jusqu'à ce au'on aboutisse à la signature d'un traite, ou Que, tout espoir d'arrangement ayant disparu, les plénipotentiaires soient rappelés ou invités à quitter le lieu de congrès.

Votes du conarès. L'unanimité est la règle pour l'acfoption des décisions, car chaque Etat étant souverain et libre dans ses déterminations, on ne saurait lui imposer contre son gré celles d'autrui. Cependant les questions seccfndaires peuvent être réglées à la majorité absolue des voix, en vertu de principes précédemment arrêtés; mais il faut qu'il y ait accord parfait pour les décisions de premier ordre. Chacun des membres du congrès a le droit d'opposer à ces décisions un veto individuel absolu au nom du gouvernement qu'il représente; mais ce veto n'empêcne pas les autres plénipotentiaires de continuer leurs délibérations. Les dissidents peuvent ou récuser purement et simplement le vote et se retirer, ou protester contre la décision.

Protocole, Il est d'usage, dans toute réunion de plénipotentiaires, de dresser à la fin de chaque séance ou conférence un procès-verbal de ce qui s'y est passé et (tes affaires qui y ont été traitées et réglées. Ce procès- verbal, qu'on désigne sous le nom de protocokj est signé par les plénipotentiaires qui ont pris part à la séance, après en avoir approuvé le contenu; si l'un des plénipotentiaires trouve que sa pensée n'ait pas été complètement ou exactement rendue, il peut faire insérer son vote au protocole. (Voir PROTOCOLE.)

On commence ordinairement le protocole d'une première séance de congrès ou de conférence en faisant mention de l'échange ou de la reconnaissance des pleins -pouvoirs. Dans les protocoles des séances suivantes on note communément que, lecture ayant été faite du procèsverbal précédent, il a été adopté par les signataires.

Les plénipotentiaires tiennent leurs gouvernements au courant de la marche des délibérations; et à cet effet ils leur envoient régulièrement une copie des procès-verbaux ou protocoles.

Acte final. Les résolutions du congrès ou de la conférence sont consignées oans un document qu'on appelle acte final.

Les diverses négociations séparées aux-

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