‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 135 sur 373 · CONNÉTABLE · texte numérisé non relu

CONNÉTABLE

CONQUÊrE

heures qui suivent son arrivée dans un port étranger; il lui est rendu après examen.

Le connaissement, pouvant ainsi renseigner sur la nature, la propriété et la destination de la cargaison, est compris au nombre des papiers de bord, que le capitaine est tenu de produire cnaque fois qu'il en est légitimement requis, notamment pour justifier de la nationalité de son navire, ou en temps de guerre, de la neutralité, ainsi que de celle des marchandises quHl a à son bord.

Dans ce dernier cas, voici les règles consacrées par la jurisprudence française en matière de validité ou de nullité des connaissements.

1*^ Pour faire foi il n'est pas de rigueur que les connaissements trouvés à bord soient revêtus de la signature du capitaine.

2" Le contrat d'affrètement qui n'ex-

Srime pas pour le compte et le risque e qui est fait le chargement, doit être complété par les énonciations du connaissement.

3" Un relevé général, détaillée et exact des marchandises chargées, quand il est revêtu des mêmes formalités que le connaissement, peut tenir lieu et avoir la même valeur.

4" Les pacotilles du capitaine et de l'équipage n'ont pas besom. pour être respectées, d'être accompagnées d'un connaissement.

5^ Le connaissement doit prouver le caractère neutre des propriétaires de la marchandise.

CONNÉTABLE, CONNÉTABLIE. Le

titre de connétabie, ou mieux de comte de Vetahle^ était celui du principal officier dans, la maison des premiers rois de France et des grands feudataires. Les fonctions de cet officier correspondaient à peu près à celles du ^and-ecuyer ou intendant des écuries ; il présidait aussi tantôt au service des taoles, tantôt à celui des meubles. A l'armée il était quelquefois chargé du commandement de la cavalerie.

Depuis le commencement du 13e siècle jusqu au 17e, le connétable était en France le commandant-général des armées : le roi lui-même, lorsqu'il se trouvait au milieu des troupes, ne pouvait arrêter aucune mesure importante sans avoir pris l'avis du connétable.

En Espagne, le titre de connétable était conféré aux gouverneurs de certaines provinces.

On appelait connétablie la juridiction

du connétable et des maréchaux de France sur les gens de guerre et sur ce qui concernait la guerre, tant au civil qu'au criminel, et le tribunal devant leduel étaient appelées les affaires regardant le point d'honneur entre gentilshommes et officiers des armées du roi.

CONNEXE, CONNEXITÉ. Dans le sens général on dit connexes les choses qui ont des rapports intimes entre elles; en droit, ce sont des affaires tellement liées qu' elles sont susceptibles d'être décidées par un seul et même jugement.

La connexité, ou qualité de ce qui est connexe est la liaison existant entre les choses ou les affaires.

La règle de la connexité, en ce qui concerne l'extradition, s'applique aux faits connexes, aux crimes ou aux délits politiques: comme il n'existe pas d'extradition pour les crimes politiques, il suffit qu'un crime commun se rattache à un fait politique, qu'il en soit la suite et l'exécution, pour être couvert par le privilège qui sauve-garde celui-ci.

CONNIVENCE. Complaisance coupable

3u'on a pour une action mauvaise qu'on evrait empêcher et qu'on laisse commettre en feignant de ne pas s'en apercevoir,

Un Etat peut justifier des présomptions de connivence de sa part, lorsqu il tolère ceux de ses nationaux qui compromettent les relations amicales entre leur gouvernement et les puissances étrangères, ou lorsque par son inaction il parait protéger ou favoriser l'injustice, ou si l'on constate que, dans une accusation contre le sujet d'un autre Etat ou contre un de ses propres ressortissants coupable d'une offense envers un autre Etat, les juges ou les jurés se sont laissé entraîner par la passion politique ou par la haine des étrangers.

Dans ces cas FESat est tenu responsable des conséquences des actes ae ses nationaux ou des décisions de ses tribunaux; car il est de son devoir de veiller au respet des lois et au châtiment de ceux qui les violent.

CONQUÊTE. Définition. Action de conquérir ou de soumettre par les armes; et aussi le résultat de la conquête.

Dans le langage usuel on se sert du mot conquête pour désigner le territoire enlevé à l'ennemi; mais quand on veut s'en tenir strictement à la portée technique du mot, on ne doit l'employer que dans le cas oii le territoire occupé passe définitivement aux mains du vainqueur,

CONQUÊTE

CONQUÊTE

c'est-à-dire lorsque le titre de possession du yainqucur est devenu complet par Fabandon formel par le vaincu; tant que ce dernier fait n'est pas consommé, il existe seulement une occupation militaire.

Sanction. La prise de possession n'est que provisoire tant que dure la guerre* la paix seule donne la sanction du droit à la conquête ou à l'annexion violente. Ce résultat s'obtient ordinairement par l'acte international qui constitue la conquête en mettant fin à la guerre. Lorsque les belligérants déposent les armes, ils signent un traité de paix, iqui règle à nouveau leurs rapports mutuels et sanctionne dans une mesure plus ou moins étendue les fruits de la victoire. Tantôt ce traité ramène les choses dans l'Etat où elles se trouvaient avant la guerre, tantôt il consacre définitivement Vutipos- Metisj rétat d'occupation au moment de la conclusion; tantôt il prescrit la restitution de certains territoires ou l'absorption de certains autres par le vainqueur, dont le titre, revêtant alors la forme d'acquisition par droit de conquête, devient parfait, définitif et complet.

Lorsque la conquête est ainsi, par une cession réçulière, devenue complète et définitive, Te territoire occupé passe aux mains du vainqueur avec un titre exactement égal à celui de l'ancien propriétaire.

Personne autre ne peut revendiquer le moindre droit sur ces terres cédées ou transférées par le vaincu, et le bénéfice d'un nouveau droit remonte au jour de la prise de possession par l'occupant.

On peut même dire que le vaincu, dans le cas où il serait rentré momentanément en jouissance du territoire qu'il a cédé, ne pourrait se prévaloir de ce fait pour contester la validité et la force obligatoire d'une aliénation qu'il a librement consommée.

La conquête donne au vainqueur, sur la portion de territoire qu'il s'mcorpore, l'intégralité des droits, qui appartenaient & l'ancien possesseur.

Réaime des pays conquis. On comprend dès lors que la conquête exerce une influence, souvent considérable, sur la condition politique du territoire dont le vaincu est dépouillé. Un de ses effets les plus ordinaires et les plus rationnels, c'est d'identifier ce territoire avec l'Etat aux possessions duquel il vient s'ajouter par incorporation, et de le soumettre dès lors aux mêmes lois et aux mêmes principes de gouvernement.

Cependant le souverain qui acquiert une nouvelle possession reste libre de placer sa conquête pendant un temps

plus ont moins long sous le régime militaire, ou de lui octroyer tout de suite une administration civile. Il peut également, dans la mesure qu'il juge convenable et que les circonstances com» portent, accorder aux habitants des institutions, des droits, des privilèges différents de ceux dont jouissent ses autres sujets.

La règle la plus juste à suivre, c'est que les habitants du territoire conquis soient placés sous un régime politique identiquement semblable à celui dont jouissent leurs nouveaux concitoyens.

Cette règle est toutefois susceptible des restrictions commandées par les circonstances, par les différences de mœurs, de coutumes, de législation existant entre les deux peuples, aussi l'application en est-elle presque toujours subordonnée aux conditions de l'incorporation des peuples conquis et au caractère particulier des institutions et des lois municipales du conquérant.

Option. Il est de droit naturel que la conquête d'un territoire délie les habitants de tout serment de soumission envers l'ancien souverain et entraîne fidélité absolue de leur part envers le nouveau. Toutefois l'usage, d'accord avec la saine raison, veut qu'en cas de conquête le sujet qui entend conserver sa nationalité d'origine et rester fidèle à son ancien souverain ait le droit d'abandonner le territoire sur lequel ce souverain a cessé de régner. D'où il s'ensuit que les habitants, ayant eu le choix de quitter le pays ou d y continuer leur demeure, il n'est que juste d'induire de la permanence de leur séiour un consentement tacite de fidélité a l'égard du conquérant.

Les considérations de haute équité qui ont fait adopter cette règle générale en faveur des habitants du pays, en justifient également l'application aux citoyens naturalisés et aux étrangers, lesquels ne sauraient être arbitrairement dépouillés du droit de se soustraire par un changement de domicile à la souveraineté nouvelle qu'il peut leur convenir de ne pas accepter.

Effets de la conquête. Effet rétroactif de la prise de possession. La consécration déimitive donnée à la conquête agit rétroactivement sur le droit de principalité en ce qu'elle imprime au titre du conquérant la valeur légale dont il était dépositaire et rend définitifs et parfaits les contrats et les actes translatifs de propriété accomplis pendant l'occupation militaire.

Cet effet rétroactif n'a cependant rien

CONQUÊTE

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