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CONRING

d'absolu et ne s'étend jamais, notamment en matières fiscales, à fa condition légale du pays conquis. Ainsi, par exemple, Te paiement des impôts effectué avant que la conquête ait revêtu son caractère acfinitif libère le contribuable oui ne peut plus être recherché ni frappé ae nouveau du même chef. On ne pourrait non plus songer à soumettre à des surtaxes complémentaires les marchandises qui seraient déjà sorties des mains de la douane après avoir acquitté les droits existant au moment où 1 occupation a commencé.

Dans tous les cas la rétroactivité se borne à consolider les actes émanés du conquérant pendant l'occupation militaire.

Effets de la conquête. Une fois que la conquête a revêtu son caractère complet et définitif, le conquérant entre en pleine jouissance, pour en uset et en disposer en toute liberté et sans réserve aucune, non seulement de la propriété corporelle c'est-à-dire des biens meubles et immeubles de l'Etat conquis, mais encore de ses propriétés incorporelles, contrats, obligations, dettes actives, etc., et c'est un principe reconnu de droit international qu'en cas de conquête d'un territoire quelconque, une part proportionnelle, si non l'intégralité des dettes publiques demeure à la charge du conquérant.

Si la conquête transfère au nouveau souverain la propriété du domaine public de son cédant, il n'en est pas de même de la propriété privée, qui demeure incommutable entre les mains de ses légitimes possesseurs. Le sol voit se rompre et changer les liens qui l'unissaient à l'ancien souverain; mais les relations mutuelles des citoyens et leurs droits de propriété subsistent intacts. Le conquérant n'a pas seulement le devoir strict de respecter les droits acquis; il est encore moralement tenu de chercher par toj^ les moyens en son pouvoir à en garantir le maintien et à en améliorer ou à en faciliter l'exercice.

Telle est la doctrine consacrée par les traités de confirmations de la conquête, lesquels ne se bornent pas à assurer aux citoyens des provinces détachées un temps suffissant pour réaliser leur fortune immobilière et la convertir en valeurs, qu'ils peuvent emporter avec eux dans le pays où ils préfèrent aller se fixer; ils les autorisent, bien plus, à conserver tous leurs biens et couvrent d'une protection égale leurs propriétés situées dans le pays passé sous fa domination étrangère.

La souveraineté de fait sur un territoire conquis devient une souveraineté de droit à l'égard des Etats étrangers, lorsque ces Etats jugent que cette souveraineté est suffisamment établie, que la frontière nouvelle est respectée, que l'ordre est maintenu à l'intérieur du territoire conquis et que la réunion de ce territoire à l'Etat conquérant ne paraît présenter aucun danger pour la sécurité générale.

La reconnaissance de la conquête s'opère comme celle des Etats nouveaux.

CONRING (Uermann), publiciste allemand, né à Norden (Frise) le 9 novembre 1606, mort le 12 décembre 1681.

Il s'adonna d'abord à la médecine; mais à partir de 1650 la jurisprudence devint le principal objet de ses travaux.

Conring n'a pas écrit moins de 120 ouvrages sur la philosophie, la médecine, l'histoire et le droit.

Parmi ses écrits de cette dernière catégorie, nous citerons:

Dissertatio de dwarchia (Dissertation sur l'oligarchie) Helmstsedt, 1648. in-4".

De democratia (de la Démocratie) Helmstaedt, 1643. in-40.

De legibus (des lois) Helmstœdt, 1643.

in-40.

De origine jttris germanici commentarius historiens (Commentaire historique sur l'origine du droit allemand) Hefmstœdt, 1643. in-4'». — 1719. 5© édition. in-4«.

De Imperio Germanorum romano liber vntis (un livre sur l'Empire Romain des Allemands) Helmstsedt, 1644. in-4^.

De conciiiis et circa ea summœ votestatis auctoritate (Des conciles et de 1 autorité de la suprême puissance à leur égard) Helmstaedt, 1650. in 4^

De finibus Imper ii Qermanici Ubri duo (Deux livres sur les limites de l'Empire d'Allemagne) Helmstaedt, 1654. in-40. — Francfort 1693. in-40.

De civUi prudentia liber unuê (Un livre sur la science civile) Helmstaedt, 1662. in-4".

De civitate nova (De la cité nouvelle) Helmstsedt, 1662. in-40.

Propolitica, seu brevis introductio in civilem philosophiam (Propolitique, ou courte introduction à la philosophie civile) Helmstaedt, 1663. in-8".

De militia lecta mercenaria et êocia (Du recrutement de la milice mercenaire et auxiliaire) 1663. in-4".

De bello et pace (De la paix et de la guerre) 1963 m-4o.

De vestigalibus (Des impôts) 1663. in-4^

De importandis et exportandis (Des importations et des exportations) 1665. in-4^.

CONSEIL

CONSEIL

De commerciis et mercatura (Du commerce et des marchandises) 1666. 1n-4".

De legatione (De Tambassade) 1668. in-4<'.

De dominio maris (Da domaine maritime)

De dominio eminente svinmœ potestatis civilis (Du domaine éminent du pouvoir civil suprême). 1677. in-4'^.

De maritimis commerciis (Du commerce maritime) 1681. in-4®.

Les œuvres complètes de Conring ont été réunies et publiées par Jean Guillaume Gœbel, sous le titre d*Opera omnia, Brunswick, 1730. 7 vol. in-folio.

CONSEIL. Définition, classification. Assemblée, permanente ou temporaire, ayant pour mission de donner son avis ou de statuer sur certaines affaires publiques ou privées.

Nom de différents corps chargés de délibérer sur des matières gouvernementales ou administratives.

Conseils en France, En France, conseil d^Ktat, réunion de magistrats choisis par le chef de TËtat pour préparer les lois, rédiger les décrets et les règlements d'administration, pour donner leur avis sur tout ce qui intéresse l'administration générale du pays et pour juger les affaires contentieuses dont les lois réservent la connaissance à l'administration générale.

Conseil de préfecture, sorte de tribunal institué dans chaque département pour la justice administrative, et pour assister le préfet de ses avis;

Conseil général de département^ ou simplement conseil général, assemblée élective, qui se réunit une ou plusieurs fois par an au chef-lieu du département pour répartir les contributions directes entre les arrondissements, vérifier les comptes des dépenses départementales, exprimer son opinion sur l'état et les besoins des départements.

Conseil d^arrondissement, assemblée également élective, chargée de la sous-répartition des impositions entre les communes des arrondissements.

Conseil municipal^ élu par les habitants de la commune, chargé d'assister le maire dans l'administration, de surveiller la gestion des biens communaux et de prendre les mesures propres à satisfaire aux besoins de la commune.

On donne aussi le nom du conseil à certaines commissions ou à certains comités attachés aux différentes ministères ou aux diverses branches de l'admiiiistrations; le titre de conseil comporte généralement un caractère de fixité et de permanence que n'ont pas la plupart

des commissions : ainsi il y a le conseil colonial, le conseil général de l'agriculture, du commerce etc.; le conseil supérieur de l'instruction publique, etc.

Conseils spéciaux. Certains juridictions spéciales prennent le nom de conseil :

La dénomination de conseil de guerre a une double acception : c'est un tribunal particulier chargé de juger les militaires et dont la juridiction, en temps d'état de siège, s'étend sur tous les citoyens sans exception ; c'est aussi une assemblée que tiennent les officiers généraux d'une armée ou les officiers supérieurs d'un détachement, d'une place de guerre, etc., pour délibérer sur le parti qu'il convient de pendre dans certaines circonstances.

Conseil des prises, commission extraordinaire établie en temps de guerre pour juger les prises de navires capturés sur l'ennemi. (Voir PRISE.)

Autrefois grand conseil, cour souveraine qui connaissait des appels de la prévôté de l'hôtel (cas criminels qui survenaient à la suite de la cour et étaient jugés par le grand -prévôt), des différends entre présidiaux, des matières bénéficiales, des contrariétés d'arrêt.

Conseil du roi, assemblée de personnes choisies par le roi pour connaître de tout ce qui intéressait l'administration du royaume, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Le Conseil des cinq cents, créé par le Directoire en 1795 et dissous par Bonaparte en 1798, se composait de 500 membres élus pour 3 ans; ses attributions consistaient dans la proposition des lois. Il formait le corps législatif avec le conseil des anciens, créé et dissous aux mêmes époques; cette dernière assemblée, composée de 250 membres, approuvait ou rejetait les résolutions prises par le Conseil des cinq cents et élisait les directeurs du pouvoir législatif.

Conseils dans les autres pays, £n général on appelle conseil des ministres, ou conseil de caoinet, ou absolument le conseil, la réunion des ministres assemblés, sous la présidence de l'un d'eux ou du chef de l'Etat, pour délibérer sur les affaires publiques.

Le conseil jmvé est le conseil particulier du souverain.

Le conseil aulii/uey c'est-à-dire conseil de la cour, était dans l'Empire germanique un conseil particulier que présidait l'empereur et qui jugeait les procès des princes. Il a été conservé en Autriche; mais il a beaucoup perdu de son ancienne importance. (Voir AULIQUE.)

Le conseil des dix était à Venise un tri-

CONSEIL

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bunal secret composé de 10 membres pris dans le grand conseil de la répuolique ; il était chairgé de veiller à la sûreté de TEtat, de poursuivre et de punir les ennemis secrets de la république ; il avait des pouvoirs illimités, sans aucune responsabilité. Cette magistrature est tombée avec la république de Venise.

Conseil fédéral, conseil nationcd, conseil des Etats,

En Suisse, ces termes désignent les différentes assemblées ^ui gouvernent les cantons et la Confédération.

L'autorité suprême de la Confédération est exercée par rassemblée fédérale qui se compose de deux sections ou conseils, savoir : le conseil national, formé de députés élus directement par tous les citoyens suisses; et le conseil des Etats, composé de 44 députés des cantons.

Les deux conseils délibèrent sur tous les objets que la constitution place dans le ressort de la Confédération, notamment les mesures pour la sûreté extérieure et intérieure de la Suisse; les différends entre cantons, l'établissement et la levée des contingents d'hommes et d'argent, les emprunts, le budget et les comptes, la

Solice des étrangers, la haute surveillance e l'administration et de la justice fédérales.

Les deux conseils réunis choisissent parmi tous les citoyens suisses éligiblcs au conseil national sept personnes, mais une seule dans le même canton, destinées à former pour un terme de trois années un troisième conseil, dit conseil fédéral, lequel exerce l'autorité dictatoriale et executive supérieure de la Confédération et est principalement chargé de ses relations extérieures, du maintien de son indépendance et de sa neutralité. Le président du conseil fédéral, choisi, ainsi que son vice-président, par l'assemblée fédérale parmi les memores du conseil,

Î)Our une année et non rééligible pour 'année qui suit, est président de la Confédération.

Il y a aussi un conseil fédéral dans l'Empire d'Allemagne : il est composé de représentants des divers Etats allemands et forme à la fois une deuxième chambre et une réunion des commissaires du gouvernement. Il est investi en outre de pouvoirs administratifs étendus.

CONSEILLER. Ce mot, applicable à tout membre d'un conseil quelconque, est plus particulièrement donné, dans l'usage, aux membres des hautes cours de justice, telle que la cour de cassation, la corn* des comptes, les cours d'appel. Conseiller du roi, titre d'honneur atta-

ché autrefois à certains offices, et que prenaient aussi les évêques.

Conseiller du roi, titre des ministres, des secrétaires d'Etat, des contrôleurs généraux des finances et des conseillers d'Etat ordinaires.

Dans les cours de l'Allemagne, on donne le titre de conseillers à certains magistrats et fonctionnaires.

Conseiller auliaue, titre particulier autrefois aux membres du conseil ou cour aulique, tribunal supérieur de l'Empire germanique, mais qui n'est plus donné aujourd'hui à des chefs de département administratif que comme une aistinction honorifique.

Conseiller de cour, distinction d'un degré encore moindre accordé par les souverains allemands.

Conseiller intime actuel, autre distinction qui entraîne la qualification d'Excellence.

Conseiller intime de récence, titre des hauts fonctionnaires de Tordre adminbtratif, etc.

CONSEILLER D'AMBASSADE ou DE LÉGATION. Les conseillers d'ambassade ou délégation sont des agents que les gouvernements attachent quelquefois aux missions diplomatiques pour assister de leurs avis le ministre public dans les affaires d'une certaine importance ou qui exigent des connaissances spéciales que le ministre n'est pas censé posséder.

Aucun usase diplomatique n'a ^é les attributions des conseillers de légation; elles sont ordinairement déterminées par leur gouvernement et se confondent avec celles des secrétaires de légation.

Quelques publicistes assignent aux conseillers un rang d'infériorité relativement aux secrétaires; cependant il est de règle aujourd'hui, à moins d'ordres formels contraires, que c'est le conseiller qui supplée le chef de la mission empêché ou absent, et ce n'est qu'après lui ou à son défaut que cette tâche est dévolue au premier secrétaire; en pareil cas, l'un ou l'autre est présenté en due forme au ministre des anaires étrangères du pays comme chargé par intérim des affaires de l'ambassade ou de la légation. Quoi qu'il en soit, les conseillers d'ambassade ou de légation partagent les privilèges et les immunités reconnues aux secrétaires. Comme ceux-ci ils sont nommés et appointés par le gouvernement lui-même, qui fait notifier leur nomination au ministre des affaires étran- Sères du pays où ils doivent résider; s sont présentés au souverain de ce

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