CONSENTEMENT
pays par le chef du poste auquel ils sont attachés; ils appartiennent à la fois au poste et à la carrière (liplomatic|ue et sont à ce titre revêtus d*un certain caractère de représentation; en outi'e du privilège de 1 inviolabilité, qui s*étend à toutes les personnes attachées à la mission, ils jouissent d'immunités propres, indépendantes de celles de Tambassadeur ou du chef de légation, aux ordres duquel ils ne sont soumis que dans la mesure prévue par les instructions du gouvernement qui les a nommés; mais ils n'ont droit à aucun cérémonial.
En Allemagne le titre de conseiller de légation est conféré aux conseillers du département des affaires étrangères.
CONSENSUS GENTIUM (le consentement des nations). C'est Tacceptation unanime et la mise en pratique réciproque d'un principe par les nations, notamment par celles qui sont placées au même niveau de civilisation. Ce consentement dérive d'une nécessité intérieure et partant n'a besoin d'aucune sanction formelle ; il a pour base la mutualité II existe en effet certains principes qu'aucun Etat qui veut participer d'une manière régulière et permanente au commerce international, ne saurait renier et dont il suppose la reconnaissance chez les autres.
Toutefois ce consentement général doit être envisagé plutôt comme l'expression des convictions de l'humanité aue comme manifestation de la volonté es divers Etats; néanmoins la portée en est considérable, car l'Etat qui chercherait à s'y soustraire, romprait par le fait ses relations avec les autres; mais cet isolément ou cette résistance ne le libérerait pas de l'obligation de respecter ses devoirs envers eux.
CONSENTEMENT. C'est l'adhésion donnée à un fait ou à un acte, l'acceptation de la chose proposée.
On distingue généralement deux espèces de consentement : Le consentement exprès, c'est-à-dire celui qui est exprimé de manière à ne laisser aucun doute possible; et le consentement tacitCf qui n'est pas formellement exprimé, mais qui est sousentendu ou peut se sous-entendre.
On pourrait à la rigueur ajouter une troisième catégorie : le consentement présumé, c'est-à-dire celui dont l'existence, sans être constatée effectivement, se déduit de l'uniformité des actes qui ont eu lieu précédemment dans des cas semblables.
Le consentement est un des éléments
essentiels de toutes les conventions : le défaut de consentement les empêche absolument d'exister, et certains vices déterminés par la loi les rendent annulables. Le consentement n'est pas valable, s'il a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol.
Consentement dans les traités publics. En ce qui concerne les traités publics, le consentement pour être valide, doit réunir le triple condition d'être déclaré libre et mutuel.
Le consentement doit être déclaré ou verbalement ou par écrit; toutes les négociations qui précèdent la déclaration ne sont que des pourparlers, qui n'ont rien d'obligatoire.
Le consentement doit être libre, car l'erreur, la fraude, la violence produisent à l'égard des traités publics les mêmes effets que dans les contrats privés.
On ne doit toutefois pas regarder comme véritable empêchement toute espèce de pression qui influe sur la liberté de la résolution.
Il n'y aurait point, à proprement parler, de consentement, si la signature était extorquée par l'emploi d'une force physique; mais dans le cas où la crainte d'un plus gi'and mal présent ou futur engagerait à signer, on ne saurait alléguer le défaut de consentement pour revenir sur le parti Qu'on a pris quoiqu'à regret. Avant de signer finalement, il appartient donc à chaque partie contractante de peser d'avance les avantages et les désavantages qui résultent du traité, et la gravité des obligations auxquelles on va souscrire.
11 faut enfin que le consentement soit mutuel, c'est-à-dire que l'engagement concoure avec l'acceptation. Cette acceptation peut être donnée expressément ou tacitement. Dans le premier cas elle est verbale ou écrite, et se constate par un acte signé des plénipotentiaires ou par des déclarations et contredéclarations, ou par des lettres ou des notes, après la conclusion du traité. L'usage moderne exige que les consentements verbaux soient, aussitôt que possible, convertis en consentements écrits, afin d'éviter les contestations; et toutes les communications purement verbales qui précèdent la signature définitive d'une convention écrite sont considérées comme renfermées dans l'acte lui-même.
Le consentement des parties peut être donnée tacitement dans le cas d'un accord fait sous une autorisation imparfaite; et ce consentement tacite permet