CONSISTOIRE
aux contractants d'agir comme si Taccord était dûment conclu.
n faut de plus que le consentement mutuel porte sur le même objet; car toute erreur à l'égard de l'objet essentiel du traité a pour effet de rendre le traité invalide, attendu qu'elle exclut le consentement.
Un traité n'a pas d'existence légale tant que continuent les négociations ou les arrangements préliminaires, lors même qu'on se serait accordé sur certains points destinés à figurer dans la convention définitive, à moins qu'il n'ait été convenu qu'on se considérerait mutuellement comme engagés par les points déjà arrêtés.
Le simple acquiescement d'une partie à des actes faits par une autre peut tout au plus constater la disposition et nullement l'intention bien arrêtée d'une renonciation à des droits au profit d'autres ; mais en aucun cas il n'équivaut à un consentement contractuel.
CONSERVATION DES ETATS. Le
droit de se conserver soi-même, de se préserver de la destruction est un des droits essentiels inhérents à la souveraineté et à l'indépendance des Etats.
C'est le premier de tous les droits absolus ou permanents; il constitue, on peut le dire, la loi suprême des nations ainsi que le devoir le plus impérieux des citoyens.
Le droit de conservation sert de base à un grand nombre de droits accessoires, secondaires ou occasionnels; il doit être considéré sous deux rapports différents:
le régime intérieur, qui comprend le gouvernement, les lois, la sûreté, la prospérité du pays ; les relations extérieures, que constitue le droit des gens.
Le besoin ou le sentiment de sa propre conservation doit porter nécessairement tout Etat, qui se trouve placé entre une obligation quelconque envers un autre Etat et ToDligation que lui impose sa propre conservation, a donner la préférence à cette dernière. Le droit de nécessité, autrement dit la raison d'Etat, l'emporte dans ce cas sur toute autre considération étrangère; mais l'Etat qui se trouve dans cette position à l'égard d'un autre Etat doit non seulement agir avec ménagement, mais même dédommager l'autre Etat, s'il a été dans la nécessité de le léser.
Le droit de conservation comprend l'accomplissement de tous les actes indispensables pour repousser une agression et pour éviter un danger imminent.
Ainsi un Etat a le droit d'élever des forteresses dans l'intérieur de son territoire ou sur ses frontières extérieures, d'augmenter selon qu'il le juge convenaole son armée et sa flotte, et de conclure des traités d'alliance et de subsides. Dans la pratique toutefois, et par suite des relations de plus et plus intimes ^ui se sont établies entre les Etats, l'exercice de ce dK)it subit certaines restrictions, qui ne permettent pas d'ériger en principe innexible de droit international la liberté absolue pour un Etat d'accroître indéfiniment des moyens de défense trop facilement transK)rmé8 en moyens d'agression.
Les droits qui dérivent de celui de conFervation trouvent une limite dans les droits réciproques des autres Etats. Une nation qui sans nécessité évidente se livre à des préparatifs de guerre dans des propositions alarmantes pour la paix et l'indépendance des autres nations, autorise pleinement celles-ci à lui demander des explications et à la mettre en demeure de cesser des armements dont elle ne pourrait prouver le caractère inoffensif.
CONSERVE. On appelle ainsi une convention par laquelle plusieurs capitaines de navires s'engagent réciproquement à no pas s'abandonner, soit pendant toute la durée de leur voyage, soit depuis un point jusqu'à un autre, afin de se prêter mutuellement secours et défense contre les ennemis communs ou contre l'ennemi de l'un d'eux, qui viendrait l'attaquer.
Un capitaine ne peut refuser de marcher de conserve ou de compagnie, si les armateurs le lui ont ordonné.
Le phis considérable des navires, ou, en cas d'égalité, celui que monte le plus ancien capitaine, est désigné pour commander et porte le nom de navire directeur.
CONSISTOIRE. Nom donné à des assemblées religieuses chargées d'une certaine surveillance concernant le dogme et la discipline.
Dans la religion catholique c'est l'assemblée des cardinaux convoquée et présidée par le Pape.
On distingue deux espèces de consistoires : le consistoire public, qui se tient dans la grande salle du palais de Saint- Pierre; on y traite spécialement des affaires d'intérêt général, de la canonisation des saints, etc.; le consistoire secret, qui a lieu dans une salle particulière nommée la chambre du Pape