‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 140 sur 373 · CONSTITUANT , CONSTITUANTE · texte numérisé non relu

CONSTITUANT , CONSTITUANTE

Le pouvoir constitvant est le pouvoir qui seul a droit d'établir ou de changer la constitution d'un Etat. (Voir CONSTI- TUTION.)

L'assemblée constituante est celle qui a mission d'établir une constitution politique.

En France on donne particulièrement ce nom à deux grandes assemblées politiques qui, à près de soixante ans d'intervalles, ont donné une constitution au pays.

La première de ces assemblées est celle des Etats-Généraux en 1789, oui rédigea la consitution dite de 1791; la seconde est celle qui fut convoquée à la suite de la révolution de février 1818 et siégea jusqu'au 28 mai 1849, après avoir voté la constitution dite de 1848.

On désigne sous le titre de constituant le membre d*une assemblée constituante.

Les autorités légalement établies en vertu de la constitution ou des lois qui en découlent sont dites autorités constitués.

CONSTITUTION. Définition. On désigne par ce mot la loi fondamentale du droit politique et public d'un Etat; c'est aussi la nature du gouvernement qui résulte de cette loi.

La constitution est accordée par le souverain, ou votée par les représentants de la nation; elle règle les attributions, les droits et les devoirs réciproques des

Ï)ouvoirs politiques, ainsi que les rapports égaux de ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés. Ces règles peuvent être écrites ou non-écrites: ainsi la constitution anglaise n'est pas écrite. Lorsqu'il existe des règles écrites, on nomme constitution le document écrit qui renferme la loi fixant la distribution des pouvoirs.

Liberté de constitution. Tout Etat est libre de se donner la constitution, la forme de gouvernement qu'il juge la plus convenable à ses intérêts, à son développement, et d'y apporter des modifications, sans qu'aucun autre Etat ait le droit d'y intervenir.

Les Etats étant réciproquement indépendants et des êtres moraux distincts les uns des autres, il s'ensuit comme conséquence logic^ue qu'ils ont sans réserve le droit illimité de déterminer et d'organiser leur constitution intérieure.

Ainsi c'est une loi générale des nations qu'aucun Etat ne peut abolir, changer

ou établir ce qui constitue le droit public interne d'un autre Etat, quels que soient d'ailleurs les institutions politiques et le mode de gouvernement qu'il convienne à celui-ci d^dopter et d'organiser.

Cette loi, dans sa portée absolue, n'est toutefois applicable qu'au territoire propre et légitime de cuaque pays. Ce serait aller au-delà de la saine raison Que de supposer qu'une nation soit libre a'opérer dans sa manière d'être des changements de nature à affecter plus ou moins sérieusement la sécurité ou les droits souverains d'une autre nation, et de prétendre que ces changements n'engagent en aucun cas sa responsabilité mternationale. En cette matière la limite du droit individuel s'arrête devant le droit collectif ou général d'indépendance r<^ciproque, et tout Etat qui oserait franchir cette barrière s'exposerait justement à être regardé comme un perturbateur de la paix publique. Dans la règle, la constitution d'un Etat n'est pas une partie du droit international; elle forme le droit constitutionnel de cet Etat et il lui appartient en propre; or, les nations l'exercent également dans le choix do leurs organes, de leurs chefs suprêmes. Dans les dynasties héréditaires, la succession au trône est ordinairement réglée par les lois constitutionnelles, et c'est exclusivement à la nation qu'est dévolu le soin de résoudre les Questions qui se rattachent à l'exercice clu pouvoir souverain.

Dans les Etats électifs, le choix du chef est pareillement de la compétence exclusive de la nation, qui procède à l'élection conformément aux lois qu'elle s'est données.

Pour Tune comme pour l'autre forme de gouvernement, l'intervention d'un Etat étranger s^ait contraire aux principes' du droit des gens et ne saurait se justifier à aucun point de vue.

Quant aux confédérations, les changements dans la forme du gouvernement de chacun de leurs membres dépendent pour leur légitimité des règles spéciales tracées à cet égard par le pacte fondamental qui les relie entre eux.

Historique. Dans l'Empire romain et grec, le mot constitution s'appliquait à toute décision émanée de l'autorité impériale : il embrassait les décrétai, sentences rendues par l'empereur dans les affaires litigieuses en première instance ou en appel; les édits, lois qui obligeaient tous les sujets de l'empire; et les rescrits, lettres ou réponses adressées par l'empereur aux fonctionnaires publics ou

Page 1