‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 142 sur 373 · CONSTITUTION, CHANGEMENT DE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION, CHANGEMENT DE

(Voir CHANGEMENT.)

CONSTRUCTION de navires à l'étranger. L'obligation de la construction dans le pays n'est plus, comme autrefois, une condition de rigueur de la nationalité du navire. Le navire peut indifférement avoir été construit dans un chantier national ou à l'étranger, mais il faut avant tout qu'il appartienne en totalité à un ou à plusieurs sujets du pays.

Il est de régie générale qu'en temps de guerre les neutres ne doivent fournir a aucun des belligérants rien de ce qui puisse accroître ses forces ou ses moyens de continuer les hostilités; et les navires sont compris parmi les objets de cette nature, dont par conséquent la livraison est interdite, comme étant de contrebande de guerre. On peut dire cependant qu'il existe des exceptions à cette règle, ou tout au moins des tolérances, des réserves d'usage ou d'opportunité.

Ainsi le degré de perfection auquel sont arrivés certains procédés de construction et les ateliers pour la fabrication des machines à vapeur ont valu à quelques Etats neutres le privilège d'attirer chez eux des commandes pour la fabrication ou l'armement de bâtiments de guerre destinés aux belligérants. L'état de guerre survenant est-il suffisant pour arrêter l'exécution de pareils travaux? Au premier abord et en principe, les spéculations de ce genre ne sont rien moins que compatibles avec les devoirs de la neutralité et les règles générales sur la contrebande, et le droit absolu de capturer et de confisquer les

bâtiments construits ou armés dans ces conditions paraît évident; mais si l'on se place sur le terrain des faits et au'on tienne compte des circonstances multiples qui se rattachent à un armement naval, on reconnaît qu'il y a des distinctions à faire.

Le doute peut s'élever, par exemple, selon les circonstances, relativement à des navires dont la construction est telle qu'ils pourraient être facilement adoptés à des usages de guerre. Quand il est prouvé que l'armateur neutre sait que son navire est particulièrement propre aux fins de la guerre et qu'il se rend ouvertement avec lui dans le pays ennemi dans l'intention ou l'espoir de le vendre à l'ennemi, pour qu'il soit employé comme vaisseau de guerre, le navire peut être justement condamné comme navire de guerre; mais les motifs de condamnation ne sont plus aussi clairs, si le caractère du navire est en quelque sorte équivoque, s'il a été dans l'origine employé activement à faire du commerce et que l'occasion de le vendre ait surgi de circonstances concomitantes à son emploi au commerce.

La bonne foi du commerçant peut aussi être invoquée pour justifier l'exemption de confiscation.

En tout cas, les gouvernements ne demeurent pas responsables des transactions de leurs ressortissants. Ainsi, qu'un navire construit non pour le compte d'un gouvernement étranger, mais pour celui d'un particulier quelconque dans un but de spéculation commerciale, sorte d'un chantier neutre et soit acheté par un Etat engagé dans une guerre, sans doute dans ces conditions le navire devient passible de confiscation; mais le capteur n'est pas fondé à élever des réclamations contre le pays où la construction a eu lieu, parce que le fait ne constitue par lui-même qu'un cas pur et simple de contrebande de guerre sans caractère aggravant d'aucune sorte.

Ces questions se rattachant à la neutralité sont quelquefois résolues par anticipation conventionnellement. Certains traités, au nombre des avantages stipulés en faveur du commerce neutre en temps de guerre, renferment la clause au il sera libre aux sujets ou à l'Etat de l'un des souverains contractants non seulement de fréter des bâtiments et d'acheter des munitions, mais aussi de faire construire des navires chez la puissance qui serait en guerre avec l'autre partie contractante. Dans quelques traités, toutefois, la faculté de faire construire des

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navires n'est point accordée aux ennemis de Tane des deux nations contractantes, si ces ennemis ont été les attaquants ou les agresseurs.

CONSUL, vice-consul, agent consulaire.

UUtofique. On appelait ainsi à Rome les deux premiers magistrats créés chaque année pour gouverner ensemble la république et dont Tun était plus spécialement attaché aux affaires ue Tintérieur et l'autre aux affaires extérieures.

Sous Tempire romain, le titre fut conservé sans la fonction.

En France ce titre a été également adopté par la constitution de Tan VJII pour désigner les premiers magistrats de la République Française (de 1799 à 1804): ils étaient au nombre de trois: le premier était le véritable souverain, car les deux autres n'avaient que voix consultative.

Autrefois dans certaines provinces de France, surtout dans le midi, on donnait le nom de consul à des magistrats municipaux remplissant les fonctions d'échevins.

On appelait juges consuls des juges choisis parmi les marchands et les négociants pour connaître sommairement de certaines affaires urgentes en matière de commerce. Aujourd'nui encore on nomme justice consulaire la justice rendue par les tribunaux de commerce.

Définition. En diplomatie on désigne sous le nom de consuls, des fonctionnaires, agents ou délégués qu'un gouvernement entretient en pa^s étrangers pour y protéger les opérations commerciales et les personnes de ses nationaux.

Nomination et ressort. Il est d'usage général que les consuls soient nommés par le souverain ou par le chef du pouvoir exécutif.

Dans la plupart des pays les consuls dépendent du ministère des affaires étrangères ; cependant dans quelques pays ils relèvent directement du ministère du commerce ; or, suivant cette différence, ils sont par rapport à leurs instructions et à leurs correspondances sous la direction du chef du département auquel ils se rattachent.

Chaque consul est muni d'une commission ou patente signée par le chef suprême de l'Etat auquel il appai*tient et exprimant le titre et les attributions qui lui sont conférés.

L'origiual de ce document officiel doit être communiqué par la voie diplomatique au gouvernement du pays sur le territoire duquel le consul est appelé à résider pour que ce gouvernement le revête

de Vexéquatur (voir ce mot") que le souverain territorial est absolument maîti-e d'accorder ou de refuser.

Entrée en fonctions. Dès qu'il a obtenu son exéquatur et qu'il s'est fait reconnaître par les autorités compétentes de sa résidence, le consul a le droit d'entrer en fonctions et de revendiquer les prérogatives et les immunités correspondant à son emploi. Sa révocation, son rappel ou son remplacement le dépouille naturellement de tout caractère officiel.

Un gouvernement peut choisir pour son consul dans un pays étranger un citoyen de ce même pavs; de son côté, le gouvernement duquel dépendra ce citoyen est libre de refuser à celui-ci l'autorisation d'exercer ses fonctions, ou d'en subordonner l'exercice à certaines conditions spéciales.

Mais une fois que le consul nommé dans de pareilles circonstances a reçu son exéquatur et a été reconnu sans condition en sa qualité officielle, il est placé sur la même ligne que tous les autres consuls.

En cas de changement de gouvernement d'un pays, en cas même ae sa con- Suête, les consuls en place continuent 'exercer leurs fonctions sans avoir besoin d'une nouvelle nomination, ni d'un nouvel exéquatur.

Situation en temps de guerre. Si la guerre ou des complications politiques surviennent entre le pays auquel appartient le consul et celui où il réside, ou si une cause quelconque vient à rompre les relations officielles entre les deux pays, comme cette rupture n'entraîne pas nécessairement celle des rapports commerciaux, les consuls qui sont chargés plus spécialement de protéger ces rapports demeurent à leur poste et continuent d'exercer leurs fonctions même après le départ du personnel de la légation de leur pays, à moins d'une décision contraire des autorités locales, ou d'ordre exprès reçus de leur propre gouvernement. Lorsque dans ces circonstances ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir les devoirs de leur charge, ils doivent faire appel pour eux et leurs nationaux à la protection d'un de leurs collègues étrangers, ou même se retirer après avoir assure autant que possible le départ de ceux de leurs compatriotes qui ne pourraient prolonger leur séjour dans le pavs.

Démission, absence. Il est d'usage guen se retirant le consul confie à celui a'une nation amie le soin des intérêts qu'il avait mission de surveiller et de protéger. Il en est de même quand un consul s ab-

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sente en vertu d*un congé réglementaire ou de force majeure; à défaut de viceconsul ou de chancelier attaché à son arrondissement il peut confier la gestion intérimaire de son poste à un consul étranger, ce dernier est du reste tenu pour» accepter ou conserver un mandat officieux ae ce genre, de solliciter l'autorisation de son propre gouvernement, qui lui trace alors les limites dans lesquelles il doit en renfermer Texercice.

Institution des consulats. Aucun gouvernement n'a l'obligation absolue de recevoir les consuls étrangers.

Tandis que quelques Etats admettent chez eux autant de consuls qu'il plaît aux gouvernements étrangers d'en instituer, d'autres consentent a n'en recevoir que dans certaines résidences; d'autres refusent d'admettre des consuls généraux dans des localités où ils reçoivent sans difficultés de simples consuls.

En général les Etats s'assurent le droit de créer des consulats soit par des traités formels, soit par des conventions verbales; mais en tout état de cause l'exercice de ce droit demeure subordonné à l'agi'ément du gouvernement local en ce qui regarde la personne de l'agent désigne.

Tout gouvernement est maître de désigner les lieux où il lui convient de recevoir des consuls étrangers; par conséquent d'excepter certaines localités, comme, par exemple, des forteresses ou des arsenaux. Le principe d'égalité absolue entre les Etats et les convenances internationales veulent seulement que les règles qu'ils établissent à cet égard, soient d'une application générale et ne comportent pas d'exception en quelque sorte personnelle, pouvant à ce titre avoir un caractère blessant.

Bltahlissement consulaire. Tous les consulats d'une nation, institués dans une même contrée étrangère, forment ce qu'on appelle un établissement consulaire, placé sous l'autorité supérieure de l'agent diplomatique qui s'y trouve accrédité ou, à défaut ae légation permanente, sous les ordres immédiats d'un consul général, voire même d'un simple consul chargé de centraliser le service et les afi^aires d'intérêt général.

Ces établissements se subdivisent d'ordinaire en départements et en arrondissements, à chacun desquels est attribuée une étendue de territoire calculée de manière qu'aucune partie du pays ne soit privée cie la surveillance et de la protection d'un agent commercial.

Hiérarchie, Classification. Dans la plupart des Etats là hiérarchie consulaire

comporte les grades suivants: consuls généraux, consuls de première ou de seconde classe, vice-consuls et agents consulaires ou commerciaux. Le consul général est le chef de l'établissement consulaire, quand il n'y a pas de consul général placé à la tête des établissements consulaires du pays, la légation accréditée auprès du souverain territorial en remplit les fonctions. Les consuls généraux, ainsi que les autres consuls, sont soumis à la surveillance du chef de la mission politique accréditée auprès du gouvernement territorial.

Les consuls de première et de seconde classe sont les chefs des départements et des arrondissements. Ils sont subordonnés au consul général, mais dans les limites assez restreintes, conformément à des instructions ministérielles, car le consul général n'a aucune action directe sur les consuls résidant dans le même pays que lui, lesquels, quelque soit leur grade, sont indépendant dans leur fonctions administratives, judiciaires et de police, et correspondent aussi bien que lui, directement avec le ministre, à moins que la mesure ne requière un recours à 1 autorité centrale du pays. Les consuls généraux n'ont donc pas à diriger les consuls et les vice-consuls compris dans leurs départements', mais seulement aies surveiller, à leur donner les avis qu'ils croient utiles au bien du service; toutefois ils sont en droit de réclamer d'eux, un concours direct, de leur confier la rédaction des rapports et autres documents officiels.

Quoi qu'il en soit, les consuls, dans les afi^aires qui exigent un recours à l'autorité centrale du pays, ne sauraient agir avant d'y avoir été autorisés par le chef de l'établissement consulaire.

Le vice-consul est préposé à un arrondissement; il est subordonné au consul, chef du département duquel dépend son arrondissement comme le consul l'est au consul général. Il peut être suspendu de ses fonctions par le consul; mais sa révocation et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du ministre.

Agents consulaires. Les consuls sont autorisés à nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement où ils le jugent utile au service. Ces délégués ont le titre d'agents consulaires; celui de vice-consul peut leur être conféré lorsque leur position sociale, l'importance de leur localité ou un autre motif l'exige. Ils n'ont point de caractère public et agissent sous la responsabilité du chef qui

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les a nommés et aux recommandations duquel ils doivent entièrement se conformer.

Ils ne peuvent accepter le titre d'agent d'aucune autre puissance à moins que le consul duquel ils dépendent^ n'en ait obtenu pour eux l'autorisation du ministre des affaires étrangères. Il leur est également défendu de nommer des sous-agents et de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre oue ce soit. Lorsqu'ils ont besoin de s'aosentcr, ils doivent en prévenir le consul duquel ils relèvent et soumettre à son agrément le choix de leur remplaçant intérimaire.

I^es vice-consuls et les agents consulaires ne con'espondent avec le ministre que quand ils les a spécialement autorisés; ils n'ont point de chancellerie, n'exercent aucune juridiction, et ne peuvent nommer des sous-aeents ni déléguer leurs pouvoirs sous quelque titre que ce soit.

La classification consulaire, comme on peut en juger d'après ce que nous venons d'exposer, n'a qu'une valeur hiérarchique aosolument relative; la seule chose qui importe à chaque gouvernement, c est que le consul ou l'agent consulaire étranger qui arrive sur son territoire, justifie en due forme de la légitimité de sa nomination et de l'étendue de ses pouvoirs, abstraction faite du titre sous lequel on le désigne.

En Allemagne entre autres on distingue entre consuls envoyés et consuls commerçants. Les premiers sont des fonctionnaires qu'on envoie à leur poste et qui rentrent sous ce rapport dans la catégorie des agents diplomatioues ; les seconds sont des négociants établis dans la localité où il s'agit d'ériger un consulat. Leurs fonctions sont en général honorifiques, mais l'Etat rembourse leurs frais de bureau et de déplacement.

D'ailleurs, dans quelques Etats, la division en classes, la distinction entre les consuls généraux et les simples consuls, la classe dans laquelle ces aemiers sont rangés, ne sont qu'une marmie honorifique, un grade de leur carrière, se rattachant à la personne de l'agent, indépendamment de la résidence à laquelle il est appelé.

Traitement des consuls. En général tous les consuls étrangers qui résident dans un pays, ont droit au même respect, à la même considération et à une égalité parfaite de traitement, à moins que les traités ne renferment à cet égard des dispositions spéciales fondées sur le principe de la réciprocité.

FMquette, Les agents de la carrière consulaire sont, à l'étranger, placés en dehors de ce qu'on nomme le cérémonial diplomatique.

Il n'est pas d'usage qu'ils soient présentés au souverain ou chef de l'Etat, ni par conséquent reçus chez lui.

Les convenances internationales veulent toutefois que les consuls, à certaines époques de Tannée, rendent aux autorités supérieures des visites officielles et accomplissent auprès d'elles certains devoirs de courtoisie.

Ils ne peuvent non plus se refuser aux actes extérieurs que commandent le respect de la religion du pays, la déférence pour l'opinion publique et les usages nationaux, en tant que ces actes ne dérogent pas au caractère de fonctonnaires Sublic étranger dont ils sont revêtus, [ais, dans toutes circonstances, ils ne peuvent prétendre à aucune autre préséance que celle ^ui appartient à l'Etat dont ils font partie.

Préséance. Le droit international n'ayant pas à tenir compte des règles adoptées dans chaque pays pour le classement hiérarchique des fonctionnaires publics, le rang des consuls entre eux se détermine dans la pratique d'après le grade dont ils sont revêtus, et a l'égalité de grade, d'après l'antériorité de date de leur exéquatur.

Dans plusieurs contrées , pour la place à assigner aux agents étrangers dans les fêtes et les cérémonies officielles, il est d'usage de distinguer les consuls suivant qu'ils sont consuls envoyés ou consuls simples commerçants.

Dans certaines contrées musulmanes, où le corps consulaire a une organisation particulière, exerce notamment une juridiction de police solidaire, la présidence est occupée à tour de rôle et se délègue par périodes hebdomadaires ou mensuelles; alors s'il y a lieu de faire une démarche quelconque ou d'assister à des cérémonies publiques en corps, c'est le président en exercice qui a la préséance et porte la parole; ses collègues prennent rang après lui selon l'ordre alphabétique ae leur nation.

En ce qui regarde les prérogatives honorifiques, plusieurs gouvernements ont établi pour les diverses classes de leurs agents consulairs un rang d'assimiliation aux grades de la marine militaire.

Uniformes. Visites. Il leur est prescrit de porter un uniforme dans toutes les visites d'étiquette, faites aux autorités du pays et dans toutes les occasions où la tenue officielle est convenable.

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Lorsqu'un navire de l'Etat arrive sur la rade ou dans le port de la résidence consulaire, cela donne lieu à des visites officielles entre le consul et les officiers de la marine militaire.

Il est de règle que le consul, à moins que Tofficier commandant ne soit un amiral ou un chef d'escadre, se borne à envoyer son chancelier à bord pour offrir ses services et attendre la première visite du commandant; c'est Tinverse qui a lieu dans le cas contraire.

Honneurs rendus aux consuls. Des honneur militaires sont rendus aux consuls lors de leur réception à bord des vaisseaux de TEtat; ils sont, selon la catégorie de leur ranç hiérarchique, salués par un certain nombre de coups de canon.

Attributions, Les navires marchands hissent le pavillon national, à l'arrivée du consul a bord.

Les consuls ont pour attributions essentielles, mais non exclusives:

1". De protéger le commerce et la navigation des nationaux en pays étrangers ; de défendre leurs droits et leur privilèges, de veiller à l'exécution des traités et des conventions, ainsi qu'à l'accomplissement des décisions de leur souverain en matière de commerce et de navigation; de prêter secours et appui à leurs compatriotes; à cet effet ils sont chargés de recevoir les contrats d'affrètement et d'assurances, les déclarations et les rapports de mer des capitaines, de délivrer ou de viser les papiers de bord des navires marchands; d autoriser les emprunts à la grosse aventure, de dresser les procès-verbaux d'avaries et les règlements de comptes qui s'y rattachent; de recevoir les délaissements de navires pour cause d'innavigabilité ; d'administrer les naufrages et de diriger les sauvetages des navires de leur nation, de rapatrier les marins naufragés ou délaissés à l'étranger; d'assister et de ramener dans leur pays les indigents de l'ordre civil, etc.; de procéder aux inventaires des lieux et des effets délaissés par les nationaux qui décèdent dans la résidence consulaire, d'administrer et de liquider les successions conformément aux stipulations conventionnelles ou dans la mesure plus restreinte déterminée parles lois territoriales; d'aider de leurs conseils et de leurs bons offices leurs compatriotes engagés dans des procès ou dont les intérêts peuvent être lésés; de recevoir les actes notariés et de l'état civil de leurs nationaux; de délivrer ou de viser les passe-ports, les patentes de santé, les certificats de vie et d'origine; de recevoir les dépôts; de

légaliser les actes émanant des autorités territoriales qui doivent être produits dans le pays auquel ils appartiennent; de dresser les actes de notoriété et d'immatiiculation, les procès-verbaux d'enquête ou autres; les certificats et les déclarations authentiques dont les lois ou les usages locaux imposent la production aux étrangers.

Quelques Etats, lorsque leurs tribunaux ont besoin, pour se prononcer dans certaines affaires, des témoignages de personnes qui se trouvent à Pétranger, ont adopté Fusaee de charger leur consul résidant dans la localité respective de ces Çersonnes de recueillir les témoignages, 'outefois on ne saurait voir là une extension des attributions consulaires; car dans de pareils cas les consuls n'agissent pas comme agents de leur gouvernement, mais simplement comme individus privés, choisis pour remplir une mission dont toute autre personne pourrait être chargée aussi bien qu'eux, qu'on semble leur confier parce que leur position spéciale les désignent de préférence au gouvernement et les met plus à même que tous autres de s'en acquitter avec diligence et ponctualité. (Voir COMMISSION ROGATOIRE.) 2^. D'exercer une certaine juridiction sur les sujets de leur propre pays pendant tout le temps de leur résidence en pays étrangers; a cet effet, si les consuls n'ont pas les caractères du juge proprement dit, les principes généraux mi droit des gens, même en dehors de toute stipulation conventionnelle, leur reconnaissent à l'égard de leurs nationaux quelques-uns des attributs du véritable magistrat. Ainsi ils ont compétence pour régler à l'amiable administrativement ou par la voie d'arbitrage volontaire, les oifférends qui surviennent entre négociants, navigateurs ou autres particuliers appartenant à leur pays; les démêlés entre capitaine et suorécargue ou entre capitaine et matelots, pour raison de salaires, de nourriture ou autres; ils ont encore droit de police intérieure sur les navires et les gens de mer de leur nation. En vue du libre exercice de ce dernier droit, un usage devenu assez général pour pouvoir être considéré comme une règle internationale, les autorise même à faire arrêter par les agents territoriaux compétents, les capitaines ou les matelots délinquants, à réclamer les marins déserteurs et à faire séquestrer les navires, à moins que quelque sujet du pays de leur résidence ne s'y trouve intéressé.

2fi. De faciliter et de fournir à leur gouvernement les informations et les ren-

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Bcigncments nécessaires pour assurer la prospérité de l'industrie, du commerce et de la navigation et particulièrement tout ce qui a trait à la situation commerciale, politique, financière et économique du

f^ays de leur résidence, de répandre à 'étranger la connaissance des faits d'intérêt général ou particulier qui sont du ressort des lois financières, commerciales ou de police du pays auquel ils appartiennent.

Droits et devoirs. Un des premiers devoirs des consuls est de respecter le gouvernement sur le territoire duquel ils se trouvent, de cultiver les meilleurs relations avec les autorités de leur résidence et de se concilier l'estime des habitants.

Pour prévenir les occasions de conflit ou de mésintelligence, ils doivent donc éviter de s'immiscer dans les affaires que leurs nationaux peuvent avoir pour leurs intérêts privés avec d'autres particuliers ou même avec le gouvernement du pavs ; limiter enfin leurs actions aux démarches et aux recommandations officieuses qui leur sont demandées; par contre la nature et l'objet même de leur mission leur imposent l'obligation de changer d'attitude et d'intervenir directement auprès des autorités locales, toutes les fois qu'on enfreint au détriment de leurs nationaux la justice naturelle, les traités ou les formes établies par les lois de la contrée. C'est ce qui arrive par exemple dans les cas de déni de justice, de prévarication de la part d'un juge, desquels on n'aurait pas à espérer le redressement par les voies ordinaires de justice, ou d'un acte arbitraire, de la perception de taxes illégales.

Les consuls ont le droit d'élever des réclamations et même d'intenter une action dans les cas où il est porté atteinte aux intérêts de leurs nationaux, et sans qu'ils aient besoin d'y être autorisés spécialement par les personnes pour le oénéfice desquelles ils agissent ; mais ils ne peuvent recevoir aucune restitution sans une autorisation expresse des parties intéressées.

Les consuls doivent également intervenir soit pour écarter les obstacles qui s'opposent au développement des échanges ou entravent les rapports des négociants avec les agents des douanes, soit pour solliciter à titre gracieux toutes les facilités qui, placées en dehors des traités, peuvent être accordées sans porter atteinte ni aux lois ni aux intérêts du pays. A cet effet ils adressent leurs réclamations, de vive voix ou par écrit, aux autorités locales; et si elles ne sont

pas accueillies, ils on réfèrent à leur gouvernement par l'entremise de leurs supérieurs hiérarchiques.

A côté des attributions générales que nous venons d'énumérer, lesauelles sont eu quelque sorte inhérentes a la charge de consul, il en est d'autres qui sont accidentelles et dépendant soit des circonstances, soit d'instructions spéciales ou d'un mandat délégué ad hoc. Ainsi bien qu'en principe les affaires contentieuses et les questions politiques ne soient pas à proprement dire du ressort des agents commerciaux à la catégorie desquels appartiennent les consuls, il est évident que tout gouvernement a le droit absolu de régler comme bon lui semble les attributions des agents qu'il charge au dehors de traiter en son nom les questions internationales.

Correspondance, En général les consuls n'entretiennent de correspondance régulière et suivie gu'avec les autorités administratives et judiciaires de leur arrondissement. Cependant, lorsque ces autorités refusent de faire droit à leurs réclamations et que l'absence d'ime légation permanente de leur pays rend impossible le recours à la voie diplomatique, les consuls sont pleinement autorises à s^adresser directement au gouvernement central de la contrée où ils résident.

Consuls ayant caractère d^agents diplomatiques. Personne ne conteste qu'un Etat ne soit parfaitement libre de borner sa représentation dans un pays à des agents n'ayant aucun caractère diplomatique, de n'entretenir à poste ûxe que de simples consuls; comment dès lors ne pas admettre qu'il puisse également, surtout en l'absence d'un agent diplomatique accrédité par lui dans le même pays, charger le consul qui y réside, comme chef supérieur d'un établissement consulaire, de traiter avec le gouvernement territorial toutes les questions litigieuses qui peuvent surgir à propos de ses nationaux, d'entamer à ce sujet toute espèce de correspondances, de formuler et de discuter des réclamations, de poursuivre la stricte exécution des traités, etc.?

La seule réserve à faire à cet égard c'est que, d'une part, la nation à laquelle le consul appartient ne soit pas représentée dans le pays par un agent de rang supérieur investi d'un caractère diplomatique, d'autre part, que le consul soit toujours en mesure de justifier des instructions générales ou spéciales en vertu desquelles il agit, et qui, en droit comme en lait, sont pour lui, à l'égal des titres,

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la source directe et véritable de sa compétence.

Consulats en Orient Les attributions et les prérogatives des consuls étrangers en Orient sont beaucoup plus importantes et plus étendues que celles qu'ils ont dans les pays chrétiens : elles constituent un régime tout-à-fait exceptionnel, reposant à la fois sur des stipulations conventionnelles et sur des usages ayant acquis force de lois: ce qui s'explique par le système politique et religieux des contrées musulmanes, par la position particulière qu'y font aux chrétiens, rayas fsujets ottomans) ou autres, les lois du Coran et la différence des mœui's.

Les capitulations conclues à diverses époques avec la Porte ottomane conservent aux consuls un droit absolu de juridiction sur leurs nationaux, qui au civil comme au criminel restent soumis aux lois de leur pays. (Voir CAPITULATIONS.)

LorsQu'une personne appartenant à la nationalité du consul a un différend avec un sujet du pays, l'autorité locale appelée pour en connaître ne peut néanmoins procéder ni prononcer un jugement sans fa participation du consul et la coopération de son interprète, qui doit assister à la procédure pour défendre les intérêts de l'ayant droit étranger.

Il en est de même en cas de crime commis par un des nationaux du consul sur un sujet du souverain territorial; mais si le crime a été commis par une personne de la nation du consul sur un autre de ses nationaux ou sur un étranger, le consul est seul appelé à en connaître sans l'intervention des autorités locales. Dans tous les cas d'arrestation d'un étranger, le consul peut réclamer le détenu en s'en rendant caution.

L'hôtel du consul est regardé par les Turcs comme un asile inviolable, où peuvent se réfugier, en cas de poursuite, non seulement les nationaux au consul, mais encore tout autre étranger.

L'étendue întrinsèaue de cette juridiction consulaire nest pas la même pour tous les agents; certains gouvernements ont par des lois spéciales réservé à leurs propres tribunaux l'appel des sentences civiles rendues en Orient et le jugement définitif des affaires criminelles dont l'instruction seule appartient à leurs consuls.

Tribunaux consulaires. Les résultats avantageux qu'a donnés l'organisation des tribunaux consulaires en Turquie, ont conduit la plupart des puissances à faire accorder les mêmes privilèges judiciaires à leurs représentants en Perse, dans

l'imanat de Mascate, en Chine et au Japon. Avec ces différentes contrées des traités ont été conclus, qui posent le droit conféré aux consuls en termes généraux; ensuite des lois intérieures ou des règlements particuliers pour chaque pays ont fixé les mesures de détail et d'application pratique, c'est à-dire tout ce qui touche à la procédure.

iTéropatives. Les consuls, quoiqu'ils ne jouissent pas des prérogatives accordées par le droit des gens aux agents diplomatiques, ont droit, en raison de leurs fonctions et de leur caractère d'a-

Êents dûment nommés et reconnus d'un Itat étranger, à certains égards de courtoisie, à certaines exemptions d'obligations locales et politiques, auxquels ne peuvent prétendre les particuliers.

En sus des droits et des privilèges dont jouissent les consuls conformément aux prescriptions générales du droit des gens, l'usage, dans quelques pays, en a ajouté d'autres analogues; mais communément le consul a droit à tous ceux qui étaient accordes à ses prédécesseurs, à moins qu'il n'ait été donné avis formel que ces privilèges n'appartiendront plus à ses fonctions.

Ces prérogatives et ces immunités varient suivant l'usage et les stipulations conventionnelles, indépendamment des principes du droit puolic général. En pareils cas les stipulations conventionnelles ne lient que les Etats qui les contractent.

On en peut dire autant des lois locales qui accordent des privilèges particuliers aux consuls; ces privilèges n'ont aucun effet au-delà des limites de l'Etat oui les octroie, à moins qu'ils ne soient adoptés ou permis par les autres Etats.

Caractère des consuls. Une des questions qui divisent encore les publicistes est celle de savoir si les consuls sont investis d'un caractère réprésentif ou diplomatique. Les uns dénient absolument tout caractère représentatif à l'institution consulaire; d'autres, au contraire, soutiennent que les consuls sont des agents à la fois politiques et commerciaux, qu'ils sont directement ou indirectement considérés comme tels par tous les gouvernements, mais qu'ils forment en même temps une classe et occupent un rang distinct de ceux des ministres publics proprement dits.

Cette question est souvent résolue par les traites, où sont insérées des stipulations nettement définies à cet égard. Plusieurs puissances, pour aplanir toute difficulté, revêtent leurs consuls dans cer-

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tainea contrées d'un véritable caractÈre diplomatique, c'eat-à-dire qu'elles les bccréditent en même temps, par lettres spéciales, en qualité d'agents politiques, comme dans le Levant, ou de chargea d'atiftirea, comme dans quelques paya de la i^brétienté.

On roniprend que si Ton reconnaît aux consuls un caractère public, on élargit par ce fait le cercle do leurs immunitca. C'eat ce qui a lieu notamment par rap- ]]ort fk \n France, qui, sauf stipulation contraire dans les traités, attribue ce carai'tére à ses consuls et le reconnaît par réciprocité aux consuls étrangers.

Cette attribution fait résulter pour eux le droit & l'immunité personnelle, excepté dans le cas de crime, et l'exemption des cliarges nationales et municipales, quand ils ne possèdent pas de biuna fonds et n'exercent pas le com-

liroilf lies ciimuU. On leur i droit de mettre sur la porte de leur maison les armes do leur nation et à'y arborer leur pavillon. Ils sont autorisés k comniaui^uer directement avec les autorités judiciaires et administrati^'cs de leurs arrondisse ni ents respectifs ; mais pour communiquer avec le ministre des afTaircB étrangères, ils ont besoin de recourir ^ l'entremise des chefs de la mission ou de l'établissement consulaire de leur jiays, Ils ne peuvent Ctre poursuivis devant les tribunaux pour les actes qu'ils font par ordre de leur gouvernement et avec l'autorisation du gouvernement du pavB où ils résident. Ils ont le droit do décliner la compétence des tribunaux dans les questions où leur qualité d'agents publics de leur couveme-

n'appur tiennent aux pays qui refusent le mËme avantage aux consuls de France.

Ils ne peuvent être contraints par corps, BÎ ce n'est pour engagements do commerce. Ils sont seuls compétents pour dos crimes ou des délits commis à bord des navires de leur nation, dans les ports ou les rades par un homme de l'équipage enviirs un autre, et, à plus forte rai.^on, des crimes ou de» délits commis

De plus ils sont exempts de toule contribution [icrsonnclle et directe, de tout eeTTÎce personnel, du logement des geuH de guerre; mais ils demeurent soumis aux taxes de consommations, de douane, d'octroi, de rentes et de péages, à moins qu'ils ne soient exemptés de ces deruiil-rtia charges par les stipulations eiproBses d'un traité.

Immunité». En tout état de choses,

ractère public, il est positif que les consuls ont un droit absolu à certains privilèges, à certaines immunités, sans lesquels il leur serait très difficile de remplir leur mandat. Ces privilèges ne touchent pas seulement à leurs personnes; ils s'étendent aus^i au local occupé par leur chancellerie et aux effets, aux papiers, aux documents officiels confiée il leur ^arde. Leurs archives sont absolument inviolables, insaisissables, et échappent à toute perquisition de la part des autorités territoriales. Partout, comme nous l'avons mentionné pour la France, ils ont le droit de hisser le pavillon national et de placer au-dessus de leur porte un écusson aux armes de leur pays. Ils sont également exempts de la charge des logements militaires, de toute contribution directe et personnelle, ^

En résumé, les immunités et les droits consulaires peuvent se diviser en deux catégories : ceux qui appartiennent au statut personnel des consuls et cenx qui correspondent à leur emploi, à leurs fonctions. Ces deux espèces de droits sont absolument distinctes; en tenant compte du caractère particulier de chacune on peut cla>^Bcr les consuls en quatre groupes.

1" Les agents qui, revêtus du caractère

iés par aucun serment de fidélité envers 1c souverain sur le territoire duquel ils résident, qui ne possèdent dans le pays ni biens fonds ni inintérét matériel d'aucune sorte, et dont le séjour n'est motivé que par la position officielle qu'ils occupent;

3" Les consuls qui, malgré leur qualité d'étrangers et les devoirs auxquels ils demeurent assujettis comme citoyens k l'égard de leur propre gouvernement, ont acquis un domicile dans le pays où ils résident;

... publics appartenant à u.. .

hiérarchiquement organisée, font le com-

4'' Les consuls qui sont citoyens du pays où ils exercent les fonctions consulaires comme délégués d'un gouvernement étranger.

On comprend que les privilèges et les immunités de chacun de ces groupes ne sauraient Être tes mêmes, bien que les agents qui y appartiennent respectivement, doivent tous indistinctement jouir

CONSUL

CONSUL

des droits inhérents à Temploi, abstraction faite de la personne qui Toccupe.

Nulle difficulté en ce qui concerne les consuls composant le premier groupe:

ce sont des n)nctionnaires publics étrangers qu^aucun lien politique, économique ou £scal n^unit au pays où ils exercent leurs fonctions; ils ont donc droit, sans réserve d'aucune sorte, à toutes les immunités personnelles acquises aux étrangers de passade.

Les consuls du second groupe sont assujettis pour les immeubles au'ils possèdent et pour les intérêts matériels dans lesquels ils sont engagés, aux règles de droit commun du pays de leur résidence.

Traités personnellement comme étrangers domiciliés, ils n'ont droit qu'aux immunités inhérentes à leur charge.

Les agents du troisième groupe, c'està-dire ceux de nationalité étrangère q^ui exercent le commerce ou une industrie, sont à ce titre soumis à toutes les lois fiscales du pays et ne jouissent d'aucun

Î privilège personnel; placés sur la même igné que tous les étrangers qui ont acquis domicile, ils ne peuvent revendiquer Que les avantages attachés à remploi aont ils sont momentanément investis.

Aucun des agents qui composent ces trois groupes n étant lié par un lien de sujétion envers le souverain qui leur a reconnu un caractère officiel, les occasions de conflit entre les devoirs politiques du citoyen et les obligations dérivant de l'exercice de l'emploi conféré par un gouvernement étranger ne sont pas à appréhender; mais il en est tout autrement par rapport au quatrième groupe, qui comprend les personnes appelées à exercer les fonctions de consuls étrangers dans le pavs même auquel elles n'ont pas cesse d appartenir comme citoy.ens. Il est évident que les consuls en pareil cas ne peuvent revendiquer les immunités dont jouissent les autres consuls en vertu de leur statut personnel, et qu'ils n'ont droit qu'aux immunités attachées à leur emploi et jugées indispensable pour le remplir.

Intervention consulaire. Lorsqu'une insurrection ou la guerre civile éclate dans le pays où ils résident, les consuls sont souvent dans la nécessité de faire, et dans la plupart des cas de concert avec leurs collègues, certaines démonstrations politiques, comme, par exemple, d'arborer le pavillon de leur nation afin d'indiquer leur demeure et d'en écarter la violence et l'outrage, ou de transmettre aux autorités supérieures de leur rési dence les protestations de leur natio- TOME IT

naux contre les pertes ou les dommages que leur fait éprouver la prolongation des troubles, etc.

Mais l'intervention consulaire doit se borner à ces mesures préventives; elle ne saurait aller jusqu'à une intimation, à une menace adressée aux autorités locales de les rendre responsables des suites que pourraient avoir les événements. £n agissant ainsi les consuls em- Siéteraient sur les attributions de l'agent iplomatique sous les ordres duquel ils sont placés. Le consul qui, hors le cas de force majeure, comme, par exemple, lorsque son gouvernement n'entretient pas de légation permanente dans le pays, se rendrait coupable d'un semblable éclat, encourrait la responsabilité de sa conduite et s'exposerait à se voir dépouillé de son exéquatur.

Immunité personnelle. En règle générale, les consuls ne jouissent pas de l'immunité personnelle; ils sont soumis à la juridiction civile et criminelle de l'Etat où ils résident. Leurs biens peuvent être saisis et vendus par leurs créanciers en vertu de sentences judiciaires.

Les consuls sont également soumis au paiement de tous les impôts^ de toutes tes contributions dont ils ne sont pas affranchis par les privilèges inhérents à leur charge ou stipulés conventionnellement.

Les consuls ont pendant un certain laps de temps été exemptés de la juridiction criminelle; mais ce privilège personnel à cessé d'exister, et ceux qui actuellement violent les lois territoriales, tombent sous l'application des lois pénales ; ils peuvent, comme tout autre particulier, être renvoyés dans le pays qui les a nommés. Mais il est de droit ^ue les consuls ne peuvent être poursuivis par les tribunaux du pays de leur résidence pour des actes qu'ils y auraient accomplis par ordre de leur gouvernement, dans les limites de leurs attributions et sous l'autorisation tacite du gouvernement territorial.

Lorsque l'autorité territoriale se croit endroit de prendre des mesures de rigueur contre un consul étranger, les convenances aussi bien c|ue la prudence lui font un devoir de distinguer si le délit qui lui est imputé est personnel, ou s'il a été commis dans l'exercice et à l'occasion de ses fonctions, c'est-à-dire en vertu d'ordres ou d'instructions de son gouvernement; dans cette seconde hypothèse, le délit échappe à l'appréciation de la juridiction territoriale et donne

CONSUL

CONSULAT

lieu à des transactions et à des arrangements diplomatiques.

Traités consulaires. L'importance de plus en plus grande qu'a acquise l'institution consulaire a donné naissance à une espèce de traités qui règlent les droits, les privilèges et les immunités des consuls et qui partout ont reçu la dénomination générique de traités consulaires. Ces traités définissent également le pouvoir juridictionnel des consuls à l'égard de leurs nationaux, commerçants, marins ou autres, établis ou de passage dans le pays où les consuls exercent leurs fonctions.

Cependant la juridiction civile, commerciale et criminelle des consuls ne fait êas partout l'objet de traités spéciaux. 111e constitue assez souvent une série de clauses rattachées comme accessoires à des traités d'amitié, de commerce et de navigation, ainsi que cela a lieu, par exemple, pour les pays musulmans et les contrées de l'extrême Orient,

La situation cxceptionelle que les traités ou ^es usages ont créée aux consuls dans le Levant et dans l'extrême Orient ne concerne par seulement leurs pouvoirs administratifs et judiciaires; elle embrasse encore un ensemble d'immunités personnelles analogues à celles dont le principe d'exterritorialité couvre ailleurs, c'est-à-dire en pays de chrétienté, les agents diplomatiques (Voir EXTERRITORIALITÉ, AGENT DIPLO- MATIQUE). Ainsi leur personne est aussi inviolable que leur domicile, ils ont pour les protéger des hommes armés {cavas ou janissaires); ils sont absolument à l'abri de l'action de la justice territoriale et exempts de toute espèce de taxe, d'impôt ou de contribution. Ses mêmes immunités sont acquises à tous les agent.s, à tous les serviteurs placés sous leur dépendance immédiate.

Retrait de Pexéquatur, Les fonctions consulaires sont suspendues par l'absence ou l'empêchement du consul en cas de congé ou de maladie; elles cessent par décès, changement de résidence, destitution, mise à la retraite, ou retrait de rexéqvatur.

Le consul ne peut dans aucun cas et sous aucun prétexte s'absenter de son poste ou suspendre l'exercice de ses fonctions avant d'en avoir obtenu la permission de son gouvernement : l'ordre de l'autorité dont il relève ou le retrait de son exéquûtur par le gouvernement territorial peuvent seuls mettre légalement fin à son mandat. En cas d'absence du titulaire, le consulat est géré, à titre in-

térimaire, par le vice-consul, et à défaut de celui-ci, soit par le chancelier, soit par l'agent spécialement désigné à cet effet.

Départ des consuls. Le consul qui ({uitte définitivement son poste, n'ayant pas été, à proprement parler, accrédité auprès du souverain, n'a aucune lettre de rappel à lui remettre; le gouvernement territorial est prévenu de son changement par l'agent diplomatique du pa^s auquel il appartient et au moment ou il réclame Cejcequatur de son successeur. Toutefois il est d'usage que le consul donne luimême avis de son départ aux autorités supérieures de la résidence.

Avant de partir, le consul dresse, en s'en faisant donner décharge, un inventaire des archives et du mobilier dont il fait la remise à la personne chargée de le remplacer à titre provisoire ou définitif.

£n cas de mort du consul, les officiers du consulat procèdent à l'apposition des scellés, ainsi q^u'à l'inventaire de la sucsession; l'officier le plus élevé en grade de la résidence prend le service et s'empresse de prévenir à la fois les autorités supérieures de la résidence, la légation de son pays accréditée auprès du gouvernement territorial, et le ministre dont il relève, et dont il doit attendre les ordres.

CONSULAT. Ce mot a plusieurs acceptions.

On l'emploie pour désigner :

L'institution des consuls;

Le titre de l'emploi de l'agent nommé consul, ou la dignité de consul;

Le temps pendant lequel un consul exerce sa charge;

Le lieu où le consul est établi;

La maison où il réside;

Le corps des consuls;

En France le gouvernement consulaire et le temps pendant lequel ce gouvernement a existé.

On désigne encore sous ce nom les rapports de mer et autres déclarations

Sue les capitaines de navire sont obligés e faire par devant les consuls de leur nation, a leur arrivée dans un port étranger : c'est principalement sur les côtes de la Méditerranée que le rapport de mer prend ce nom.

C'est aussi le nom que portent encore les tribunaux de commerce dans quelques pavs, notamment en Espagne; en France les juges des tribunaux de commerce sont qualifiés de magistrats consulaires.

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