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CONTESTATIONS

CONSULAT DE LA MER (Consolato del mar). On nomme ainsi une compilation d'anciennes dispositions qui ont servi de base aux lois maritimes actuelles de l'Europe; on lui donne aussi le nom de Bons usages de la mer, parce que le livre débute en ces termes : „Il8 commencent les bonnes coutumes de la mer."

La date et le lieu de la composition sont incertains. Pardessus, qui l'attribue aux Catalans, est* d'avis que le constdat de la mer ne doit pas être considéré comme un code de lois maritimes, promulgué par le pouvoir législatif d'un seul peuple, mais plutôt comme le résumé des us et coutumes observés dans le bassin de la Méditerranée.

Ce recueil contient des régies applicables à la solution des questions commerciales et maritimes aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix, et aétermine en outre les droits respectifs des nations belligérantes et des nations neutres. Entre autres principes on y trouve établi que les marchandises ennemies transportées par un navire neutre sont de bonne prise, que les marchandises neutres chargées sous pavillon ennemi ne peuvent être capturées.

CONSULTATIF. Se dit d'une assemblée, d'une commission que Ton consulte, qui est instituée pour donner son avis sur certaines matières spéciales : le comité consultatif se borne à exprimer son opinion, sans prononcer une décision.

La voix consultative comporte le droit d'opiner, mais non de voter.

CONSULTE. On donne ce nom en Italie et dans quelques cantons de la Suisse à certains conseils, soit permanents, soit temporaires.

La consulte sacrée est une sorte de conseil administratif et judiciaire auprès du Saint-Siège : elle se tient devant le Pape ou chez un cardinal désigné; tous ceux qui ont été nonces apostoliques 7 assistent.

CONTENDANT,CONTENDANTE. Concurrent, compétiteur, qui débat ou dispute avec un autre.

S'emploie surtout dans ces locutions:

les parties contendantes , les puissances contendantes, les princes contendants, etc.

CONTENTIEUX. Se dit de tout sujet de litige ou de contestation, susceptible d'être mis en discussion devant des juges.

Les tribunaux connaissent du contentieux judiciaire; la juridiction administrative, des procès ou des affaires qui sont du ressort de l'administration par

opposition à ce qui est soumis à l'autôr rite judiciaire.

On désigne sous le nom de contentieux, ou contentieux administratif, l'ensemble des affaires contentieuses d une administration publique ou privée. En général, dans chaque admmistration publique, chaque ministère, il y a un bureau du contentieux où se traitent toutes les affaires susceptibles d'être portées devant les tribunaux civils ou les tribunaux administratifs.

On appelle juridiction contentieuse celle où le juge administratif décide selon les règles du droit, par opposition à la juridiction gracieuse, où le juge prononce suivant Véquité.

, (Voir JURIDICTION GRACIEUSE, EQUITE.)

CONTESTATION. Ce mot est à peu près synonyme de litige ou de procès, différend entre parties.

Débat politique entre des puissances, comme aussi débat entre des particuliers, entre deux ou plusieurs personnes qui ont des prétentions à une même chose, ou qui soutiennent des opinions contraires. (Voir DEBAT, DIPTEREND, JUKI- DICTION.)

CONTESTATIONS ENTRE ÉTRAN- GERS. Les législations varient relativement aux règles à suivre, lorsque les contestations ont lieu entre des nationaux et des étrangers.

Certaines législations mettent les étrangers sur la même ligne que les nationaux; d'autres posent en principe qu'entre nationaux et étrangers, de même qu'entre nationaux, le demandeur doit s adresser au tribunal d4i défendeur; d'autres prennent la réciprocité pour base de la compétence judiciaire internationale; enfin pour d'autres pays, la question est réglée par des traités diplomatiques.

En ce qui concerne la jurisprudence française, les tribunaux civils sont généralement incompétents pour décider des contestations entre étrangers; d'où il résulte que, si un étranger assigne un autre étranger devant un tribunal français, le défendeur peut décliner la compétence du tribunal; et lors même que le défendeur ne déclinerait pas cette compétence, le tribunal français peut luimême se déclarer incompétent.

Toutefois cette règle comporte certaines exceptions, notamment dans les circonstances suivantes :

Quand il s'agit d'une action civile résultant d'un délit commis en France;

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