CONTESTATIONS
CONTRAT
BÎ un étranger se prétend victime en France d'un fait illicite commis à son préjudice par un autre étranger, il peut se porter partie civile devant les tribunaux criminels français, attendu que les lois de police et de sûreté obligent toutes les personnes qui habitent ou même qui traversent le territoire.
Quand il s'agit d'une contestation relative à un droit immobilier, propriété, et usufruit, servitude etc., le tribunal du lieu de l'immeuble est compétent, attendu que les immeubles, même ceux possédés par les étrangers, sont régis par la loi française.
En matières commerciales, le défendeur peut être assigné devant le forum contractuSy le tribunal du lieu où s'est
Sassé le contrat, attendu que les actes e commerce sont pour leur exécution soumis aux lois et aux tribunaux du pays où ils ont été faits.
Quand il y a plusieurs défendeurs dans une même affaire, le demandeur peut les assigner tous devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, et partout, s'il y a un défendeur français, devant le tribunal du domicile de celui-ci, en raison de la connexité de la cause.
En cas d'étrangers autorisés par le
fouvernement à fixer leur domicile en rance, la compétence des tribunaux français est de droit.
Quand il y a eu dans un contrat élection de domicile faite en France, pour l'exécution du contrat, l'étranger, cité par un autre étranger devant un tribunal français, ne peut opposer l'incompétence qu'en justifiant qu il a à l'étranger un domicile, où on pourra le poursuivre.
Lorsque deux étrangers consentent à être jugés par un tribunal français, ce tribunal peut se déclarer compétent; mais cette compétence n'est pas obligatoire.
Lorsque la matière en litige tombe à l'ordre public, les tribunaux français peuvent intervenir ; par exemple, un étranger peut leur demander l'annulation d'un Lrevet d'invention pris en France par un étranger.
Quand il s'agit de rendre exécutoire en Franco un jugement prononcé à l'étranger entre deux étrangers, si l'un des deux s'oppose à l'exécution de ce jugement, la question ne peut être résolue que par l'application de la loi française.
Par rapport aux étrangers avec les gouvernements desquels la France est liée par des traités, les tribunaux français sont obligés de juger conformément
aux prescriptions de ces traités, et par conséquent d'après la loi étrangère.
CONTEXTE. Le texte d'un acte envisagé comme formant un tout complet.
L'ensemble des clauses, des dispositions d'un acte, considérées relativement au sens qui en résulte.
L'enchaînement d'idées qu'un texte présente.
L'unité de contexte est exigée dans certains actes, par exemple dans les testaments, c'est-à-dire que les dispositions doivent être rédigées d*une manière coni-
Ï)lète, avec suite, sans interruption, ni acune, ni intervalle.
CONTRADICTOIRE. Terme de droit:
qui :i subi contradiction, ou discussion, c'est-à-dire auquel il a été fait des objections, des arguments contraires.
Se dit en général de tout acte de procédure, de toute décision judiciaire rendue en présence des parties.
Jugement, arrêt, condamnation contradictoires, c'est-à-dire prononcés après débat ou conclusions, par opposition à ceux rendus par défaut ou par contumace, (Voir ce mot.)
CONTRAT. Définition, La loi définit le contrat une convention ou un accord par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Le contrat crée ou éteint, suivant les cas, l'obligation.
Le contrat est dit bilatéral ou synallagmatique, lorsqu'il engendre des obligations des deux côtés, c'est-à-dire lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres; il est unilatéraly lorsque l'obligation n'est contractée que d'un seul côté, lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que celles-ci contractent pour leur part aucun engagement.
Dans l'usage le contrat désigne non seulement la convention, mais l'acte même, la pièce écrite qui la constate, qui en forme la preuve littérale : ce peut être un acte sous seing privé ou un acte authentique. (Voir ACTE.)
Nous n'entrerons pas ici dans les détails de la nature des contrats, des conditions de leur validité, des différentes formes qu'ils peuvent prendre des modifications et des variations dont ils sont susceptibles et des modes de leur exécution; nous n'avons à nous en occuper qu'au point de vue international, nous
CONTRAT
CONTRAT
limitant à Tétude des contrats qui interviennent entre étrangers, entre des personnes n'appartenant pas à la même nation ou domiciliées dans des pays différents, ou qjui ont pour objet des choses ou des biens mobiliers ou immobiliers situés dans des endroits autres que ceux régis par les lois personnelles ou nationales de Tun ou l'autre des contractants.
Capacité de conclure un contrat C'est un principe admis par le monde entier qu'un contrat, pour qu'il soit valable, doit êti'e fait par des personnes capables de contracter et a^ssant volontairement, suffisamment motivé, licite dans son essence et certain dans sa teneur; mais les lois positives et coutumières des différentes nations varient sur quelques-uns de ces points. Telle personne réputée capable dans un pa^s est tenue pour incapable par la législation d'un autre
Says. Des motifs acceptés comme bons ans un pays, sont frappés d'insuffisance et d'invalidité dans un autre. Le droit public d'un Etat permet ou favorise certains actes qu'un autre prohibe. Les formalités prescrites par les lois d'un pays pour assurer la validité et la force obligatoire des contrats sont inconnues ailleurs. Les droits personnels reconnus par telle législation n'ont ni la même portée ni la même étendue que ceux que telle autre accorde. Quelquefois une personne passe un contrat dans un pavs autre que celui où elle a son domicile, et elle doit payer dans un autre encore; il est possible aussi que le bien, objet du contrat, soit situé dans un quatrième pays; or chacun de ces pays peut avoir, pour apprécier cette position complexe, une jurisprudence différente, voire même contraire.
Que faire dans un pareil conflit de lois '?
For du contrat. En droit strict, les contrats doivent être régis quant à la valeur légale de leur forme et aux effets découlant de leurs stipulations par la loi du lieu où ils sont conclus {lex loci contractas). Ce principe s'applique à toutes les conventions humaines et subordonne naturellement la force obligatoire des engagements souscrits au rigoureux accomplissement des conditions qui seules leur assurent une validité légale.
La règle comporte toutefois les exceptions suivantes:
P Lorsque en vertu des clauses du contrat l'acte doit recevoir son exécution dans un autre lieu que celui où il a été rédigé, ce sont les lois de cet autre lien qui déterminent, par exemple, les for-
malités de la remise ou de la réception de la chose convenue, la monnaie dans laquelle devra s'effectuer le paiement stipulé, le délai accordé ou refusé à un débiteur, le mode de recouvrement des dommages et intérêts (locus régit actum).
2° Lorsque le contrat est contraire aux bonnes mœurs ou aux institutions du pays où il doit être exécuté, ou lorsqu'il entraîne un préjudice pour les intérêts publics ou privés d'une autre nation, on cesse de lui appliquer la loi étrangère, et l'on ne se tient plus pour lié par la déférence ou convenance internationale, sur laquelle repose la force obligatoire de cette loi. En tous cas; les lois particulières de chaque Etat déterminent seules les prescriptions légales auxquelles il est permis de déroger par des engagements souscrits dans un pays tiers.
S'* Lorsqu'il s'agit d'apprécier les fins de non-recevoir ou les exceptions dilatoires opposées à l'un des contractants, on applique généralement la loi du lieu où siège le tribunal appelé à vider le différend.
4^ Lorsque les personnes qui contractent dans un pays sont étrangères, mais appartiennent a la même nationalité, elles doivent, à moins de stipulation formelle en sens contraire, s en rapporter à leur propre législation et non à celle du pays ou elles se trouvent accidentellement.
5^ Lorsque les contractants manifestent par leurs engagements l'intention manifeste d'éluder les lois de leurs patries, il est évident, d'après les règles de 1 équité, que l'obligation contractée dans un pareil but et pays étranger, est entachée de vice et repose sur un fondement illégal, qui empêche de lui reconnaître un caractère de validité.
En tout état de cause, si la loi du pays où un contrat a été fait, reconnaît aux parties le droit de changer, de modifier ou d'infirmer leurs conventions, les tribunaux de tout autre Etat, saisis de l'affaire, ne sauraient contester l'exercice de ce droit, qu'il s'étende à tous les contractants ou a un seul.
Validité. Les jugements définitifs des tribunaux étrangers compétents qui statuent en matière de contrats et d'obligations sont, en règle générale, acceptés et respectés, sous certains conditions, avec plus ou moins de restrictions, par les tribunaux des autres Etats comme ayant force de chose lugée.
D'après les lois des Etats modernes, un acte passé à l'étranger n'est jamais
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