CONTRAT SOCIAL
rejeté par les juges d*an autre pays sur le seul motif que la preuve par écrit n'est pas admise; mais on examine toujours le mérite de l'acte sous le rapport de sa forme extérieure et de Taccomplissement des formalités intérieures.
La personne qui produit Tacte doit justifier qu'il a été passé dans le pays étranger aux lois duquel il doit être conforme.
L'acte fait en conformité de ces lois est valable partout en ce qui concerne la forme. ïl est généralement admis entre les nations que l'acte considéré comme authentique par les lois du lieu de sa rédaction, l'est aussi dans les pays étrangers et qu'il y fait également preuve complète.
La règle que la force exécutoire donnée à un acte par les autorités d'un pays, ne subsiste pas lorsqu'il s'agit de mettre l'acte à exécution dans un pays qui n'est plus soumis aux mêmes autorités, ne reçoit exception cjue dans le cas où des traités diplomatiques reconnaissent aux actes étrangers sur les territoires respectifs la même force qu'aux actes émanés des autorités nationales; alors les formalités à accomplir pour en obtenir l'exécution sont réglées par les traités.
Influence de Cétat de auerre. L'état de guerre exerce une influence inévitable sur les contrats passés entre les ressortissants des Etats belligérants. Une des conséquences immédiates des hostilités consiste dans l'interdiction de toutes relations commerciales et autres entre les sujets des £tats qui sont en guerre; il s^ensuit comme corollaire que tout contrat privé fait avec les sujets de l'Etat ennemi pendant la guerre est illégal.
Cette règle est surtout applicable aux assurances sur la propriété et le commerce de l'ennemi, à la négociation de lettres de change entre les sujets de belligérants, à l'envoi de fonds dfans le pays ennemi, aux associations commerciales fonnées entre les sujets des deux nations avant ou après la déclaration de la guerre, etc. Les autres contrats civils et de nature privée sont seulement suspendus, ils recouvrent leur force obligatoire dès que la paix est rétablie.
Le traité de paix n'invalide pas les engagements contractés antérieurement à l'état de guerre, notamment ceux qui concernent les territoires occupés par chacun des belligérants ou à eux restitués^ pourvu que ces engagements aient établi des rapports permanents et réels inhérents à ces territoires, les choses restituées
à chacune des parties étant censées reprendre leur ancien caractère légal.
CONTRAT à la grosse. Forme de prêt propre au droit maritime, et d'après laquelle l'emprunteur ne s'engage à rembourser la somme prêtée sur le corps du navire que si celui-ci arrive à bon port; dans le cas contraire il est libéré de toute obligation. Le crédit n'est accordé que pour un voyage. Le contrat à la
f rosse rappelle donc le fœnus nauticum es Romains. On peut distinguer trois esspèces de prêt à la grosse : P Les avances consenties à l'armateur moyennant hvpothèque sur le corps et le gréement au navire, ou pour les réparations à faire au dit. 2^ Les emprunts contractés par l'affréteur, nommés aussi prêts à la grosse aventure, dont répond le fret. 3'* Enfin les emprunts contractés par le capitaine, durant le voyage, pour pouvoir continuer celui-ci ou pour conserver la cargaison. Dans le premier cas le capitaine peut hypothéquer le navire, la cargaison et le fret; dans le second, où sont en jeu uniquement les intérêts des propriétaires de la cargaison, celle-ci seulement. — L'emprunt n'est licite q^u'en cas d'absolue nécessité. Cette nécessité est constatée en général, sauf preuve du contraire, par un certificat du consul, ou, à son défaut, des tribunaux compétents, soit au besoin
Î)ar le témoignage des principaux de 'équipage.
L'équivalent des risques assurés par le bailleur est représenté par la prime^ dont le taux dépasse en général celui des intérêts légaux ou usuels. L'opération n'est valable en droit que si elle est constatée par écrit dans une lettre ou contrat signé par le capitaine et dont le bailleur peut se faire délivrer plusieurs doubles. Cette lettre est enaossable, si elle est à ordre. En général le prêt à la grosse est remboursable aussitôt après l'arrivée à bon port des objets hypothéqués. En cas de non-remboursement, le bailleur peut faire vendre aux enchéris les objets hvpothéqués ou se faire, attribuer le fret. Si le voyage est interrompu, le bailleur n'a droit, au lieu de la prime, qu'à un dédommagement proportionnel. JDans le cas de contrats a la grosse successifs, concernant les mêmes objets, le dernier prime les précédents, à moins que les emprunts n'aient été contractés en suite des mêmes avaries.
CONTRAT SOCIAL. Convention expresse ou tacite par laquelle sont réglés les droits respectifs d'un peuple et de son gouvernement, ou les rapports entre