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CONTRAVENTION

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les membres de la société; les chartes, les constitutions qui régissent les Etats sont les actes qui consacrent les conventions de cette catégorie.

On connaît sous le nom de contrat social un ouvrage de Jean-Jacques Rousseau, dans lequel ce philosophe imagine un contrat qui aurait été fait à Torigine des sociétés.

CONTRAVENTION. Ce mot, dans l'usage vulgaire, s'applique à toute infraction à une loi, à un règlement, même à une simple convention; en droit, il exprime le fait, qui, bien que pouvant n*être pas blâmable en lui-même, devient repréhensible et punissable à cause des prohibitions de la loi.

Le code pénal français définit la contravention „toute infraction (jue les lois punissent des peines de police'', et il oppose la contravention au délit, puni de

Semés correctionnelles, et au crime, puni e peines afflictives ou infamantes.

Toute une catégorie de contraventions qui se commettent particulièrement sur la frontière des Etats, donnent lieu à des conventions spéciales conclues par les gouvernements des pays limitrophes pour en faciliter la poursuite commune et réciproque.

Dans cette catégorie rentrent notamment les contraventions en matière forestière, rurale, de chasse et de pêche; ainsi qu'en matière de douanes.

Dans les conventions dont il s'agit, ui sont souvent désirées sous le nom e cartels (Voir ce mot), les parties contractantes s'engagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis des contraventions rurales, forestières ou autres de même espèce sur le territoire de l'Etat limitrophe, en leur appliquant les mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans le pays auquel ils appartiennent.

Les poursuites sont intentées sur le vu des procès- verbaux dressés par les gardesforestiers, les gardes-pêche, les gardeschampêtres ou les gensdarmes du pays où l'infraction a été commise, ces pièces devant faire foi jusqu'à preuve du contraire devant les triounaux étrangers.

Les agents de chacjue pays qui constatent une contravention dans la circonscription confiée à leur surveillance, peuvent suivre les objets enlevés, même de l'autre côté de la frontière, sur le territoire de l'Etat voisin, jusque dans les lieux où ils auraient été transportés et en opérer la saisie; toutefois pour s'introduire dans les maisons, les cours ou les

enclos, ils doivent être assistés d'un fonctionnaire public désigné à cet e£fet par les lois du pays où la perquisition a heu.

Le montant des amendes et des frais est perçu par l'Etat où sa condamnation est prononcée ; mais les dommages et intérêts civils sont versés dans les caisses de l'Etat où l'infraction a été commise.

Les arrangements relatifs aux contraventions, que nous venons de signaler, ne doivent pas être confondus avec les traités d'extradition; car ordinairement la remise des coupables fugitifs n'y est pas comprise : ce sont, à proprement parler, de simples règlements internationaux sur la police de frontières, ayant pour base le double principe de la réciprocité et de l'assimilation ou de la substitution mutuelle des législations respectives entre Etats contigus.

CONTRE-AMIRAL. Officier de la marine militaire.

Dans la marine d'Angleterre et de Hollande, le contre-amiral a le troisième rang dans le commandement d'une flotte: il commande l'arrière-garde ou la troisième division.

Dans la marine française, le contreamiral a le troisième grade parmi les officiers généraux; il vient immédiatement après le vice-amiral.

Les contre-amiraux commandent les divisions des armées navales et les escadres; ils remplissent les fonctions de chefs d'état -major auprès des amiraux, celles de préfets maritimes, d'inspecteurs généraux, de majors généraux de la marine, de gouverneurs des colonies etc.

On nomme aussi contre - amiral le vaisseau que monte l'officier revêtu de ce grade.

CONTREBANDE. Définitions, Ce mot, dans son acception la plus étendue, signifie tout commerce qui se fait contre les lois fiscales d'un Etat; mais il se dit plus particulièrement des contraventions aux droits de douanes, qui empêchent, soit par une prohibition absolue, soit par des droits élevés, l'entrée des marchandises étrangères dans un pays,

On donne aussi le nom de contrebande aux marchandises elles-mêmes ainsi introduites.

Le droit international s'occupe plus spécialement de la cantrebande de guerre.

On désigne en général sous la dénomination de contrebande de guerre les choses qui sont d'un usage particulier pour la guerre, pouvant servir directement à l'attaque ou à la défense, et dont par conséquent le transport à Tun des

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belligérants par les neutres est considéré comme un acte illicite.

Il est d'usage général au'au commencement d'une guerre les tïelligérants et les neutres déclarent les marchandises qu'ils considèrent comme constituant la contrebande de guerre.

Classification de la contrebande de guerre. Des précédents créés par ces déclarations ainsi que par la pratique et les traités, on peut conclure qu'il existe deux sortes de contrebande de guerre: la contrebande absolue, c'est-à-dire généralement reconnue en principe comme telle par l'accord public ou tacite des puissances, partout établi sur des bases & peu près immuables et dans des limites constantes; et la contrebande conventionnelle, ou celle qui est dénoncée par des conventions ou des déclarations particulières, des règlements spéciaux, variables par conséquent suivant les circonstances, les besoins, les engagements mutuels des parties.

Une grande divergence a'opinion règne à cet égard entre les divers Ëtats, de sorte (ju'il nous paraît impossible de déterminer avec précision et comme règle générale de droit les marchandises dont le trafic comporte des restrictions absolues en temps ae guerre; nous croyons cependant pouvoir mentionner les suivantes comme étant elles qui sont le plus habituellement classées comme articles de contrebande.

Objets de la contrebande. Les armes et les munitions de guerre ont toujours été regardées comme étant de commerce illicite. Cette prohibition s'étend à tous les articles de la pyrotechnie militaire.

Il est peu de traités qui n'excluent aussi du trafic licite les matières premières pour la fabrication des armes et des munitions, et nommément le salpêtre, le soufre et même le charbon. Il n'est pas jusqu'au coton, ce textile industriel par excellence, que ne doive perdre son caractère licite, lorsqu'une action chimique lui a donné les propriétés d'une matière explosible pouvant remplacer la poudre à canon. Quant aux munitions navales, telles que bois de construction, chanvre, laine, goudron, fer, cuivre en feuilles, poix, résine etc., presque toutes les nations en prohibent le trafic comme illicite en temps de guerre.

A défaut de stipulations conventionnelles expresses, on peut invoquer plus d'un règlement particulier ^ui au point de vue du commerce illicite place les navires (Voir CONSTRUCTION DE NA- RIRES A L'ETRANGER) et les machines

à vapeur sur la même ligne que les armea et les munitions.

La pratique n'est pas uniforme rela< tivement au charbon de terre. La France et la plupart des Etats secondaires ont formellement proclamé qu'ils n'entendent pas le faire rentrer parmi les articles qualifiés de contrebande de guerre. L'Angleterre, en principe, classe le charbon de terre au nombre des articles de commerce licite et refuse d'en interdire l'exportation quand elle n'est pas elle-même engagée dans un conflit extérieur; mais toutes les fois qu'il participe à une guerre, le {gouvernement anglais non seulement n'hésite pas à frapper de prohibition la sortie du charbon de terre, mais encore il se croit autorisé à qualifier le combustible minéral de contrebande accidentelle, et à ce titre il en fait opérer la saisie par ses croiseurs, auand ils peuvent constater qu'il a une destination ennemie.

Il est ensuite toute une catégorie de marchandises d'un usage douteux, servant à des applications multiples, soit pour la vie domestique, soit pour les besoins industriels, et dont la prohibition absolue serait de nature à léser des intérêts purement pacifiques: aussi la pratique diffère-t-elle entre les diverses nations concernant la légitimité de leur trafic en temps de guerre, et, dans tous les cas, l'interdiction n'en est-elle que restreinte dans certaines limites.

Ainsi, se fondant sur la prétendue nécessité de faire à l'ennemi le plus de mal possible, on a regardé comme trafic illicite celui du blé, de la farine et en général de toutes les denrées alimentaires. En réalité pourtant, sauf l'exception de blocus ou de siège, le commerce des denrées alimentaires reste essentiellement libre en temps de guerre.

En tout état de choses l'autorisation d'acheter des vivres pour l'approvisionnement de l'armée belligérante n'est considérée ni comme une faveur illicite ni comme une participation à la guerre, pourvu qu'elle soit accordée aux deux partijes indistinctement.

On en peut dire autant des espèces monnayées et des métaux précieux, dont les envois ne sauraient être interdits que dans le cas où un pays resté en dehors de la lutte, chercnerat à alimenter la guerre en fournissant à l'un ou à l'autre des belligérants des subsides déguisés sous forme d'envois d'espèces monnayées ou de lingots; mais les particuliers peuvent, sans compromettre le gouverne-

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ment, expédier des valeurs à Tun des belligérants.

La prohibition pèse sur le commerce des bêtes de somme et de trait : à l'origine elle ne comprenait que la race chevaline, à cause de son utilité exceptionnelle pour la cavalerie et l'artillerie; mais de nos jours on Ta étendue aux ânes et surtout aux mulets, si fréquemment employés pour les besoins des ambulances et des transports dans les pays de montages. Cependant il y a des traités qui ne déiendent pas le commerce des chevaux entre les neutres et les belligérants; et plusieurs publicistes soutiennent qu'on ne doit pas les considérer comme contrebande de guerre.

Tran8f)orts de troupes. Le transport, sur des navires neutres, de militaires ou de marins engagés au service d'un belligérant est assimilé au transport de matériel de s^nerre, tenu pour un acte d'hostilité réellement caractérisé et considéré comme contrebande.

La défense faite aux neutres de se livrer à un pareil transport a été l'objet de nombreuses stipulations conventionnelles. Il est de règle générale que le navire qui y est employé, est passible de saisie et de confiscation, et que les hommes qu'il transporte sont exposés à être faits prisonniers; mais il est aussi généralement admis que le navire redevient neutre aussitôt que le transport a été effectué et qu'il ne peut plus être capturé après que le débarquement a eu lieu.

Dépêches. On range aussi parmi les objets de contrebande de guerre les dé-

Ï bêches adressées aux belligérants et reatives à la guerre; mais pour que la confiscation puisse équitablement être prononcée, il ne suffit pas que les dépêches ennemies soient trouvées à bord, il faut encore que leur transport constitue réellement un acte hostile, et pour cela que la dépêche soit relative à la guerre et aue le navire ait été expressément affrété dans ce but.

Les belligérants ont le droit d'empêcher la fourniture et le transport de la contrebande de guerre, même lorsque la contrebande se trouve à bord de navires neutres ou est fournie par des neutres. Produits bruts. Le droit international n'a pas encore fixé de règle précise et absolue pour déterminer, au point de vue du droit de saisie, le véritable caractère des produits bruts ou manufacturés susceptibles d'être à volonté utilisés dans un but pacifique ou appropriés aux besoins de la guerre. Par suite on

a été amené à prendre en considération les circonstances dans lesquelles le produit atteint le territoire ennemi, en d'autres termes son point de destination.

Lorsque, par exemple, l'objet est transporté dans un port marchand, on admet volontiers la présomption qu'il conservera une destination purement pacifique ou civile; au contraire, la supposition qu'il sera affecté aux besoins de la guerre et employé à des usages hostiles s'impose naturellement à l'esprit lorsqu'on voit ce môme objet dirigé sur un port militaire, sur un arsenal maritime principalement adonné aux armements de la marine militaire.

On juge encore du caractère des marchandises et de l'usage auquel elles doivent être employées par le caractère du port où doit aboutir le navire qui les transporte. Si la destination du navire est ennemie, la destination des marchandises doit être considérée aussi comme ennemie, lors même qu'il ressort des papiers et d'autres témoignages que les marchandises même n'ont pas pour destination un port ennemi, mais sont destinées à être ultérieurement transportées au-delà à un port neutre.

Par contre, si la destination du navire est neutre, la destination des marchandises à bord doit être aussi considérée comme neutre, quoiqu'il ressorte des papiers ou d'autres témoignages que les marchandises même ont une destination ennemie ultérieure, qu'elles doivent atteindre au moyen d'un transbordement, d'un transport par terre ou autrement.

Capture de la contrebande. Le droit de capturer la contrebande de guerre une fois admis, il reste à préciser les conditions de son exercice.

D'après la jurisprudence généralement admise, le fait de contrebande remonte au moment même où le navire neutre entreprend son voyage pour transporter des articles illicites à destination d'un port belligérant; il n'est pas nécessaire d'attendre que le débarquement ait eu lieu, l'intention de débarauer suffisant pour que le navire soit déclaré de bonne

f^rise, et la présomption légale étant que 'offense est consommée et que sa réalisation finale, c'est-à-dire le débarquement de la cargaison, n'a été empêchée que par une circonstance indépendante de la volonté du coupable.

La contrebande de guerre ne peut être confisquée que lorsque les neutres prêtent secours et assistance à l'adversaire ; mais la saisie ne saurait avoir lieu lorsque les neutres font simplement du négoce.

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