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CONTREFAÇON

Les transports d'articles illicites que le neutre opère par cabotage entre deux ou plusieurs ports de l'un des belligérants, sont considérés comme favorisant indûment les intérêts ennemis et placés à ce titre sur la même ligne que les expéditions de contrebande de guerre sorties directement d'un port neutre.

Contrebande par voie de terre. Certains publicistcs pensent que la prohibition qui frappe les articles dits de contrebande de guerre, ne concerne que les transports de mer; d'autres soutiennent, au contraire, que la défense s'écend aux expéditions par la voie de terre et à l'achat ainsi qu'à la vente sur le territoire neutre.

Le droit conventionnel oflFre à cet égard des divergences aussi marquées. Il ressort de nombreux traités que la plupart des Etats défendent à leurs nationaux le commerce de contrebande avec les belligérants, mais les Etats ne donnent pas tous la même étendue, la même portée à cette interdiction: ils se réservent notamment la faculté de réglementer le commerce des objets de contrebande.

Devoirs des neutres. Les gouvernements neutres ne manquent pas à leur devoir en tolérant le commerce d'objets qui sont regardés comme contrebande de guerre; si les particuliers, sans l'intention marquée de venir en aide à l'un des belligérants, lui fournissent, à titre d'entreprise commerciale, des armes ou du matériel de guerre, ils courent le risque que ces objets soient confisqués par 1 adversaire comme contrebande de guerre.

Les licences que les belngérants peuvent accorder pour trafiquer avec les ports ennemis, ne confèrent jamais le droit de transporter des articles de contrebande de guerre. Les défenses générales qui existent à cet égard sont considérées comme étant d'ordre public, comme maintenues de plein droit et ne pouvant devenir l'objet de dérogations tacites.

La répression de l'abus rentre dans le domaine de la loi municipale ou politique de chaque nation. Le souverain territorial n'est pas rigoureusement obligé d'interdire ou de punir le commerce de contrebande, mais au moins il ne doit pas le couvrir de sa protection; il serait même conforme à l'équité qu'il veillât spontanément à ce qu aucun de ses nationaux ne manque aux stricts devoirs qu'impose sa neutralité.

A plus forte raison un Etat ne doit point se livrer lui-même au commerce de contrebande. Si les secours effectifs en nature que l'un des belligérants vient

prendre et exporte à ses propres risques étaient fournis par l'Etat neutre lui-même, si, par exemple, des armes, des projectiles, de la poudre étaient tirés de ses arsenaux ou de ses manufactures publiques, que ce fût gratuitement ou que l'Etat en reçût le prix, ce ne serait pas là un commerce privé ; l'Etat en agissant ainsi deviendrait un auxiliaire de la lutte et enfreindrait par conséquent la neutralité.

Pénalités. Pour la punition du fait de contrebande, deux principes paraissent guider la pratique des nations maritimes : les unes limitent la confiscation à la portion illicite du chargement du navire neutre, tandis que d'autres retendent au chargement tout entier et un navire même, lorsque la contrebande forme la partie principale de la cargaison.

Le navire porteur de contrebande de guerre ne peut être retenu qu'autant que cela est nécessaire pour pratiquer la saisie des marchandises de contrebande; et il ne pourra être déclaré de bonne prise par le capteur que lorsque son armateur a su que le navire transportait de la contrebande et a autorisé ce transport.

La pratique de la plupart des nations maritimes substitue parfois à la confiscation une simple préemption ou préférence d'achat, c'est-à-dire que les capteurs retiennent par devers eux les articles de commerce illicite en p^ant la valeur aux neutres. (Voir PREEMP- TION.).

Comme preuve de leur bonne foi, les navires neutres qui portent de la contrebande de guerre ont la ressource d'abandonner immédiatement au croiseur belligérant qui les arrête, les marchandises illicites qu'ils ont à bord, et d'acheter ainsi le droit de continuer leur route, au lieu d'être conduits dans un des ports du capteur pour y être adjugés. Cette faculté leur est accordée non seulement par les règlements particuliers de plusieurs pays; elle a même été consacrée par des stipulations conventionnelles.

CONTRE-ÉDIT. Édit contraire à un autre.

CONTREFAÇON. Se dit soit de l'atteinte portée par la reproduction à la propriété des brevets d'invention et des œuvres industrielles, littéraires et artistigues, soit du fait de contrefaire ou falsifier les eff'ets publics: dans ce dernier cas la jurisprudence emploie plus particulièrement le terme de contrefaction* (Voir ce mot.)

Dans le domaine des lettres et des

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