‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 150 sur 373 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

îl faut qu'elle y subsiste; or, comme elle ne peut être tenue de payer les frais de la guerre ou d*en faire 1 avance, la loi de nécessité permet d'imposer des contributions ou des réquisitions en nature ou en argent et d'appliquer à Tentretien des troupes le produit aune portion de l'usufruit des terres, dont la libre jouissance et Fexploitation sont laissées aux habitants du pays.

Il 7 a lieu d'établir une distinction entre les contributions et les réquisitions : la contribution, ainsi que nous l'avons dit, comprend ce que les nabitants d'un pays occupé sont contraints de payer ou de donner pour se garantir du pillage; la réquisition est la demande faite par l'autorité de mettre à sa disposition des choses, même des personnes. (Voir RÉ- QUISITION.)

Le paiement des contributions n'affranchit pas les habitants des réquisitions du vainqueur, auquel ils sont tenus de fournir, entre autres choses, les voitures, les chevaux, les fourrages, etc; mais le paiement de la contribution oblige Jl'ennemi à acheter tout ce qu'il se wt livrer dans la suite, ce qui en définitive assimile la contribution à la réquisition, de laquelle seule d'ailleurs 1 exercice a encore quelque fondement.

En effet, comme de notre temps le pillage ou la dévastation non seulement n'est plus considéré comme un droit de la guerre, mais est même réprouvé par la pratique générale des nations, il ne saurait plus être question de racheter ce prétendu droit; l'imposition des contributions de guerre n'a donc plus de raison d'être.

Quoi cju'il en soit, par la conclusion de la paix, le vainqueur perd tout droit de lever des contributions de guerre sur le territoire ennemi encore occupé, ou d'exiger les arrérages de celles qu'il n'a pas eu le temps d encaisser pendant le cours de la guerre, auand même elles auraient été ordonnées régulièrement conformément aux usages.

Si même une contribution avait été ordonnée avant que les chefs de l'armée d'occupation eussent eu connaissance de la paix, les sommes perçues devront être restituées et la valeur des objets livrés en nature devra être remboursée.

CONTUMACE. Terme de droit criminel. Non-comparution d'un accusé devant le tribunal auquel son jugement est déféré. Etat d'une personne qui, mise en accusation pour un crime, ne se présente

pas dans le délai qui lui est fixé, ou qui s'est évadée avant le jugement.

L'accusé qui est dans cet état est dit contumax ou contumace; il est admis à purger sa contumace, c'est-à-dire à se présenter et à se faire juger, tant que la peine à laquelle il a été condamné n'est pas prescrite.

Les condamnations par contumace cessent de produire leur effet du momeipt que le condamné se présente.

C'est surtout aux contumaces que s'applique Vextradition. (Voir ce mot.)

La procédure et les jugements par contumace, c'est-à-dire en l'absence du prévenu, n'ont lieu qu'en matière criminelle. Il n'y a point contumace en matière de police correctionnelle ou de simple police; là les prévenus qui ne comparaissent pas, sont appelés défaillants et jugés par défaut. (Voir ce mot.)

CONVENTION. Accord de deux ou plusieurs volontés sur une mêmes chose ; pacte entre deux ou plusieurs personnes.

Les conventions sont écrites; ou elles sont verbales, c'est-à-dire qu'elles ne sont point rédigées par écrit.

On appelle convention tacite celle que la loi supplée dans le silence des parties.

En droit international, on donne le nom de conventions à des actes qui règlent les engagements que prennent les Etats entre eux ou les personnes qui les représentent,

Dans la pratique on emploie indistincment le mot de convention pour celui de traité et réciproquement. De fait les deux termes ne comportent aucune différence essentielle. Cependant la convention indique le plus généralement un engagement ayant une valeur et une portée moins grandes que le traité, et s'appliquant à un seul objet nettement déterminé :

c'est ainsi, par exemple, qu'on dit une convention de poste, une convention télégraphique, une c onvention littéraire, etc.

En réalité les conventions ne sont que des traités de moindre importance, et tout ce qui se dit des traités peut s'appliquer aux conventions. (Voir TRAITÉ.)

Ou qualifie de stipulations ou dispositions concentionneUes celles qui résultent de la signature d'une convention. (Voir ARMISTICE.)

CONVENTION entre la France et la Confédération Argentine pour le règlement de différends, signée à bord du brick parlementaire français la Boulonnaise le 29 octobre 1840. (Voir LA BOULONNAISE.)

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