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CONVOI

CONVENTION entre les Etats-Unis d'Amérique et la Russie, relative aux droits des neutres sur mer, signée à Washington, le 10/22 juillet 1854 — (Voir WASBINGTON).

CONVENTION D'ARMISTICE entre la France et la Sardaigne d'une part et l'Autriche d'autre part, conclue à Villafranca le 8 juillet 1859 — (Voir VILLA- FEANCA).

CONVENTION DE GENÈVE. C'est une convention, qui a été conclu à Genève le 22 août 1864, par les principales nations de l'Europe, et qui a pour objet l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.

Elle a été complétée en 1868 par des articles additionnels qui en étenaent les clauses aux bâtiments de la flotte et aux guerres maritimes.

La convention de Genève sanctionne le principe de la neutralité absolue des hôpitaux, des maisons et des ambulances militaires, à la seule condition qu'elles ne soient point gardées par des troupes armées.

L'immunité de capture s'applique non seulement aux blessés et à tout le personnel hospitalier, mais encore aux habitants du pays qui se dévouent aux soins des malades.

Pour mettre mieux à l'abri des éventualités de la guerre ces mêmes établissements et ceux qui les surveillent ou les dirigent, on a décidé qu'ils seront couverts par un pavillon distinctif et uniforme (croix rouge alésée sur champ blanc, autrement dit le pavillon suisse, seulement avec les couleurs interverties; une exception est faite pour la Turquie, qui à la place de la croix rouge a adopté le croissant rouge pour son service sanitaire). Le même signe de reconnaissance est porté en forme du brassard par tout le personnel médical ou hospitalier.

Le matériel des hôpitaux demeure soumis aux lois de la guerre, tandis que celui des ambulances est déclaré insaisissable.

Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent. Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat. Les militaires blessés qui après guérison seront reconnus incapaoles de servir, seront renvoyés dans leur pays; les autres pourront l'être également à condition qu'ils ne reprendront pas les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue. Enfin, tout habitant qui aura recueilli chez lui des blessés, sera dispensé du logement des troupes et d'une partie des contributions de guerre qui seront imposées,

(Voir BLESSES ET MALADES MILI- TAIRES.)

CONVENTION NATIONALE. Assemblée exceptionnelle des représentants d'un peuple, ayant pour objet d'établir une constitution ou de la modifier.

On a nommé en particulier Convention nationale ou simplement Convention l'assemblée qui en France proclama la République en 1792 et exerça tous les pouvoirs iusqu'en 1795.

Dans l'histoire d'Angleterre, on donne également le nom de convention à l'assemblée extraordinaire du parlement en

CONVOI. Définition, C'est un terme de guerre qui sert & désigner un certain nombre de chariots qui portent des vivres, des munitions, sous la protection d'une escorte, ou qui transportent des malades ou des prisonniers de guerre; appliqué à la marine, il signifie la réunion d un nombre, plus ou moins considérable, de navires marchands voyageant en temps de guerre sous l'escorte et la protection de plusieura navires de la marine militaire.

Il est généralement admis que le navire convoyeur doit être de la même nation que les navires convoyés.

Le recours par des navires marchands non - ennemis à l'escorte d'un bâtiment de guerre de leur pays ne saurait par lui-même impliquer la moindre infraction aux devoirs de la neutralité, tandis que le fait de naviguer sous convoi ennemi peut faire naître la présomption d'intentions illicites.

L'inviolabilité des navires marchands convoyés est devenue un précepte, une loi indiscutable pour les puissances maritimes, qui l'ont pour la plupart consacrée par des traités.

Visite des convois. Lorsqu'un Etat neutre fait accompagner par des bâtiments de guerre les navires de commerce neutres et donne aux belligérants l'assurance que le convoi ne transporte point de marchandises de contrebande, il ne doit pas être procédé à la visite. Les bâtimentes militaires des puissances belligérants doivent se contenter de vérifier les pouvoirs du navire chargé par l'Etat neutre d'escorter le convoi et de

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