COPENHAGUE
recevoir de lui les renseignements dont ils ont besoin.
Mais, si l'examen des papiers du bord fait naître un soupçon fonaé que le convoi transporte de la contrebande, on pourra exceptionnellement procéder à la visite du navire suspect, en fournissant toutefois au bâtiment de guerre qui accompagne le convoi les moyens de se faire représenter à la visite; et si le commandant du navire de la puissance belligérante croit avoir découvert de la contrebande, il devra le notifier au commandant du vaisseau convoyeur, lequel pourra charger un de ses officiers d'accompagner le navire inculpé devant le conseil des prises le plus rapproché et de prendre part aux débats dans l'intérêt du commerce neutre.
Les navires qui font partie du convoi, sont seuls exempts de la visite, mais non ceux qui sont venus s'y joindre volontairement, pas plus que les navires qui ont quitté le convoi en route ou qui en ont été séparés: ces navires peuvent être arrêtés en pleine mer comme suspects et visités par les croiseurs belligérants; on ne peut toutefois, même dans ces cas, refuser au commandant du convoi le droit d'envoyer un officier pour assister à la visite.
Ces croiseurs ont aussi le droit de procéder à la vérification de l'état d'un convoi afin de s'assurer si, par hasard ou volontairement, des navires étrangers ne se trouvent pas en faire partie.
£n tout état de cause, le droit de visiter les navires marchands naviguant BOUS le convoi d'un vaisseau de guerre ne peut être exercé que par les bâtiments de la marine militaire des belligérants, et non par les corsaires ou des bâtiments armés en guerre par des particuliers.
Caractère des navires convoyeurs. Les navires convoyeurs peuvent être admis aux bénéfices des prises, pourvu qu'ils soient munis de l'autorisation nécessaire et que la capture n'ait pas lieu à une distance telle qu'elle les empêcherait de remplir le devoir spécial qui leur est imposé, celui de protéger le convoi confié à leur garde. En abandonnant le convoi pour chasser une prise, ils perdent tous les droits attachés a leur caractère militaire.
On nomme convoyeur le bâtiment ou vaisseau de guerre qui accompagne ou escorte un convoi.
COPENHAGUE (traité de paix de) 1660.
Le ti*aité de paix signé à Copenhague le 5 juin 1660 par les plénipotentiaires des
rois Charles XI de Suéde €t Frédéric III de Danemark mit fin à l'état de guerre qui existait depuis 1655 entre les deux puissances voisines.
II confirme en gi'ande partie la paix conclue deux années auparavant, le 9 mars 1658, à Raskild, aux termes de laquelle le Danemark avait cédé à la Suède la Hollande, que celle-ci avait reçue seulement à titre de garantie, par le traité de Bromsebrode 1645, la Scanie, la Blékingie, Bornholm, la ville et le bailliage de Bohus, la ville et le bailliage de Drontheim; mais par le nouveau traité le Danemark échangea l'ile de Bornholm contre 17 terres nobles situées en Scanie, et le roi de Suède renonça à l'acte de cession qui lui avait été fait de Drontheim.
Le roi de Suède renonçait aussi à toutes ses conquêtes faites sur le Danemark, notamment dans les îles de Seeland, de Laaland, de Falster et de Mœn.
COPENHAGUE (traité de) 1767. Tzarsko-Sélo (traité de) 1773. Les traités de Copenhague et de Tzarskoe-Sélo terminèrent le difl'érend pendant entre le Danemark et la maison de Holstein- Gottorp, relativement aux duchés de Sleswig et de Holstein, qui troublait la paix du nofd de l'Europe depuis plus d'un siècle.
Un prince de la maison ducale de Holstein était devenu empereur de Russie, sous le titre de Pierre III, en 1762. Il se prépara aussitôt à reconquérir le Sleswig occupé par les Danois; mais, bientôt détrôné, il ne put mettre ce projet à exécution, et l'impératrice Catherine II, qui lui succéda, préféra s'arranger à l'amiable avec le roi de Danemark. Un traité provisionnel fut signé à Copenhague le 22 avril 1767, aux conditions suivantes :
L'impératrice renonçait, au nom de son fils, à la portion ducale du Sleswig occupée par le roi de Danemark et s'engageait à y faire renoncer tous les autres princes de la maison de Holstein-Gottorp'.
De plus le grand-duc Paul de Russie devait, à l'époque de sa majorité, abandonner au roi de Danemarle, et à son frère le prince Frédéric, ainsi qu'à leurs descendants mâles, ses parts au duché de Holstein, tant celles dont il jouissait séparément que celles qu'il tenait en commun, y compris les droits de collation dans les chapitres de Lubeck et de Hambourg.
En échange le roi de Danemark cédait au grand-duc et â ses descendants