CORPS FRANCS
Ï)ersonnalité morale, ayant une existence égale, et agissant sous un nom qui lui est propre, en vertu d'une charte expresse ()ui lui est octroyée par l'autorité législative, ou d'une disposition spéciale de cette autorité.
Un nombre déterminé de personnes n'est pas nécessaire pour constituer une corporation; il y a même des corporations qui ne se composent que d'une seule personne. Les éléments constitutifs essentiels consistent dans la propriété du nom et la perpétuité.
Dans les corporations composées de plusieurs membres, les vacances qui se produisent se comblent successivement par l'adjonction de nouveaux membres.
La véritable origine des corporations remonte au moyen-âge, à l'époque où les villes, les confréries d'arts et métiers et autres associations analogues obtinrent des souverains féodaux des chartes leur accordant certaines prérogatives ou immunités, se rapportant à la protection de la liberté individuelle, ou à l'avantage de l'industrie et du commerce.
De notre temps, dans plusieurs pays, le gouvernement municipal des villes ou des communes, l'ensemble des habitants d'une localité forment des corporations, ayant des droits et des devoirs propres et nettement définis.
Mais en outre des corporations municipales ou communales, les sociétés formées en vue d'affaires purement privées, telles que banques, assurances, entreprises industrielles ou commerciales, reçoivent des chartes qui leur confèrent le caractère de véritables corporations dans des conditions spécialement déterminées.
CORPS. En politique le mot corps signifie une réumon de personnes vivant sous les mêmes lois, les mêmes croyances; ainsi l'Etat est un corps politique, dont le souverain est le chef; l'Eglise est un corps mystique, dont Jésus-Christ est le chef.
C'est aussi la réunion d'individus qui,
Ï\fur suite de leur naissance, de leurs onctions, de leurs occupations, de leur industrie, etc., sont groupés ensemble et constituent une compagnie particulière, réunie par un certain lien, dans l'Etat ou dans l'Eglise: ainsi le corps de la ' noblesse, le corps du clergé, les ^ands corps de l'Etat, le corps législatif; les corps constitués, ou les divers tribunaux et les différentes administrations, par opposition soit au corps de la nation, soit au corps législatif ou constituant; TOME 1er
le corps diplomatique, ou les ambassadeurs et les ministres étrangers.
En droit, c'est une collection d'individus ayant une existence légale et exerçant des droits propres (Voir COR- PORATION): corps municipal, ou les magistrats de la municipalité.
On emploie encore ce terme pour exprimer la réunion des personnes d'une même profession, des ouvriers d'un même état: corps de métier, corps d'état.
En langage militaire, un corps d'armée est une des grandes divisions d'une armée j il exprime aussi l'ensemble de ceux qui appartiennent à une arme spéciale: corps d etat-major, corps du génie, corps d'artUlerie, etc. Corps d'un acte: c'est ce ,c{ui constitue l'acte, abstraction faite des. signatures, des additions, des renvois, etc. Dans les actes internationaux on entend
Î)lu8 spécialement par le corps de l'acte a partie qui comprend les clauses, les conventions etc., par rapport au préambule et à la clôture.
CORPS FRANCS. Corps de troupes qui n'appartiennent pas a la ligne, se recrutent au moyen d'enrôlements volontaires, ne reçoivent pas de solde et q^ui ont souvent un caractère insurrectionnel.
Les corps francs sont soumis à des règles spéciales de discipline, et destinés d'ordinaire h. la guerre de partisans.
Dans la pratique ordinaire, les corps francs ne doivent agir que sur leur propre territoire, le motif de leur création provenant surtout des nécessités de la défense.
Le cas d'invasion d'un pays est celui ui favorise et justifie le mieux l'emploi es corps francs et des individus prenant part isolément aux hostilités.
Les corps francs sont soumis anx lois communes de la guerre, assimilés aux troupes régulières, en un mot considérés comme belligérants, lorsqu'ils sont organisés militairement, lorsqu'ils agissent sur l'ordre ou avec le consentement du gouvernement, ou lorsque, agissant de bonne foi et dans la conviction de la justice politique de leur cause, ils entreprennent une expédition militaire.
Pour que les hommes armés qui font partie des corps francs puissent prétendre à être traités en ennemis et non en criminels, il ne suffit pas d'une autorisation générale accordée par l'Etat qui fait appel à des volontaires pour la défense du pays; il faut encore qu'ils aient à leur tête une personne responsable des actes de ses subordonnés, qu'ils