‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 160 sur 373 · CORSAIRE · texte numérisé non relu

CORSAIRE

employés sur le» bâtiments armés en course, sont traités sous tous les rapports comme les nationaux.

Les corsaires étant soumis aux lois et aux règlements qui ré^ssent la marine militaire, les crimes et les délits commis par leurs équipages sont justiciables des tribunaux maritimes. Les armateurs sont civilement, et solidairement avec les capitaines qu^ils emploient, responsables de toute infraction aux ordres du gouvernement tant à réçard de la navigation neutre que relativement aux pêcheurs ennemis.

Pavillon, Tout corsaire est tenu, à peine de nullité de ses prises, do comoattre sous ses couleurs nationales, et défense lui est faite de se servir d'aucun autre pavillon.

Le premier devoir d'un corsaire en cas de rencontre en mer est de hisser ses couleurs et de les assurer par un coup de canon à poudre, appelé coup de semonce ou d'avertissement, afin de forcer le navire qu'il veut reconnaître à arborer

Èareillement son pavillon. (Voir SE- ONCE.)

Prisonniers. En cas de prise (voir ce mot), les prisonniers faits par les corsaires doivent être conduits au port français le plus voisin; si le nombre excède le tiers de l'équipage capteur, ils peuvent être transbordés sur les navires neutres rencontrés en mer. Les débarquements dans un port neutre ne sont autorisés qu'en cas de nécessité, dûment constatée par un consul français, qui est tenu alors de remettre les prisonniers à un représentant de la nation ennemie, en vue d'échange ultérieur en nombre égal et grade pour grade.

Prises, Quant au partage des prises, le tiers du produit net est réservé aux équipages, déduction faite des avances qu'ils ont pu recevoir. La part de prises est réduite au cinquième do la valeur des cargaisons capturées pour les navires armés en guerre et en marchandises, sans décompte des gages acquis.

Toute capture faite sans lettres de marque, ou avec des lettres périmées, ou sous un faux pavillon, est confisquée au profit de l'Etat.

A moins d'une autorisation formelle de leurs armateurs, il est défendu aux capitaines des corsaires de rançonner les navires neutres ou ennemis dont ils s'emparent. (Voir RANÇON.)

Règles générales. A ces règles on peut ajouter les suivantes, qui sont d'usage général.

L'autorisation conférée par la lettre de

marque est toujours personnelle et au nom du capitaine du oâtiment corsaire.

L'équipage doit être composé pour un tiers au moins de nationaux.

Le corsaire est tenu de justifier de sa nationalité toutes les fois qu'il en est requis, et de se soumettre à la juridiction des tribunaux de prises du pays sous les couleurs duquel il combat.

Enfin la condition du cautionnement est ordinairement imposée à l'armateur pour garantie de la Donne conduite du capitaine et de l'équipage.

Les corsaires obéissent aux ordres de l'amirauté et font partie de la marine militaire, dont ils sont regardés en quelque sorte comme des auxiliaires; ils jouissent d'immunités supérieures à celles acquises aux corps francs qui figurent dans les luttes sur terre; mais ceux-là seuls peuvent réclamer la protection des lois internationales, qui sont en mesure de justifier de leur mandat d'une manière régulière et qui se sont conformés à leurs prescriptions. L'ennemi doit les traiter en adversaires légitimes.

Les puissances belligérantes ont seules le droit de délivrer des lettres de marque; il est défendu à un gouvernement allié d'en faire usage aussi longtemps qu'il veut faire respecter sa neutralité. La lettre de marque peut toutefois être accordée aussi à des étrangers, à des sujets neutres, pourvu que lés traités ne s'y opposent pas. Elle peut de même être donnée à des navires marchands, qui obtiennent par là la faculté de capturer des navires ennemis.

Les lettres de marque ne s'accordent que pour un délai déterminé, à l'expiration duquel elles perdent toute valeur, toute force légale.

Pirates. De ce que les corsaires sont commissionnés et autorisés par leur souverain, il s'en suit logiquement, qu'ils ne doivent pas être confondus avec les pirates, qui courent la mer en tout temps sans commission d'aucun gouvernement.

(Voir PIRATE.)

Ils ne peuvent jamais subir le traitement réservé aux pirates, même lorsqu'ils excèdent les limites de leur . commission. La responsabilité de leurs actes incombe à l'Etat qui les emploie, sauf à celui-ci à réprimer et à punir leurs écarts dans la forme et la mesure prévue par sa propre lé^slation.

Mais doit être considéré et puni comme pirate, tant par l'ennemi que par son

Sropre souverain, celui qui sans lettre e marque commettrait des hostilités sur mer.

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