CRIMES
pas d*exterritorîalité, et la loi ne confère à aucun Etat le droit de poursuivre et de punir le coupable lorsqu'il retombe BOUS sa puissance. C'est même pour cela qu'on dit que les lois relatives aux crimes qui intéressent la sûreté et la prospérité publiques suivent les coupables en Quelque Heu qu'ils se trouvent et quelque soit le pays où ils les ont violées.
Droit j^énal international. Le droit pénal ou criminel international traite des personnes et des cboses.
Sous le rapport des personnes, il distingue entre les citoyens ou sujets de l'Etat et les étrangers.
Les choses sur lesquelles les infractions sont commises, peuvent se trouver soit sur le territoire de l'Etat dont les tribunaux sont appelés à instruire sur l'infraction et à la punir, soit hors de ce territoire.
Droit de répression. Aucun doute ne peut s'élever sur le droit qu'a chaque Etat de juger et de punir selon ses lois les crimes on les délits commis sur son territoire. On peut même dire qu'il est de la compétence morale de l'Etat et même obligatoire pour lui de punir tous les crimes commis sur son territoire non seulement contre un de ses nationaux, mais contre toute personne demeurant dans le pays. Et il n'y a pas lieu de distinguer en principe si la personne lésée était ou n était pas sur le territoire au moment où le sort lui a été causé. Par exemple, si un faux est commis dans un Etat au préjudice d'un étranger absent, cet étranger, malgré son absence, n'a pas moins le droit de demander des poursuites criminelles contre le faussaire.
Dans ces cas la loi pénale de l'Etat, comme toutes les lois d'ordre public, s'applique indistinctement aux nationaux et aux étrangers.
Tout étranger peut être poursuivi dans l'Etat de sa résidence momentanée à raison de crime ou de délit commis par lui sur le territoire de cet Etat.
C'est une circonstance indifférente que le crime ou le délit ait été commis au préjudice d'un sujet ou d'un étranger et que la victime soit présente sur les lieux ou absente du territoire: la violation de la loi locale existe dans l'un et dans l'autre cas, et l'absence de la victime ne saurait le faire disparaître.
Mais un Etat n'est pas dans Tobligation de punir une personne résidant sur son territoire sans être son sujet, qui est accusée d'avoir commis un crime hors de sa juridiction contre le sujet d'un autre Etat.
Toutefois certains Etats étendent l'application de leurs lois jusqu'à atteindre des crimes commis sur le territoire étranger, mais seulement dans le cas où le crime a été commis par leurs nationaux. Ce mode d'agir ne se rattache pas directement au droit international, mais plutôt aux lois locales des divers pays et ces lois diffèrent beaucoup dans leurs dispositions respectives.
La même différence existe dans l'application des lois aux crimes commis dans un pays étranger contre un Etat ou ses nationaux par des étrangers trouvés en suite sur le territoire de l'Etat lésé. Presque tous les Etats considèrent ces crimes comme étant en dehors de leur juridiction; plusieurs, au contraire, agissent d'après le principe qu'il est aussi juste de punir un étranger qu'un national pour des crimes commis a l'étranger contre eux-mêmes ou contre leurs nationaux.
Poursuites contre les étrangers. Les législations positives n'admettent, en règle générale, la poursuite contre un étranger prévenu de crime ou de délit commis dans un autre Etat qu'autant que l'infraction préjudicie à l'Etat (considéré comme corps) sur le territoire duquel se fait la poursuite, ou autant qu'il s'agit de crimes de la plus haute gravité.
Quelques Etats refusent un refuge sur leur territoire aux criminels que nous venon d'indiquer, tandis que d'autres paraissent accorder le droit d'asile en pareil cas.
Conflits dans Papplication des droits pénales. La loi du lieu de la poursuite règle la compétence des autorités et détermine seule la forme de procéder.
Souvent la loi d'un Etat prononce une
Êeine contre un fait que la loi d'un autre Itat laisse impuni, ou bien la peine infligée n'est pas la même dans les deux législations. Dans ce conflit il est généralement admis qu'il faut appliquer non pas la loi du lieu où le crime ou le délit a été commis, mais la loi du lieu de la poursuite, par la raison que les juges d'un pays ne peuvent jamais appliquer d'autre loi pénale c[ue la loi pénale du pays ni d'autres peines que les peines décrétées par cette loi. Certaines législations ont admis un tempérament qui consiste à autoriser l'application de celle des deux lois qui est la moins sévère.
Caractère local du droit criminel.
Tous les publicistes sont d'accord sur le caractère essentiellement local du droit criminel, et c'est un principe admis qu'aucun Etat n'autorise l'exécution sur son