DEBAT
DECES
rauté rendues à propos du blocus de la Courlande.
DÉBAT. En jurisprudence, tout examen contradictoire; la partie de Tinstruction judiciaire qui est publique.
Au pluriel, discussions des assemblées politiques : les débats du parlement.
DÉCEMVIR. Dans Tancienne Rome le titre des décemvirs était attribué à divers corps de magistrats ou de fonctionnaires publics qui se composaient de dix membres; mais on désimie plus {)artîculièrement sous ce nom les aix citoyens qui, au 6« siècle avant J. - C, furent cnargés de rédjger un code de lois, dit „Lois des douze tables'^, et auxquels on remit pendant ce temps le gouvernement de la république.
DÉCÈS. Lorsqu'un ministre étranger meurt dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire de l'ambassade ou de la légation, et, à son défaut, le représentant de quelque puissance alliée ou amie, prend soin du corps et prépare ce qui est nécessaire pour les funérailles. Quant au cérémonial à observer, les pompes funèbres doivent se régler, à moins de dispositions testamentaires qui s'y oppo-' sent, sur le rang qu'occupait le dérunt, les restes mortels ont droit aux honneurs militaires consacrés pour les agents de son rang; les cérémonies religieuses extérieures dépendent des lois et des usages du pays. La famille a le droit de faire transporter le corps dans sa patrie ou ailleurs, sans que l'autorité locale y puisse mettre aucune empêchement.
Il est passé en usage de conserver pendant un certain temps à la veuve, a la famille, ainsi qu'aux serviteurs du décédé, les privilèges, les droits et les immunités dont ils jouissaient du vivant du chef de la mission.
Dès que le décès a lieu, il importe avant tout d'apposer les scellés sur les papiers et les archives de l'ambassade ou de la légation, et, s'il en est besoin, sur les effets personnels du ministre défunt, puis de faire dresser un inventaire des biens meubles et immeubles de la succession : c'est au secrétaire de la mission qu'incombe cette tâche et, à son défaut, au ministre d'un gouvernement ami.
L'autorité locale n'a aucun droit d'intervention ; c'est seulement en cas de nécessité et lorsqu'aucun envoyé étranger ne peut procéder à ces actes; mais elle doit s'abstenir d'examiner les papiers de l'envoyé et se borner à les mettre en sûreté.
Les actes de dernière volonté, comme tout ce qui concerne la succession ab intestat d'un agent diplomatioue, sont naturellement régis par les lois de son propre pays; cei)endant, en ce qui regarde les biens immobiliers, comme ils sont toujours assujettis aux lois du pays où ils sont situés, la succession à ceux de ces biens que le ministre étranger possédait dans le pays de sa résidence doit se régir d'après les lois de ce pays. Les biens meubles dépendant de la succession restent libres, pour les héritiers, de droits de mutation et d'autres charges.
Lorsqu'un agent diplomatique meurt dans son pays, soit qu'il eût été placé dans le cadre de disponibilité, soit qu'il eût atteint l'^e de la retraite, il est d'usage dans plusieurs pays, notamment en France, que le ministère des affaires étrangères délègue un de ses employés pour assister au triage des papiers du décédé, ainsi qu'à l'apposition et à la levée des scelles, s'il y a lieu. Si parmi les papiers, il s'en trouve qui soient de nature à être déposés aux archives de l'Etat, ils sont remis par les héritiers, et contre son reçu, à remployé délégué par le ministre.
Le décès du souverain qui a accrédité l'agent diplomatique, de même que le décès du chef d'Etat auprès duq|uel l'agent est accrédité, mettent ordinairement nn à la mission, ou du moins rendent indispensable la présentation de nouvelles lettres de créance. (Voir AGENT DIPLO- MATIQUE, AMBASSADEUR.)
En cas de mort d'un consul, les officiers du consulat procèdent à l'apposition des scellés, ainsi qu'à l'inventaire de la succession, et le gérant intérimaire prévient à la fois les autorités supérieures de sa résidence, la légation de son pays accréditée auprès du gouvernement territorial et le ministre auquel il relève.
En cas de vacance d'un consulat général par décès, l'employé le plus élevé en grade de la résidence, c'est-à-dire l'élève-consul s'il ^ en a un, et, à son défaut, le chancelier remplit provisoirement le poste jusQu'à décision du ministre des affaires étrangères, auquel il doit en référer sans retard.
Lorsque la vacance survient dans un simple consulat, pour la même cause il est procédé provisoirement de la même manière, jusqu'à ce que le consul général ou autre chef de rétablissement consulaire y ait pourvu de la façon qu'il juge la dIus conforme au bien du service. (Voir CONSUL.)