DÉCHÉANCE
DÉCLARATION
DÉCHÉANCE. Perte d'un droit, à défaut d'exercice ou d'accomplissement d'une condition ou d'une formalité dans un temps donné.
Le mot déchéance s'appliaue aux fonctionnaires qui sont prives de leurs fonctions pour omission de quelques obligations.
En droit constitutionnel la déchéance s'applique aussi au chef du pouvoir executif, lorsqu^l est privé de ses droits.
DÉCHIFFREMENT. Action de déchiffrer, c'est-à-dire d'expliauer ce qui est écrit en chiffres, de déterminer la valeur des lettres et des mots dans les écritures secrètes.
En diplomatie, c'est l'acte ou la science d'expliquer le chiffre, c'est-à-dire les caractères ou les signes conventionnels employés pour la cofrespondance entre les gouvernements et leurs agents offfciels.
DÉCHIFFREUR. C'est l'emplové dans une agence diplomatique ou dans un ministère qui à la clef du chiffre^ et qui est chargé d'expliquer les pièces de la correspondance chiffrée.
DÉCISION. Action de décider, résultat de cette action : jugement prononcé, opinion exprimée.
Résolution prise par une assemblée, par un corps constitué sur un point ordinairement litigieux, décision administrative, décision ministérielle.
DÉCLARATION. C'est, dans une acception générale, . la manifestation par un individu de sa volonté ou d'un fait qui est à sa connaissance ; dans le sens juridique, la déclaration est la manifestation de ce fait ou de cette volonté d'une manière déterminée;, généralement on entend nar ce mot ce qui est déclaré par quelqu'un dans un acte, soit judiciaire, soit extra-judiciaire.
On appelait en France déclaration du roi tout acte de la puissance royale qui expliquait, réformait ou révoquait un édît ou une ordonnance.
On a nommé „Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" renonciation de certains droits énumérés en tête des constitutions françaises de 1791 et de
En droit international, on donne le nom de déclaration à des actes officiels par lesquels les Etats constatent qu'ils se sont entendus sur certains faits, sur certains points généraux ou particuliers, ou sur certains principes, et par lesquels ils déterminent la ligne de conduite que chacun d'eux a résolu de suivre, Ces
actes peuvent être signés par les souverains des Etats entre lesquels les négociations ont eu lieu; mais cela n'arrive q^ue rarement. La plupart des déclarations sont signées par les agents diplomatiques qui ont conduit la négociation; mais dans ce cas elles doivent être sanctionnées et promulguées par le souverain dans les formes consacrées par ,la constitution de l'Etat. (Voir TRAITE, CON- VENTION.)
Les actes de ratification des traités renferment quelquefois des déclarations, qui modifient ou expliquent une expression ou une clause du traité; dans ce cas, si les déclarations sont unilatérales, elles donnent lieu à des contre-déclarations, ayant pour but l'acceptation de la modification réclamée ou de l'explication donnée.
On donne aussi le nom de déclaration aux mémoires qu'un gouvernement adresse ou fait adresser au public par l'intermédiaire de ses agents diplomatiques à l'étranger, ou qu il fait remettre aux différents cabinets, dans le but de réfuter des bruits mal-fondés, de justifier des mesures déjà prises, ou d'instruire le public de démarcnes faites ou à faire.
Quelquefois encore le mot déclaration est employé comme synonyme de manif€8t€y de protestation, etc. (Voir ces mots.)
DÉCLARATION DE GUERRE. (Voir GUERRE.) Acte par lequel un Etat déclare la guerre a un autre.
Historique. Chez les peuples de l'antiquité, une déclaration formelle de guerre était considérée comme absolument nécessaire pour légitimer les hostilités de nation à nation. Ainsi, lorsque les Romains se disposaient à entrer en lutte contre un autre peuple, ils lui envoyaient le chef des féciaux ou hérauts d'armes, qui avaient pour mission de demander réparation de l'injure commise. Si après trois jours cette réparation n'était pas accordée, la question était soumise au sénat; et si la guerre était résolue, on envoyait de nouveau un héraut à la frontière pour en faire la déclaration en due forme, selon l'usage consacré.
L'usage d'une déclaration préalable avant l'ouverture des hostilités s'est transmis chez les peuples modernes de l'Europe, où il a été pratiqué sous différentes formes. Au moyen-âge la déclaration avait lieu par lettres de défi, revêtues du sceau ae l'autorité souveraine qui déclarait la ^erre et remises par un messager spécial entre les mains de Tau*
DÉCLARATION
DÉCLARATION
■torité souveraine contre laquelle la guerre était déclarée.
Plus tard la notification des intentions hostiles semble avoir consisté dans une déclaration imprimée.
De notre temps la formalité de la déclaration expresse de guerre est à peu près tombée en désuétuae.
On se borne à rompre les relations diplomatiques avec le gouvernement qu'on veut combattre, en rappelant les agents q^u*on a accrédités auprès de lui, et a notifier aux puissances neutres par un manifeste l'intention de faire la guerre (Voir MANIFESTE).
En effet, à côté des adversaires que la guerre concerne directement, des tiers peuvent être exposés à subir le contrecoup des hostilités. Ils ont naturellement des mesures à prendre pour éviter d'être impliqués malgré eux dans le conflit qui re, assurer l'inviolabilité à leur
se prépa
territoire, metti*e en sûreté les personnes
et les biens qu'ils peuvent avoir sur le
théâtre de la guen*e; c'est pour quoi ils
ont besoin d'être informés de ce qui se
passe.
Nécessité de la déclaration. En tout état de choses, le chef de l'Etat doit publier ou proclamer dans l'intérieur de son propre pays la déclaration de guerre pour l'instruction et la direction de ses sujets, pour fixer la date à partir de laquelle ils ont à exercer les droits particuliers que l'état de guerre confère aux sujets d une puissance belligérante par rapport à l'ennemi, et pour leur communiquer les ordres qu'il croit devoir leur donner relativement à ce même état.
Il est encore une raison décisive, qui, à défaut d'autres, prescrit, pour légitimer l'état de guerre, qu'un fait solennel quelconque le constate et le rende public:
c'est q^ue sans cette sorte de constatation il serait très difficile de distinguer, dans le traité destiné à mettre fin aux hostilités, les actes qui doivent être considérés comme les conséquences légales de la guerre et ceux que chaque nation demeure libre d'interpréter comme portant injustement atteinte à ses droits et à ses intérêts.
La seule exception q^ui nous paraisse admissible pour qu'on puisse légitimement commencer les hostilités sans avoir par un acte quelconque notifié l'état de guerre, réside dans le cas de défensive, c'est-àdire lorsqu'un Etat voit son territoire envahi par un autre. Ici l'exception résulte de la nature même des choses; car la déclaration de l'ennemi ou ses hostilités ouvertes suffisent pour constater
l'état de guerre. Toutefois l'équité exige en pareil cas qu'une brusaue levée d'armes ne cause aucun préjudice aux particuliers, à la propriété privée, ni aux gouvernements neutres, qu'elle ne devienne pas un prétexte pour s'assurer des avantages que l'état de guerre peut seul donner aux belligérants; c'est pourquoi aucun gouvernement ne doit se dispenser de l'observation de certains délais destinés à laisser aux intéressés la possibilité de prémunir leurs personnes et leur propriétés contre des dommages imprévus.
>fais le souverain attaqué ne manque guère de déclarer aussi la guerre, soit par dignité, soit pour l'information non seulement de ses sujets, mais encore de ceux des autres Etats.
Ce n'est pas à proprement parler, poser une exception que de faire observer au'il n'est pas besoin d'une déclaration ae ^erre lors<]u'un Etat entreprend de réprimer une insurrection intestine ou des factions hostiles sur son territoire, ou lorsque des puissances maritimes ont à combattre des pirates.
Lorsqu'un Etat déclare par anticipation qu'il considérera comme un castis helli certains actes d'un autre Etat, cette déclaration constitue une déclaration éventuelle de guerre, qui devient une déclaration effective, si les actes auxquels il a fait allusion viennent à se réaliser.
Effet de la déclaration. L'ouverture de la guerre date du n^oment de la déclaration, à moins que les opérations militaires n aient déjà commencé. La guerre commencée de fait, interompt les relations pacifiques entre les belligérants, sans qu'une déclaration de guerre ultérieure soit nécessaire.
Par contre la déclaration de guerre détermine l'époque du commencement de la guerre, quand même les hostilités n'auraient pas encore commencé.
Lorsqu'une seule des parties a, de fait ou par déclaration formelle, commencé la guerre, la partie adverse a le droit, à partir de ce moment, d'appliquer ellemême les lois de la guerre.
Une des conséquences immédiates et les plus importantes de la déclaration de guerre, c'est l'interdiction de toutes relations commerciales entre les sujets des Etats qui sont en guerre, à moins d'exceptions spécialement autorisées.
La déclaration de guerre produit des effets immédiats sur les traités qui liaient les parties belligérantes au moment de la cessation des relations pacifiaues. On s'accorde à admettre la rupture définitive des liens conventionnels conclus expressé-
DECORATION