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DÉCRET

ment en vue de Fétat de paix, de ceux qui ont pour objet spécial de favoriser les rapports de bonne harmonie de nation à nation, tels aue les traités d*amitié, d'alliance et les autres actes de même nature ayant un caractère politique. Quant aux arrangements douaniers, postaux, aux conventions de navigation ou de commerce, aux accords relatifs à des intérêts privés, on les considère généralement comme suspendus jusqu'à la fin des hostilités.

Par une conséquence forcée il est de principe (jue les stipulations souscrites en prévision de la guerre, ainsi que toutes les clauses qualifiées de perpétuelles, conservent, malgré l'ouverture des hostilités, leur force obligatoire aussi longtemps que les belligérants, agissant d'un commun accord, ne les ont pas annulées ou remplacées par d'autres.

Il est de règle que la déclaration de guerre faite entre les parties principales produit également ses efi^ets à l'égard des alliés, dès qu'ils sont appelés à remplir les engagements qu'ils ont contractés par le traité d'alliance {Voir GUERRE).

DÉCORATION. Insigne ou marque extérieure qu'on porte comme récompense ou distinction nonorifiaue, soit dans l'ordre civil, soit dans l'ordre militaire, tels que croix, rubans, colliers, médailles, armes, vêtements d'honneur, etc.

Chaque décoration porte le nom d'un ordre de chevalerie, dont elle indique que celui qui la reçoit est désormais membre ou dignitaire d'un grade plus ou moins élevé.

Les décorations se confèrent non seulement à des particuliers, sujets ou étrangers, comme rémunération de services ou témoignage d'estime; mais encore à des princes étrangers, même sans distinction de sexe, pour servir de gages d'amitié. Le plus souvent les chefs d'Etat s'envoient leurs ordres de chevalerie par un échange mutuel.

Les envois de décoration à des princes régnants ou à des princes de maisons régnantes donnent occasion à des lettres d'envoi et à des lettres de remerciement.

Lorsqu'un agent diplomatique a séiourné longtemps dans une cour, ou lorsqu'il a été chargé d'une négociation importante qu'il a su conduire heureusement, ou lorsqu'il a été en mission de cérémonie, il est assez généralement d'usage qu'au moment de son départ il reçoive une décoration comme témoignage particulier de la satisfaction du chef de l'Etat.

Four pouvoir porter cet ordre étranger, l'agent diplomatique a besoin de Fautorisation de son gouvernement. Les gouvernements républicains n'accordent pas toujours cette autorisation à leurs envoyés. (Voir AGENT DIPLOMATIQUE.)

DÉCOUVERTE. Action de découvrir, de trouver ce qui n'était pas, comme la découverte d'un trésor, d'un pays; la découverte de l'Amérique.

La priorité de découverte d'un territoire inconnu peut être considérée comme un moyen d'acquisition, comme un droit de propriété; mais elle ne constitue pas à elle seule un titre suffisant pour s arroger la souveraineté sur ce territoire.

Il faut que la découverte soit suivie d'une prise de possession efi*ective, c'est-àdire accompagnée d'un commencement d'organisation administrative, ou d'exploitation commerciale ou industrielle dans le pays.

Le simple fait de planter un drapeau, des poteaux avec inscription, une croix ou d'autres emblèmes ne suffit pas pour donner ou soutenir un titre exclusif a un pays dont on a point fait un usage actuel; il peut tout au plus servir à indiquer l'intention d'en prendre possession: mais il ne saurait avoir la souveraineté pour conséquence.

DÉCRET. Décision par laquelle on ordonne ou règle quelque chose.

Se dit des règlements ou des arrêtés émanés du législateur on du pouvoir exécutif.

L'emploi de ce mot a varié suivant les temps.

Dans la République romaine on désignait sous ce nom les résolutions des consuls et certaines résolutions du sénat. Plus tard, le mot fut appliqué aux sentences rendues par les empereurs dans les affaires litigieuses.

En France, le nom de décret a été donné aux actes des assemblées lé^slatives jusqu'à la Convention, en attendant que ces actes fussent convertis en lois par la sanction royale. La Convention, après avoir aboli la royauté, conserva cette dénomination à ses résolutions, quoiqu'elles fussent de véritables lois. Sous l'Empire, on nomma ainsi les règlements généraux ou particuliers émanés du souverain, soit pour l'exécution des lois, soit pour tenir lieu de lois.

Sous la Restauration et pendant le règne de Louis Philippe la dénomination d'ordonnance remplaça celle de décret pour les règlements rendus par le roi

DECRETALE

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