DEFENSE
relativement à Texécution des lois. En 1848, le terme de décret fut repris pour désigner les actes de la Constituante,
Îmis, après le 2 décembre 1851, ceux de 'Empereur. Sous la forme de gouvernement actuel, on rapplique particulièr3ment aux actes par lesquels le chef de FEtat rend exécutoires les lois votées par les assemblées législatives ou les décisions concernant la nomination à des fonctions publiques.
DÉCRÉTALE. On appelle ainsi une lettre écrite par le pape pour résoudre certaines questions de discipline ou d'administration ecclésiastique soumise à son examen, à la différence de la constitution que le souverain pontife rend de son
Sropre mouvement et qu'on nomme écret.
An pluriel, les décrétales forment le recueil de ces lettres; elle font partie de la collection appelé Corpus juris canonict, corps du droit canon.
DÉFAUT. Terme de procédure.
Manquement à un ordre de comparation régulièrement donné; refus de comparaître.
On appelle jugement par défaut la décision d'un tribunal rendue en l'absence d'une des parties intéressées qui n'a pas comparu à l'audience ou n'y était représentée par personne. Cette décision n'est pas définitive; la partie condamnée par défaut peut revenir par voie d'opposition; alors le second jugement du tribunal est définitif et éauivaut à un jugement contradictoire. (Voir ce mot.)
En cour d'assises (matière criminelle), le jugement rendu par défaut contre un coupable qui n'a pu être arrêté ou qui s'est évadé, prend le nom d'arrêt par amtumace, (Voir ce mot.)
DÉFENSE. Action de défendre quelqu'un ou quelquechose , ou de se défendre soi-même, s'est-à-dire de repousser une agression dirigée contre soi-même ou contre une autre personne ou une chose quelconque.
En terme militaire, c'est l'action ou la manière de défendre un pays, une place, un poste, etc. contre l'ennemi.
Le droit naturel, en dehors de toute loi écrite, permet, prescrit même à tous les Etats la protection, la défense de leur existence politique contre tous les dangers qui les menacent et l'adoption de mesures propres à prévenir et à repousser toute attaque extérieure.
Le droit de légitime défense est reconnu par toutes les législations.
Ainsi un Etat a le droit d'élever des forteresses dans l'intérieur de son territoire ou sur ses frontières, d'augmenter selon qu'il le juge convenable son armée et sa flotte, de conclure des traités d'alliances et de subsides.
Toutefois, dans la pratique, l'exercice de ce droit subit certaines restrictions, qui ne permettent pas d'ériger en principe inflexible de droit international la liberté absolue pour un Etat d'accroître indéfiniment ses moyens de défense, qui peuvent trop facilement se transformer en moyens d'agression.
Dans les questions qui surgissent à ce sujet il convient de faire une distinction entre les armements défensifs et ceux qui ont un caractère marqué d'hostilité ou d'agression.
L'accroissement des forces militaires et navales d'un Etat au-delà de certaines
Ï proportions peut avec juste raison éveiller 'attention des autres Etats et devenir une cause légitime de guerre. 11 n'en est pas de même de la mise en état des forteresses, malgré la gravité d'une pareille mesure, parcequ'elle ne peut que bien rarement être considérée comme injurieuse, agressive ou dangereuse pour les autres Etats.
On en peut dire autant de la création d'écoles militaires et du développement donné à l'instruction des troupes; pour tous ces objets tout Etat souverain conserve une liberté absolue d'action et ne saurait être contraint de fournir des explications.
Ce sont là des mesures de précaution qu'un Etat peut toujours prendre en prévision d'éventualités dangereuses ; mais dès que le danger existe, l'Etat qui se voit menacé a le droit d'opposer la force et même d'aller au-devant de l'attaque en attaquant lui-même.
Quoiqu'il soit généralement admis que le souverain a seul le droit de faire et par conséquent de déclarer la guerre, on ne saurait contester que, dans le cas où l'ennemi s'empare inopinément d'une forteresse ou envahit une province, le chef militaire qui y commanae ou même les habitants ont le droit de repousser l'agresseur par les armes; car on doit supposer que le souverain ne tolérerait pas un acte de violence qui lèse les droits de la nation.
Lorsqu'une ville ou une forteresse est assaillie, les habitants peuvent contribuer à la défendre avec les troupes régulières, et, si celles-ci abandonnent la place, les habitants peuvent en entreprendre la défenfle et empêcher l'envahisseur de péné-
DEFENSIF