‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 184 sur 373 · DESARMEMENT · texte numérisé non relu

DESARMEMENT

DESERTEUR

minutîon de ces droits ou de ces privilèges.

Ainsi autrefois un noble dérogeait en se mettant dans le commerce; de sorte qu'on disait que, „ie commerce dérogeait," c'est-à-dire qu'il faisait que le noble qui commerçait n'était plus noble.

DÉSARMEMENT. Action de faire rendre ou d'enlever les armes à une troupe.

En temps de guerre, l'Etat neutre ne compromet pas sa situation en accueillant les soldats de l'une ou l'autre armée belligérante qui se réfugient sur son territoire, lors(]^u'ils sont obligés de renoncer à la contmuation des mouvements stratégiques qu'ils opéraient. La première précaution qu'il ait à prendre, c'est de tes désarmer, afin de leur retirer en quelque sorte tout caractère militaire. Il doit ensuite, par prudence, les interner, c'est-à-dire les éloigner le plus possible du théâtre des hostilités.

A plus forte raison, l'Etat neutre at-il ce droit de désarmer et de faire prisonniers les corps de troupes qui envahissent son territoire.

Mais l'Etat neutre n'est tenu ni de retenir ni de désarmer le navire de guerre qui se réfugie dans un de ses ports ou qui y vient pour réparer des avaries, se procurer des vivres ou faire soigner ses malades.

- La raison de cette différence de traitement entre les troupes de ten*e et les navires de guerre ne repose pas seulement sur les dangers innérento à la vie maritime et auxquels le soldat n'est pas exposé, mais plutôt sur ce que les navires sont respectés comme faisant partie du territoire de la nation dont ils portent le pavillon et comme ne cessant jamais à ce titre d'être soumis pour leur régime intérieur à la juridiction de leur souverain.

DÉSAVEU. Acte par lequel on déclare n'avoir point autorisé quelqu'un à faire ce qu'il a fait ou à dire ce qu'il a dit

Un gouvernement peut décliner la responsabilité des actes de ses agents, lorsqu'il les désavoue expressément en prouvant qu'il ne les a pas autorisés ou que ces agents ont outre-passé leurs pouvoirs. Toutefois, même en pareils cas, le gouvernement est tenu de réparer le tort que ces actes ont causé et de punir celui qui les a commis; car un simple désaveu ne satisfait pas toujours la partie lésée.

Cette règle s'applique particulièrement aux actes des personnes faisant partie des forces militaires et navales d'un Etat.

La rigueur des lois et de la dîsciDline militaires imprime aux actes d'un ofncier de l'armée une plus large resjponsabilité qne n'en ont les actes d'un simple fonctionnaire civil. Ce dernier, quoique censé régi par les lois de l'Etat, ne se trouve pas toujours sous la direction immédiate du pouvoir exécutif ou passible de punition, tandis que l'officier de l'armée ou de la marine est sous les ordres et la direction immédiate du chef de l'Etat, de sorte que, lorsqu'il agit dans sa capacité officielle, chacun de ses actes eat prima fade l'acte de son gouvernement et doit être considéré comme tel, tant qu'il n'est pas désavoué par ce gouvernement. Le brevet de l'officier est généralement regardé comme une preuve suffisante de son autorité. Dans le cas où il désavoue l'acte de l'officier, le gouvernement est obligé de punir celui-ci ou de le livrer à la partie lésée, pour qu'elle, le punisse.

DÉSERTEUR. Définition, Militaire ou marin qui déserte, abandonne son poste et son drapeau.

La loi considère comme déserteur le soldat qui, sans permission, quitte son corps, abandonne son poste ou passe à l'ennemi, et le marin qui s'absente du bord sans autorisation et n'y rentre pas avant l'expiration du troisième jour.

On répute aussi déserteurs les individus qui, liés au service de l'Etat à un titre quelconque, ne se rendent point à l'appel, et les condamnés aux travaux dans les forteresses ou dans les ateliers disciplinaires.

Caractère. Les soldats qui quittent leur drapeau, comme les marins qui abandonnent les navires à bord auquel ils servent, commettent un délit considéré généralement comme imprescriptible, c'està-dire plaçant indéfiniment celui qui s'est rendu coupable sous l'action répressive des lois du pays auquel il appartient.

La désertion, qui en temps ordinaire a le caractère d'un simple délit, devient un crime lorsqu'elle a lieu en temps de guerre, en présence de l'ennemi, ou lorsqu'elle est suivie de service militaire pris à l'étranger.

Une distinction doit toutefois être établie entre les soldats et leb marins. Les premiers, en effet, servent l'Etat, ac* quittent une dette publique, remplissent un devoir de citoyen; le gouvernement de leur pays a donc directement la main sur eux et le droit de les poursuivre, s'ils viennent à manquer à leurs engagements envers lui. Quand aux seconds, lorsqu'il

DESERTEUR

DESERTEUR

ne font pas un service actif à bord des bâtiments de la flotte, ils ont la faculté de s'engager sur des navires de commerce; il s*en suit que leur désertion constitue un délit sut fenerts, puisqu'elle se complique de la violation d'un contrat prive pouvant donner lieu à des dommages-intérêts sous forme de perte de salaure acquis.

Cette distinction entraîne, entr'autres, cette conséquence qu'un gouvernement peut bien renoncer au droit de rechercher, de poursuivre et se faire livrer, par les pays où ils ont cherché asile, les hommes qui ont subrepticement quitté le service des armées de terre ou de mer ; mais en principe il n'a pas les mêmes droits en ce qui concerne les matelots de la marine marchande, en raison de la connezité des intérêts publics et privés oui se trouvent engagés dans la position de ces marins.

Pénalités, La désertion ou l'action de déserter est punie des peines les plus sévères, qui varient selon les lois des diverses nations; en général le déserteur qui passe à l'ennemi est condamné à mort.

Les déserteurs qui se sont rendus coupables du crime de porter les armes contre leur patrie, lorsqu'ils sont repris par des troupes de l'armée à lag[uelle ils appartenaient avant leur désertion, perdent tout droit d'être traités comme Erisonniers de guerre et d'invoquer le énéfice des lois de la guerre. Un usage universellement consacré les exclut ae tout échange, et les rend justement passibles des pénalités dont la législation de leur pays frappe le crime odieux qu'ils ont commis.

Cependant cette règle se rapporte exclusivement aux relations des déserteurs ' avec le pays auquel ils appartiennent; car l'ennemi a à tenir une conduite différente à leur égard. L'armée qui les reçoit, ne saurait Tes rendre à l'Etat dont ils sont sujets. Ces hommes, en se livrant à l'ennemi, ne lui font aucun mal; ils cessent de faire actes de combattants et doivent donc être traités comme des étrangers inoffensifs. Si le pays dont ils sont sujets, les considère à juste titre comme des traîti'es et les punit en conséquence quand il parvient à s'emparer de leurs personnes, celui où ils se réfugient n'a pas à juger leur conduite, encore moins à les punir d'un acte qu^j au lieu de lui nuire, lui est même favorable, puis que leur départ afi^aiblit l'armée ennemie.

n est facile de concevoir qu*on ne les

Page 1