DESTITUTION
mise jusqu'à ce que le trîbuntil compétent ait dûment statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.
Les frais d'entretien des prisonniers militaires ou marins jusqu'au moment de leur extradition restent à la charge du gouTemement requérant ou de ses agents consulaires.
' Les traités commerciaux assignent en général une durée maximum de trois à ûuatre mois à la détention préventive des matelots déserteurs; si à l^xpiration de ce terme le consul ou son représentant n'a pu renvoyer le matelot dans son
Sa^s, celui-ci est remis en liberté et ne oit plus être arrêté de nouveau pour la même cause.
Les déserteurs des bâtiments de l'Etat et des armées de terre qui se trouvent à l'étranger, doivent faire leur soumission au consulat de leur résidence, s'ils veulent profiter des amnisties générales; les matelots déserteurs de la marine marchande ne sont pas admis au bénéfice des amnisties.
On excepte généralement de Texti-adition les individus nés sur le territoire de l'Etat où ils ont cherché un asile et que le fait de désertion ramène dans leur pays natal.
DÉSHÉRENCE. Terme de jurisprudence.
Etat d'une succession vacante par l'absence constatée d'héritiers légitimes ou autres.
Droit de déshérence, droit qu'a* l'Etat de recueillir la succession des individus morts sans héritiers.
Les biens acquis après sa condamnations par un condamné mort civilement appartiennent à l'Etat par droit de déshérence.
Lorsque des biens mobiliers sont laissés dans un pays par un étranger qui n'y avait pas son domicile et qu'il ne se présente aucun héritier auquel ces biens doivent être attribués, la déshérence se produit ; mais la question se présente de savoir au profit de quel Etat, de celui sur le territoire duquel les biens sont situés, ou bien de celui du domicile du défunt; la majorité des publicistes se prononcent en faveur du premier, par la raison qu'il s'agit de biens sans possesseur et que* la question n'en est plus une de succession, mais plutôt de souveraineté territoriale, de domaine éminent, (Voir ce terme.)
DESJARDINS (Arthur), jurisconsulte français^ né à Beauvais ei^ 1835.
Membre de l'Institut de France; Avocat générai à la Cour de Cassation depuis
Nous citerons parmi ses travaux :
De Paliénation et de la prescription des biens de FEtat, des départements, des communes et des établissements publics (ouvrage couronné par la Faculté de droit de Paris.) Paris 1862.
Traité de droit commercial maritime, Paris, 1878—1885. 5 vol. in 8^
Le tome 1 extraite de la liberté du commerce maritime, puis de toutes les questions qui se rapportent aux navires en eux-mêmes: définition, état civil, nationalité, nature juridique, acquisition et transmission de la propriété; privilè'ges sur les navires; saisie et vente. Le tome 2« est consacré aux propriétaires et aux capitaines des navires; le d« contient un traité des gens de mer, un traité du contrat d'affrètements et se termine par des observations sur le transport des passagers par mer.
Le 4me traite du connaissement et des avaries, le 5n)e de l'abordage. A proprement dire, l'ouvrage de Desjardins est un commentaire du code n*ançais de commerce et de la loi française du 29 janvier 1881 sur la marine marchande.
Le congrès de Paris 1856 et la jurisprudence internationale Paris 1884. L'auteur s'est proprosé d'examiner comment les nations maritimes ont interprété la déclaration de 1856 et quelle est la situation des nations dissidentes vis-à-vis des signataires.
DESSIN DE FABRIQUE. 0» entend par dessins de fabrique les dessins qui sont destinés à être appliqués sur des étoffes, des papiers de tenture, même des .cartes à jouer au moyen du tissage, de l'impression ou d'autres procèdes industriels. Dans cette catégorie on range également les dessins en relief, qui par le fait tiennent plus de la sculpture que du dessin proprement dit et qu'on désigne plus spécialement sous le nom de modèles industriels. Tous ces dessins et ces modèles constituent une propriété artistique assimilée aux marques de fabrique et placée, comme celies-ci, sous la double garantie de la loi intérieure et des stipulations internationales. (Voir MARQUE DE FABRIQUE.)
DESTITUTION. Action d'ôter à un fonctionnaire sa place.
Les agents diplomatiques et consulaires peuvent être destitués ou révoqués, mis en retraite ou inactivité par leur; gouvernement.
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