DESTRUCTION
DÉTROIT '
DESTRUCTION. Action de détruire, de ruiner, d'anéantir; et tant qu*il s'agit d'une construction, la renverser de manière qu'il n'en reste plus d'apparence.
Lorsqu'une guerre est enlacée, la destruction est presque inévitaole sur le territoire qui en est le théâtre; mais le droit international, d'accord avec les lois de l'humanité, j apporte les limites et les remèdes possibles selon les lieux et les circonstances.
Ainsi la destruction intentionnelle ou la dégradation des monuments d'art, des instruments et des collections scientifiques par les troupes envahissant ou occupant le territoire ennemi sont réprouvées comme des actes de barbarie.
Il en est de même des voies de communication, des ports, des phares, des câbles télégraphiques dont la destruction est considâée comme contraire au droit des gens, à moins qu'elle ne soit nécessitée par les opérations militaires, comme, par exemple, quand une armée a besoin de rendre les communications difficiles pour faciliter la retraite des troupes et empêcher l'ennemi de poursuivre les vaincus, ou de commencer l'attaque.
Les lois de l'humanité proscrivent aussi l'usage des moyens de destruction qui, d'un seul coup et par des moyens mécaniques, abattraient des masses entières de troupes et qui, en réduisant l'homme au rôle d'un être inerte, augmenteraient inutilement l'effusion du sang.
DÉSUÉTUDE. Cassation par laps de temps, ou simplement discontinuation d'une coutume, (fun usage, d'une pratique.
Se dit surtout de l'abrogation d'une loi par non-usage.
DÉTRACTION (droit de). Ce droit remonte au régime féodal; il consistait dans un prélèvement de tant pour cent opéré par le gouvernement soit sur les biens meubles exportés hors de son territoire, et dans ce cas il était qualifié de droit de retraite, de sortie de gabelle d'émigration^ soit sur le produit net des successions transférées à l'étranger, soit sur les donations testamentaires.
Ces droits ne sont pas encore abolis dans tous les pays: mais ils ont été supprimés ou modinés par la plupart des gouvernements; à l'égard d'autres £tats ils ne s'exercent que par voie de rétorsion et fort exceptionneUement.
DÉTRESSE. Dénûment extrême, danger pressant, la situation même qui cause ce danger.
Signal de détresses, signal par lequel un navire annonce qu'il est en péril et qu'il a besoin de secours.
Canon de détresse, coup de canon tiré en signal de détresse.
On doit accorder aux navires en détresse et à leurs équipages tous les secours nécessaires et leur laisser le libre usage des établissements de secours.
Dans l'état actuel du droit des gens, les navires de guerre chassés par la tempête ou autre fortune de mer sont, comme les navires marchands, reçus et secourus dans les ports neutres et même dans les ports ennemis.
On ne peut refuser aux navires neutres en détresse le droit de se réfugier dans un port bloqué; mais ils doivent se soumettre aux prescriptions de l'autorité maritime qui leur accorde l'autorisation de passer malgré le blocus.
DÉTROIT. Proprement espace resserré; il ne se dit dans ce sens qu'en termes de géographie.
Bras de mer resserré entre deux continents, entre une île et le continent, entre deux îles peu éloignées l'une de l'autre.
Canal naturel par lequel deux mers ou deux parties d'une même mer communiquent ensemble.
Au point de vue du droit international, on distingue deux sortes de détroits:
ceux qui aboutissent à des mers fermées ou enclavées, et dont par conséquent la souveraineté peut ê.tre revendiquée exclusivement par l'Etat dont elles baignent les côtes; et ceux qui servent de communication entre des mers libres. Les premiers, isonstituant un domaine propre et réservé, sont régis par les lois ou les règlements particuliers de chaque pays; les seconds, affectant nécessairement les intérêts des divers Etats dont ils sont destinés à faciliter l'accès, ne peuvent jamais devenir la propriété souveraine d'un seul et doivent rester absolument libres pour toutes les marines, comme les mers auxquels ils conduisent.
Cette liberté d'accès et de transit admet toutefois les restrictions inhérentes au droit de conservation des Etats sur les côtes desquels sont situés les détroits ; et lorsque la configuration des détroits oblige les navires oui les ' traversent à
{>asser sous le feu des forts placés sur 'un ou l^autre bord, le souverain qui est maître de la côte, a le droit incontestable d'en surveiller la navigation et de
Î>rendre, surtout en temps de guerre, es précautions que la prudence et le