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DETTES PUBLIQUES

DEVOIR

mains du premier preneur, ou qu'il soit

Eassé en d^autres mains par la vente, es dettes de cette catégorie forment ce qu'on nqmmé la dette consolidée. ( Voir CONSOLIDE.)

Le capital, inscrit au grand livre de la dette puolique, est, au moyen du système d'amortissement, racheté successivement par l'Etat, à qui la faculté est laissée, si la situation de ses finances le permet, d'annuler les titres qui lui sont revenus par l'action continuelle de l'amortissement.

Il est aussi une portion de la dette publique qui n'est pas consolidée; elle se compose d'engagements à terme, de créances non-réglées entièrement : c'est la dette flottante, ainsi nommée parce

Qu'elle varie sans cesse et est susceptible 'augmentation et de diminution. La dette ffottante peut être consolidée par la conversion des dettes qui la composent en dette perpétuelle.

Un peuple libre qui change sa forme de gouvernement, ne s'exempte pas par ce fait seul de l'obligation ae payer ses dettes antérieures. En effet, le peuple étant resté le même, la charge de pourvoir aux dettes publiques contractées au nom de la nation tout entière et par des agents suffisamment autorisés, incombe de plein droit au gouvernement, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, ôr, par cela même qu'il concentre entre ses mains et absorbe le domaine de l'Etat, le nouveau gouvernement recueille à la fois, avec l'héritage de celui oui l'a précédé, le bénéfice de ses droits nscaux et l'obligation d'acquitter religieusement les emprunts, les dettes et les autres charges analogues placées sous la garantie de la foi publique.

Fresque toujours la question des dettes publiques, dans le cas de changement de nationalité ou de gouvernement, est résolue par des clauses conventionnelles et d'après le principe de l'obligation pour le nouvel Etat de conserver à sa charge une portion de la dette contractée par l'ancien,, correspondant soit au chiffre de sa population, soit au gage hypothécaire resté entre ses mains, soit au montant des revenus du territoire qui lui échoit.

C'est la règle qui prévaut aussi dans le cas de conquête, d'annexion ou d'érection en Etat souverain d'un territoire quelconque.

La simple occupation militaire ne donne pas droit à l'occupant de se substituer au gouvernement territorial pour tout ce qui regarde le domaine national et notamment les créances actives de ce gou-

vernement, ni de contracter des dettes au nom du pays occupé; mais lorsque l'occupation s'est convertie en conquête réelle et complète, l'occupant acquiert la pleine et entière propriété de tout ce qui appartenait à celui qu'il a dépossédé de son domaine, à la charge toutefois d'acquitter les dettes de l'Etat auquel il se substitue.

Si le gouvernement dépossédé vient à être restauré avant la conclusion de la paix définitive, et à moins de stipulations expresses, il n'est pas tenu de reconnaître les dettes contractées par le gouvernement intérimaire pour le compte du pays occupé, et pourra en refuser le remboursement.

DÉVASTATION. Action de dévaster, de rendre une terre déserte par le ravage,

La dévastation du pays ennemi par les troupes d'envahissement ou d'occupation est considérée comme un acte de barbarie et par conséquent reprouvée par le droit international, à moins qu'elle ne soit justifiée dans une certaine mesure par des nécessités impérieuses ou par des circonstances exceptionnelles. Lorsque, par exemple, il s'a^t de biens dont la possession est nécessaire au but de la guerre et qu'on ne peut enlever à l'ennemi que par la destruction; ou de biens dont on ne peut maintenir la possession ni abandonner à l'ennemi sans le renforcer : ainsi il serait permis de raser ou de faire sauter les fortifications, de couler à fond des navires, d'enclouer les canons, de brûler les magasins militaires, etc.; ou encore de biens qu'on ne peut épargner sans nuire aux opérations militaires : c'est ainsi que dans la rèele on doit épargner les jardins, les vignobles, les maisons, les forêts; mais on est en droit de les détruire, s'il le faut, pour se fortifier; — lorsqu'on ne peut autrement arrêter la marche de l'ennemi, ou l'obliger à sortir de sa retraite afin de couvrir le pays ; — lorsque la destruction des récoltes, des approvisionnements est urgente pour faire manquer l'ennemi de subsistences à son passage; enfin en cas de représsailles.

DEVENTER (M. L. van), jurisconsulte hollandais.

Instructions génércdes pour les fonctionnaires consulaires néerlandais (en hollandais, en français et en anglais). La Haye,

DEVOIR. Ce à quoi on est obligé par la raison, la morale, par la religion ou par la loi, par son état ou par les bienséances, par un engagement.

DEVOIR

DEVOIR

Aucun Etat, ne pouvant refuser d*avoir la nature humaine pour base, ne peut se soustraire aux devoirs que rhumanité lui impose.

La solidarité morale que le droit naturel ou les contrats créent entre les hommes pris individuellement, le droit des gens rétablit de nation à nation par ces liens inutuels qmVàcôté de chaque avantage, de chaque bénéfice, placent une charge é(juivalente, une obligation réciproque. Ainsi les droits de souveraineté, d'indépendance, de conservation, d'égalité, de propriété, de législation et de représentation extérieure, dont la réunion constitue le caractère distinctif de TEtat, n'auraient qu'une valeur abstraite, s'ils n'étaient reconnus par les autres Etats et si ceuxci n'avaient pour droit strict de les respecter. Les Etats ne jouissent donc respectivement des droits qui leur appar^ tiennent en propre qu'à la condition de remplir eux-mêmes les uns à l'égard des autres les obligations correspondant à ces droits.

Les devoirs des Etats à l'égard les uns des autres ont des droits corrélatifs ; ces droits sont ou absolus et positifs, ou de pure convenance et da simple contingence. De cette différence il s'ensuit que ces devoirs peuvent se distinguer en devoirs parfaits et en devoirs imparfaits : les uns nettement déterminés constituent une obligation stricte, absolue, impérative, dont on peut exiger l'accomplissement (stricti juris), les autres, 2ui restent indétermines, simples règles 'équité, de convenance et de courtoisie (comitas gentium), qui, bien qu'obligatoires

Î>our la conscience, ne peuvent entraîner a coercition.

A la première classe de devoirs ap-

f»artiennent ceux qui se rapportent à 'obligation d'observer la justice et de respecter Tindépendance, l'égalité, la propriété, la législation et la juridiction des autres Etats; dans la seconde classe on range ceux qui proviennent de relations volontaires, diplomatiques, commerciales et autres analogues, ou qui ne découlent Que des préceptes d'humanité, d'équité, de bonne harmonie et d*amitié qu'enseigne la loi naturelle.

Les devoirs imparfaits, comme leur nom même l'indique, ne découlent pas d'un droit positif absolu et ne sont que moralement obligatoires. Pour acquérir la force qui leur manque intrinsèquement et revêtir la valeur aun lien international, les devoirs imparfaits ont besoin d'être consacrés par des stipulations con-

ventionnelles, dont la forme et la nature varient à Tinfini.

Parmi les devoirs (]ui s'imposent aux Etats dans leurs relations mutuelles, le plus impératif peut-être est l'obligation d'observer la justice envers les autres nations en tout temps et en toute cir^ constance : aucun Etat ne saurait s'y soustraire. L'accomplissement en est même plus rigoureux et plus nécessaire encore entre les nations qu'entre les individus, parceque l'injustice dans les différends internationaux entraîne des conséquences beaucoup plus sérieuses que dans les débats privés et que, faute d arbitre suprême auquel l'appréciation en puisse être déférée, le réparation est plus difficile à poursuivre et & obtenir.

Les Etats ont également le devoir de respecter et de maintenir l'indépendance des autres Etats; mais ce devoir étant essentiellement d'ordre moral et politique, les conditions dans lesquelles les peuples doivent l'accomplir ne comportent m limites précises ni définition absolue; le seul principe qu'on puisse lui appliquer, c'est que l'état de paix l'impose à tous les Etats comme une obligation parfaite, impérative, et dont l'oubli constitue la plus coupable des violations du droit des gens. Quant à la guerre, lorsque la cause en est juste, elle dénoue forcement les liens naturels, fait cesser les devoirs mutuels des belligérants et peut dès lors légitimer l'atteinte plus ou moins sérieuse que les conséquences portent à l'indépendance des Etats qui y sont engagés.

Les Etats, comme les individus, se doivent mutuellement protection et assistance. L'étendue et la portée de leurs devoirs sous ce rapport dépendent à la fois des circonstances et de la situation particulière dans laquelle chaque nation se trouve placée. Il est impossible de tracer à cet égard des règles générales et précises; on peut seulement dire que l'Etat remplit son devoir quand il prête aux autres l'assistance qu'il se doit a lui- « même. Mais le devoir de secours et de protection mutuelle cesse de se faire sentir, lorsque la guerre a éclaté entre deux Etats, parce qu'il se heurte contre le droit souverain des belligérants et contre un devoir plus impératif encore, celui de la neutralité. Ainsi, tant au'une ville est assiégée ou un port bloqué, quelles que puissent être les souffrances endurées par les habitfiuits, les autres peuples doivent s'interdire de venir à son aide. Mais dès que la guerre cesse ses ravages ou sVst portée sur un autre point du territoire, les Etats neutres sont

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