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DÉVOLUTION

DIGET

libres et même moralement obligés de n'écouter que la voix de l'humanité, pour soulager par tous les moyens en leur pouvoir les souffrances qu'as ont été impuissants à prévenir.

Lorsqu'un peuple est affligé par la famine ou par toute autre calamité publique, incendie, inondation, tremblement de terre, etc, l'humanité fait aux autres peuples un devoir de lui venir en aide, sans s'arrêter devant les différences de nationalité, de religion ou de culte, en présence d'un grand désastre, de souffrances imméritées et imprévues, causées par les bouleversements de la nature, tous les peuples sont frères, la raison se tait, le cœur seul doit parler.

Enfin les Etats se aoivent mutuellement considération et respect pour tout ce qui touche à leur dignité, à leur pavillon, comme à leurs ministres publics, à leurs représentants et à leurs délégués de toute classe, magistrats, fonctionnaires, officiers des armées de terre et de mer, etc. (Voir COURTOISIE.)

En dehors de ces devoirs d'un caractère constant, d'une application invariable et incontestable, il en est toute une catégorie qui dépendent dans une certaine mesure des éventualités et des situations différentes dans lesquels se trouvent les Etats : tels sont les devoirs que la guerre impose aux belligérants à l'é-

Sard de leurs ennemis, comme à l'égard e la personne et des propriétés des sujets les uns des autres; à l'égard des Etats neutres et de leurs sujets; et les devoirs que les Etats neutres ont à remplir, entre eux aussi qu'envers les bellii^érants, pour continuer de jouir des bienfaits de la paix.

rt^«>BELLIGÉRANT,ENNEMI,GUERRE, NEUTRALITE.)

DÉVOLUTION. Terme de jurisprudence.

Transmission d'un bien ou aun droit d'une personne à une autre, en vertu de la loi.

Attribution des biens d'un défunt à une ligne successorale par suite de l'extinction ou de la renonciation de l'autre li^e.

La dévolution d'une ligne à l'autre n'a lieu que lorsqu'il n'existe aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes, paternelle ou maternelle.

A défaut d'héritiers tout l'héritage d'un défunt revient à l'Etat par dévolution.

Les biens mobiliers ou immobiliers d'un étranger mort sans testament et ne laissant aucun héritier au degré successoral, reviennent à l'Etat sur le territoire du-

auel ces biens sont situés, sous déduction des dettes et sauf application des règles de répartition admises par cet Etat.

On nomme dévolus les biens qui, dans une succession, passent ainsi aune per-

branche a cessé d'exister.

DÉVOLUTION. On nommait autrefois droit de dévolution un usage, prévalant surtout en Alsace et dans les Pays-Bas, en vertu duquel, lorsqu'un veuf ou une veuve, ayant des enfants, convolait en secondes noces, la propriété de ses biens immeubles apportés en mariage ou acquis postérieurement par héritage, donation ou autrement, était dévolue, attribuée exclusivement, par le fait, aux enfants du premier lit, de sorte que le père ou la mère dans ce cas n'en conservait que la jouissance sa vie durant, sans pouvoir en disposer en faveur des enfants du second lit.

C'est en s'appuyant sur ce droit qu'en 1665, à la mort de Philippe IV, roi d'Espagne, Louis XIV, man de Marie-Thérèse, fille du premier mariage de ce prince, disputa les Pays-Bas espagnols à son beau-frère Charles II, qui était né d'un second mariage. Les Êpagnols ré-

Sliquèrent que le droit de dévolution, érivant de la coutume, ne réglait que les successions des particuliers, et qu'il ne pouvait point déroger aux lois fondamentales de l'Espagne, qui établissaient l'indivisibilité de la monarchie, et partant déféraient toute la succession à Charles II, frère de Marie-Thérèse, sans le moindre partage.

Ce démêlé amena en 1667 entre la France et l'Espagne la guerre dite de dévolution^ qui fut terminée l'année suivante par la paix d'Aix-la-Chapelle. (Voir TRAITÉ D'AIX-LA-CHAPELLE.)

DEY. C'était le titre du chef barbaresque qui gouvernait la régence d'Alger avant la conquête du pays par la France en 1830.

DICEY (A. V.), publiciste anglais, associé de l'Institut de droit international.

The law of domicil as a branch of ihe law of England, stated in tfie form of rules (La loi du domicile, comme branche du droit anglais, exposée sous forme de règles). Londres, 1879^ 1 vol. in-80.

Comme le titre l'indique, ce livre est consacré exclusivement à la portion du droit anglais qui concerne le domicile.

Il est divisé en trois parties : la première traite de la nature, de l'acquisitioQ

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