‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 191 sur 373 · DIGESTE · texte numérisé non relu

DIGESTE

et da changement du domicile; la seconde, du mode employé pour constater le domicile d'un individu, et la troisième, des effets juridiques du domicile. Le tout est réptfrti en 73 règles, dont chacune est suivie d*un commentaire sur les jugements qui s*y rapportent

DICTATEUR. On nommait ainsi à Rome un magistrat extraordinaire que dans les moments difiiciles on investissait temporairement de l'autorité suprême et de pouvoirs illimités. La durée légale de son commandement était de six mois; mais d'ordinaire le dictateur abdiquait avant ce terme, quand le danger était passé.

Dans les temps modernes, ce nom est donné à quelques chefs qui réunissent temporairement tous les pouvoirs en leurs mains.

DICTATURE. Dignité, pouvoir de dictateur. A Rome la dictature fut créée l'an 498 avant J.-Chr., sur la proposition de T. Lartius Flavus, qui en fut le premier revêtu. Primitivement les patriciens seuls exercèrent cette magistrature; mais

glus tard les plébéiens 1 obtinrent aussi, ylla, en 82, et César, de 48 à 44, furent les derniers dictateurs ; ils s'étaient fait nommer dictateurs perpétuels. La dictature fut abolie avec la républiaue.

Dans les temps modernes on qualifie de dictature le pouvoir absolu remis temporairement entre les mains d'un homme ou d'une assemblée.

On donnait le nom de dictature à l'assemblée des secrétaires de légation réunis dans la ville où se tenait la Diète germanique.

DIÈTE. C'est le nom qu'on donne en France aux assemblées nationales de Quelques pays de l'Europe, notamment 1 Allemagne, l'Autriche, laouis8e,laSuède, les Pays-bas.

La plus célèbre de* ces assemblées a été la Diète germaniaue, chargée de veiller sur les affaires générales de l'Allemagne, dont les différents Etats composaient une union politique connue sous le nom de Confédération Germanique. La diète , q[ui siégeait à Francfort-sur-le- Mein, était formée de représentants divers Etats, ayant dans la votation d'ensemble une part proportionnelle à l'importance relative de chaque Etat.

La Confédération et la Diète germanique ont cessé d'exister en 1866.

DIFFÉREND. Contestation sur q^uelque

Î>oint déterminé: cette spécification de 'objet ou du sujet sur lequel porte le

débat constitue la différence qu*il y a entre le différend et le démêlé, ce dernier portant sur quelqtue chose de compliqué.

Lorsqu'un différend surgit entre des Etats, et qu'ils ne peuvent, dans l'état actuel des sociétés et du droit, trouver sur terre un tribunal suprême devant lequel il leur soit donné de comparaître pour le faire vider ils n'ont que deux moyens de les aplanir et de les résoudre, savoir: les négociations amiables et les voies de fait, des actes plus ou moins violents.

Dans la première catégorie on classe

f généralement les ^arrangements amicUUes, es transactions écrites, les médiations, les arbitrages et les conférences; dans la seconde les rétorsions, les représailies, les séquestres et les embargos. (Voir ces mots.)

Avant de confier la solution de leurs différends au sort des armes, les Etats sont moralement tenus d'épuiser toutes les voies possibles et honorables pour arriver à un arrangement amiable et pacifique.

Les voies de conciliation auxquelles les

Ïieuples doivent recourir, constituent, par eur nature même comme par la fin qu'ils se proposent, une des parties les plus importantes du droit international. Relevant avant tout des usages reçus ou des traités conclus entre les nations, elles rentrent directement dans le domaine du droit des gens positif.

DIGE^T of the pvblished opinions of Ae attorney-general and of the leading décisions ofjthe fédéral courts, with référence to international law, treaties and Icindred subjects, Washington, 1877. 8. (Résumé des opinions de rattomey-général et des sentences des cours fédérales.)

L'auteur de cette publication, M. Cadwalader, résume les avis et les sentences des premiers magistrats des Etats-Unis, pour autant qu'elles concernent le droit des gens, les traités et les matières analogues. Souvent les sentences sont contradictoires. Cela provient des modifications qu'a subies la législation.

DIGESTE. Nom du recueil, réunissant en un seul corps les décisions diverses rendues par les jurisconsultes romains jusqu'à Justînien. Il fut composé en l'an 533 de l'ère chrétienne par ordre de cet empereur, qui lui donna force de loi.

Le digeste, qui est divisé en 50 livres, forme la première partie du droit romain ; il a été traduit en grec, du temps même de Justinien, sous le titre de Pandectes.

Dans les anciens livres de jurisprudence, on trouve le digeste désigné par

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