‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 196 sur 373 · DISTRICT · texte numérisé non relu

DISTRICT

Prises à part, elles forment ce qu*on appelle le dispositif du jugement, par opposition au préambule et aux motifs : c'est le prononcé du jugement dégagé de la procédure et des motifs qui T'ont fait rendre.

DISSOLUTION. Anéantissement, cessation.

Les traités s'éteignent ou cessent d'être en vigueur:

Lorsque, ne comportant pas des engagements permanents, toutes les obligations instantanées ou successiTCS qu'ils renferment ont été remplies intégralement;

Par l'expiration du terme pour lequel ils ont été conclus;

Par l'accomplissement de' la condition résolutoire quils ont prévue;

Par une renonciation expresse de la partie intéressée à leur maintien;

Par l'anéantissement complet, fortuit et non prémédité, de la chose qui forme l'objet de la convention;

Par résiliation mutuelle et de commun accord entre les contractants, pourvu qu'un tiers n'ait pas acquis le droit de s y opposer;

Par une déclaration de guerre, qui, à moins de stipulation formellement contraire, en suspend les effets, quand elle ne les détruit pas entièrement.

Terme de jurisprudence : anéantissement d'un état juridique; la dissolution d'une société, d'une communauté, d'un mariage signifie que la société, la communauté, le mariage n'existe plus.

Séparation des personnes qui composent une réunion quelconque : dissolution d'une confrérie.

Retrait à une assemblée de ses pouvoirs : dissolution d'une chambre législative, d'une corporation municipale.

Le droit de dissolution est le droit qu'a le pouvoir exécutif de dissoudre une assemblée, législative ou autre.

DISTANCE (limite maritime), La limite naturelle d'un Etat du côté de la mer, d'après la pratique générale des nations sanctionnée par de nombreux traités, est marquée par une ligne ima-

f inaire tracée à une certaine distance e terre, que l'on considère comme la limite des frontières maritimes de chaque pays. Tout l'espace situé en dedans de cette ligne rentre ipso facto sous l'action de la juridiction de l'Etat oui le domine, et la mer comprise entre la ligne et la côte prend nom de mer territoriale (voir ce mot).

La distance de trois milles marins de la côte, à marée basse, est généralement

reconnue comme l'étendue de mer, dans la zone de laquelle l'exercice de la juridiction territoriale est absolu, incontesté et exclut les droits de toute autre nation.

Deux ou plusieurs nations sont libres de modifier conventionnellement cette distance, de l'étendre ou de la restreindre; mais ce sont là des dispositions qui les lient entre elles dans leurs relations réciproques, sans qu'elles puissent les ap^ pfiquer, et, bien moins encore, les imposer à d'autres Etats.

Un intérêt maritime de premier ordre, l'exploitation des pêches côtières et des bancs d'huîtres ou d'autres coquillages, a, dans certains parages maritimes fait étendre au-delà de la zone de trois milles le rayon de la mer dite territoriale. De pareilles dérogations aux principes universellement reconnus doivent strictement se renfermer dans la limite de l'objet spécial qui les a fait adopter; elles ont besoin d'ailleurs pour devenir obligatoires d'être sanctionnées par des conventions expresses et écrites.

DISTINCTION. Marcïue particulière de préférences d'estime, d'égard, qu'on accorde à quelqu'un; les distinctions honorifiques sont celles qui confèrent un titre, une dignité, ou auxquelles sont attachés certains honneurs.

Ainsi dans les solennités publiques, telles que celles qui ont lieu à l'occasion de couronnements, d'entrées publiques, de funérailles, d'ouvertures de parlement, etc. — une place distinguée est toujours réservée au corps diplomatique étranger.

A la cour, ou chez le chef de l'Etat, les agents diplomatiques sont admis avec des honneurs particuliers; mais en général aucun ministre public ne peut prétendre à des honneurs supérieurs à ceux que les usages de la cour auprès de la- (juelle il est accrédité accordent à ceux ae ses collègues qui appartiennent à la même classe, à moins de conventions spéciales. (Voir CEREMONIAL.)

DISTRICT. Terme de pratique : étendue d'une juridiction — judiciaire ou administrative.

Par extension, un teiTÎtoire quelconque d'une étendue limitée.

Autrefois, en France, chacune des divisions principales d'un département; les districts sont appelés maintenant arrondissements.

Aux Etats-Unis la division en districts s'applique à la juridiction judiciaire, à l'administration municipale, et à la répartition électorale-

DIVAN. Ce mot désigne, dans l'Orient, les assemblées dans lesquelles les souyerains et leurs ministres tiennent conseil et donnent audience; et plus particulièrement le ministère ottoman ou la Chancellerie de la Sublime Porte.

DIVILINA (trêve de) — 1GI8.

Vers la fin de l'année 1618, l'armée

Solonaise, commandée par Vladislas, fils u roi Sigismond 111 , n'était plus qu'k 18 lieues de Moscou, lorsque le II décembre, k Divilina, village situé dans le voisinage du camp des Polonais, une trêve fut signée pour 14 s

Aui

i du t

Dorogobonje, de Sierprirsk, de Trubiest, de Novgorod-Sewerskoi, de Tchernigoff, de Monasserk, de Muromsk, les Polonais reçurent Starodub, Poczupo, Poponagora, Newel, Siebiez, Krasno et les districts de Toropez et de Wieliecb; en retour ils restituèrent auiRusses Borissoff, Kosielsk, Mojaïsk, Meehersk et Wiasma, avec leurs dépendances.

DIVISION. Dans les administrations

Subliques, réunion d'un certain nombre e bureaux placés sous la direction d'un employé principal, qu'on nomme ehef de division.

Mode de voter dans le parlement anglais, en faisant passer d'un côté de la salle tous les membres de la chambre qui adoptent la mesure proposée, et de 1 autre tous ceux qui la rejettent. On y a recours lorsque 1 épreuve par assis et levé a paru douteuse.

Scrutin par division, vote individuel, par opposition au vote par assis et levé.

DIVORCE. Dissolution ou rupture du mariage pour les causes et dans les formes déterminées par la loi.

Le divorce a pour effet de rompre le lien conjugal d'une façon complète, absolue, définitive, de sorte que les divorcés peuvent, chacun de son côté, contracter

Le divorce est régi par les mêmes principes de jurisprudence que la célébration des mariages. Il n'est pas admis dans tous les pays : il y a des législations

ÏLii le permettent et d'autres qui l'interisenl : difffi&ntî qui entraîne d'inévitables i-ontlitti jiirljiqnes, d'autant plus que les luir; uiôincs des Etats gui le permettent olfn-iit lie notables divergences entre elles, suit par rapport aux causes pour lesquelles il peut être accordé, soit par rapport au uijgistrat compétent pour en connaître.

Cest pourquoi nous ne nons attarderons pas ici a traiter ces questions, nous bornant à examiner le divorce dans ses conséquences au point de vue du droit

international.

La dissolution d'un mariage, judiciairement prononcée par ■ ' ' ' ' conformément aux lois mariage avait été célébré e joints avaient leur domicile, produit ses efTets dans toute autre contrée.

Mais d'après quelle règle ae guider et quel principe doit - on appliquer quand la rupture du lien conjugal est poursuivie dans un antre pays que celui de la célébration du mariage et du domicile, ou dans un pays dont la législation diffère de celle de la patrie des conjoints? C'est là une question délicate de droit international privé, qui a suscité plus d'un conflit Four la résoudre, il faut tenir compte de la nationalité et du statut personne] des épouz. Si les conjoints appartiennent à un pays et k une communion chrétienne qui repoussent le divorce et admettent seulement la séparation de corps et de biens, ils ne peuvent légitimement, tant qn'ils conservent la même nationalité, la même croyance religieuse, faire dissoudre leur union matrimoniale en se transportant dans un pays où prévaut le divorce avec faculté de conclure un autre mariage: car s'ils agissaient ainsi, ils s'exposeraient, quand ils retourneraient dans leur patrie, à y être judiciairement poursuivis et condamnés comme bigames.

La jurisprudence des pays qui repoussent le divorce ne reconnaît paa les effets d'une naturalisation qu'on prouve avoir été recherchée dans le bat spécial d'obtenir la rupture d'un premier mariage.

Lorsque, au contraire, les époux appartiennent à un pays dont les lois intérieures sanctionnent le divorce, et qu'au bénéfice des lois qui régissent leur statut personnel, ils ont régulièrement fait prononcer la dissolution complète de leur mariage, ils doivent partout ailleurs être considérés comme célibataires et libres de contracter une nouvelle union matrimoniale.

DIX (toaseil des). Le conseil des dix à Venise était un tribunal secret, composé de 10 membres pris dans le grand conseil de la république. Il était chargé de veiller à la sûreté de l'Etat, d'en poursuivre et d'en punir les ennemis secrets. Pour cela il était armé de pouvoirs il-

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