DOCTRINE
DOUAINE
limités, avait droit sur toutes les têtes et était affranchi de toute responsabilité.
Ce tribunal, institué vers le commencement du XlVe siècle, dura jusqu'à la destruction de la république vénitienne à la suite du traité de Campo-Formio, le 17 octobre 1797.
DOCTRINE. Ensemble des opinions q^u'on adopte ou professe sur quelque matière; se dit surtout en matière de religion, de philosophie, de science, de politique.
Théorie relative à un point particulier, par exemple, la doctrine des causes finales, de rimmortalité de l'âme, de la métempsycose, etc
Les règles ou les principes adoptés ou enseignés par un auteur on par une école scientifique ou philoso]3hique, pris dans leur ensemble, ou limités seulement à quelques points de controverse. En philosopnie la doctrine de Platon, d'Aristote etc., en économie politique la doctrine de Turgot, de Malthus etc.; en droit international, la doctrine de Grotius, de Wolf, de Vattel etc. (Voir ECOLE).
Doctrine se dit aussi purement et simplement des décisions et des commentaires des auteurs sur divers sujets d'une science: on appelle interprétation par doctrine l'argumentation qui s'appuie sur ces commentaires.
Doctrine s'emploie encore pour dénommer seulement une façon de penser, doctrine politique, doctrine juridique:
le mot est alors un synonyme d'opinion.
DOCUMENT. Toute pièce écrite pouvant servir à renseigner sur un fait ou sur une chose: acte, titre, preuve.
Les traités, les papiers d'Etat, la correspondance diplomatique sont des documents officiels d'une importance hors ligne comme en seignement pratique et comme sources du droit international.
DOGE. Autrefois on appelait ainsi le premier magistrat de plusieurs réçu- Dliques italiennes, notamment de Venise et de Gênes.
On donnait le titre de dogaresse à la femme du do^e.
On désignait la dignité du do^e sous la dénomination de dogat, qui signifiait aussi la durée de cette dignité.
A Venise, le doge avait pour attributions principales de décider la paix ou la guerre, ae commander les armées, de nommer aux fonctions civiles et eclésiastiques, de présider le sénat; mais il ne pouvait prendre aucune résolution sans l'assentiment du Conseil des Dix.
L'institution du dogat remontait jusqu'à la fin du Yll^ siècle; elle était élective; mais l'élection en fut bientôt concentrée entre les mains de Quelques familles. Le dogat fut supprime par le traité de Campo-Formio en 1797.
A Gênes le doge était chargé d'exercer le pouvoir erécutif conjointement avec deux comités particuliers, l'un de 12 et l'autre de 8 membres. Il y avait la
E résidence des deux conseils de la répulique, aux décisions desquels il pouvait opposer son veto.
L'institution du dogat à Gênes datait seulement du 14^ siècle. Dans le principe les doçes étaient nommés à vie et choisis exclusivement dans les familles plébéiennes; mais à partir de 1528 ils étaient choisis dans l'ordre de la noblesse et la durée de leurs fonctions était de deux ans.
Aboli par les Français en 1797 le dogat fut rétabli en 1802 avec la République ligurienne, puis définitivement aboli en 1804 avec cette forme de gouvernement.
DOM. Titre d'honneur particulier à la langue portugaise; comme don l'est à la langue espagnole.
Depuis longtemps ce n'est plus qu'un titre de courtoisie, s'appliquant aussi bien à la bourgeoisie quà la noblesse.
Titre d'honneur qu'on donnait à certains religieux, entre autres aux Bénédictins.
DOMAINE. Définitions, Dans son acception ^nérale ce mot est ByvLonyvae de propriété; il s'applique tantôt au droit de propriété ou de possession lui-même:
c'est ainsi qu'on dit avoir le domaine d'une chose; tantôt à la chose possédée: ainsi un domaine féodal.
Comme droit de propriété, il y a deux sortes de domaines : le domaine direct ou éminent, appartenant au propriétaire et donnant droit à une redevance, et le domaine utile, comprenant la jouissance, la perception des miits moyennant une certaine redevance.
Pris pour la chose elle-même dont on a la propriété, le mot </omam6 a des sens différents selon qu'il s'agit de particuliers, de l'Etat ou d'un souverain.
Lorsqu'il s'agit de particuliers, le domaine s entend de toute propriété foncière, composée de terres, de Dois ou de b&timents.
S'il s'agit de l'Etat ou d'un souverain, on distingue le domaine public, le domaine de l'Etat, le domaine de la Couronne, le domaine jprivé.
DOMAINE
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Domaine public. Le domaine public est Tensemble des choses 'qui ont pour destination d'être asservies à Tusage ou à la protection de tous, et qui, en raison même de cette destination et tant qu^elle dure, n'appartiennent propriétairement à personne; pas même à l'Etat, qui n'exerce à leur égard qu'une espèce de possessoire au nom et dans l'intérêt du public.
Le domaine public se compose généralement de toutes les parties du territoire national qui ne sont pas susceptibles de propriété privée: chemins, routes, rues,
glaces, fleuves et rivières navigables ou ottables; rivages, lais et relais de la mer ; ports, havres, rades ; portes, murs, fossés, remparts des places de guerre.
On peut aussi ranger parmi les dépendances du domaine public les chemins de fer et les canaux de navigation affermés ou concédés à des compagnies particulières; car ces voies ne sont pas la propriété de ces compagnies; l'exploitation seule en est distraite en leur faveur du domaine public.
Parmi les choses du domaine public, les unes sont inaliénables et imprescriptibles par leur nature, tels notamment les cours d'eau; les autres le sont à raison de leur destination seulement, et par conséquent ne sont pas par ellesmêmes incompatibles avec l'appropriation privée ; c'est simplement par une destination accidentelle qu'elles sont affectées à l'usage public. Leur destination n'étant pas perpétuelle et venant à cesser quand le Dut d'utilité qui leur est attaché, leur est enlevé, leur inaliélabilité est subordonnée à la faculté qui appartient à l'Etat, de les déclasser et de les rendre aliénables.
Les biens qui forment le domaine public n'ont pas dans les mains de l'Etat la qualité de propriété ; l'Etat les détient non comme propriétaire, mais comme représentant de la collection des citoyens.
Domaine de VEtat Le domaine de V Etat se compose de tous les biens mobiliers ou immobiliers et de tous les droits oui appartiennent à la nation et dont elle a actuellement la possession et la jouissance.
A la différence du domaine public, le domaine de l'Etat s'étend à des choses susceptibles d'appropriation exclusive, qui sont ou peuvent être, sans qu'il intervienne de changement, productives de revenus, en d'autres termes, à des biens qui sont de même nature que ceux dont se compose le patrimoine des particuliers : c'est un vrai domaine de propriété, avec toutes ses conséquences, constitué au
profit d'un corps politique, d^une nation.
Le domaine de l'Etat est corporel ou incorporel.
Le domaine corporel comprend des biens immobiliers et des biens mobiliers.
Dans les immeubles sont rangés les édifices affectés à un service public, comme les ministères, les palais de justice, les prisons, les casernes, les arsenaux, les ronderies et les ateliers pour les services de la guerre et de la marine; les biens ruraux, terres, forêts, haras et dé-
Î)endance8; les sources d'eaux minérales, es salines, etc.
Les biens mobiliers comprennent les archives nationales, les bibliothèaues publiques, les musées, les armes confiées a la force publique, les navires de l'Etat, le mobilier et le matérial des administrations publiques, etc.
Le domaine mcorporel comprend divers droits productifs, aont les uns peuvent être affermés, tels que les droits de chasse dans les forêts de TEtat, les droits de pêche fluviale, les droits de péage pour les ponts entretenus par lEtat; et dont les autres ne sont pas susceptibles d'être affermés, comme, entre autres, le droit de percevoir les amendes, le droit de confiscation mobilière, le droit de déshérence (Voir ce mot), etc.
Domaine de la Couronne, Le domaine de la Couronne consiste dans l'ensemble des biens et des valeurs de toute espèce, meubles et immeubles, affectés par la nation dans les Etats monarchiques à la Jouissance du chef de l'Etat.
Dans l'usage, on entend plus spécialement par domaine de la Couronne les seuls objets, mobiliers et immobiliers, que la nation détache momentanément du domaine de l'Etat pour former la dotation en nature du souverain, à l'exclu* sion de la dotation en numéraire, qui est acquittée par le trésor public et à la-
3uelle on applique restrictivement le nom e liste civile.
Ces biens, ces objets sont inaliénables et imprescriptibles; toutefois les objets susceptibles de se détériorer par l'usage peuvent être vendus et remplacés; ou des échanges peuvent être consentis avec l'approbation de la législature compétente.
Le domaine privé est l'ensemble des biens qui appartenaient personnellement au souverain avant son avènement au trône et de ceux qu'il acquiert à titre gratuit ou onéreux pendant son règne.
Le mot domaine, pris seul, s'entend de tous les biens et les revenus appartenant à l'Etat, les contributions et les impôts
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exceptés, et dont le produit est à la disposition des assemblées législatives, par opposition aux biens compris dans la liste civile, dont le produit est à la disposition du souverain.
Expropriation, L'Etat, en tant qu'institution, n'existe qu'à la condition de pouvoir disposer, dans une certaine mesure et suivant les circonstances, de tous les biens soumis à son empire. Cette nécessité a créé le droit connu sous le nom de domaine érninent de FEtaU Donc, quand un peuple délègue son pouvoir a un souverain, il lui confère ipso facto le droit éminent, à moins qu'il ne se l'ait expressément réservé. Par une conséquence forcée toute aliénation des biens publics, des biens de main-morte ou de propriétés individuelles faite par un souverain dans les limites et en vertu de son domaine éminent, revêt un caractère de validité incontestable.
Dans cet ordre d'idées le domaine éminent ne s'applique qu'au droit de l'Etat de disposer, en cas de nécessité ou pour cause d'utilité publique, de tous les biens privés situés dans l'étendue de son territoire. Quant aux biens publics, dont il ne jouit que comme d'un attribut inhérent à sa souveraineté et transmissible avec elle, on ne peut dire qu'il possède à leur égard un droit incontestable de propriété, puisque sa qualité de simple usun*uitier exclut la possibilité d'une appropriation privée ou personnelle.
Acquisition de domaines. Au nombre des droits que l'Etat possède naturellement figure celui d'acquérir des propriétés et d^n jouir. Ce qui distingue essentiellement ce droit souverain, c'est qu'il prime celui des particuliers, échappe à toute immixtion étrangère et implique la faculté de disposer librement des acauêts.
Les Etats acquièrent la propriété par les mêmes moj^ens et de la même manière que les individus, c'est-à-dire par achat, cession, échange, héritage ou pres- Bcription. (Voir ACHAT, ACQUISITION, PK TERRITOIRE, ANNEXION, CESSION, ECHANGE, HÉRITAGE, PRESCRIPTION, USUCAPTION.)
Ils ont de plus un mode d'acquisition qui leur est propre et consiste dans l'appropriation d'un territoire par droit de conquête (Voir CONQUETE); on peut y joindre les droits de découverte, à^ première occupation, d'occupation ou de possession prolongée. (Voir DECOUVERTE, OCCU- PATION, POSSESSION.)
En principe un Etat souverain a incontestablement pour aliéner un territoire,