TOME 1er
un droit égal à celui qu'il possède pour acquérir; seulement l'exercice du droit d'aliénation est subordonné aux règles et aux conditions particulières établies par les lois constituées de chaque Etat.
OW ALIÉNATION.)
Aliénation de domaines. On peut dire, en thèse générale, que le domaine public s'aliène par les mêmes moyens que les biens des particuliers, et comporte dès lors la translation de propriétés par voie de constitution de rente ou d'hypothèque, et par contrats de vente, d'échange, de donation, etc.
rFoîVHYPOTHÈQUE,ÉCHANGE,VENTE, DONATION.)
Pour les Etats faibles, mal organisés, et trop souvent déchirés par des partis hostiles, la faculté illimitée d'aliéner ou d'hypothéquer le domaine public à des étrangers n'est pas sans danger; car elle peut, en vue d'un avantage éphémère, aboutir à de véritables spoliations au profit de voisins avides et peu scrupuleux. C'est sans doute cette juste préoccupation qui, dans toutes les constitutions des Etats européens, a fait subordonner la validité des aliénations de territoire consenties par le pouvoir exécutif soit à un vote de la nation tout entière, soit à une approbation formelle du pouvoir législatif.
Un gouvernement de fait, reconnu par les autres Etats et en communion intime avec la masse de la nation, possède à l'égard du territoire national les mêmes facultés, les mêmes pouvoirs que le gouvernement légitime qu'il remplace.
Tout ce qu'il fait, dans la limite prévue et déterminée par le droit public intérieur qui régit l'Etat, soit en acquérant, soit en aliénant, est donc absolument valable et irrévocable.
Succession des domaines. Lorsqu'un Etat cesse d'exister, son domaine passe activement et passivement à celui qui lui succède.
Lorsque plusieurs Etats en remplacent un autre et que le mode de partage du domaine national n'a pas été déterminé, il n'y a pas lieu d'appliquer simplement les principes du droit civil sur le partage des successions; il faut tenir compte de la nature publique du domaine de l'Etat. Ce domaine se rattache par sa nature même au peuple et au territoire et sert aux besoins de l'un et de l'autre; le partage doit donc avoir lieu d'après les principes du droit public. En conséquence les biens immeubles destinés à aes buts publics, tels que les édifices et