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DOMESTIQUE

les établissements publics oa passent à TEtat sur le territoire duquel ils sont situés ou dans lequel se trouve leur centre principal.

Les rivières, les routes, les places, les côtes, les ports etc. faisant partie du domaine public, échoient sans dédommagement aucun en partage à TEtat avec lequel ils sont réunis par la nature.

Les biens domaniaux proprement dits, les caisses publiques, et en général les propriétés privées de TEtat, ne contribuant qu'indirectement à subvenir à des services d'utilité publique, forment une masse commune, et, à moins de motif spécial de dérogation, ils doivent être partagés proportionnellement à la population, avec cette réserve cependant que les immeubles soient attribués à TEtat sur le territoire duauel ils sont situés et que leur valeur seuie soit l'objet du partage.

il doit en être de même du partage des provisions d'armes, des munitions de guerre, etc.

Chaque Etat a le droit de souveraineté jusqu'à sa frontière et le devoir de ne pas empiéter sur le territoire voisin. II importe donc aux Etats limitrophes de déterminer clairement les limites qui les séparent.

La délimitation des frontières des Etats repose sur les mêmes bases et les mêmes titres que la propriété du territoire national; souvent aussi elle est déterminée par des traités spéciaux, auxquels sont généralement annexées des ca^ptes géoraphiques froijtières. (Voir DELIMITA- ION, FRONTIERE.

DOMAT (Jean), jurisconsulte français, né à Clermont-Ferrand le 30 novembre 1625, mort à Paris le 14 mars 1696.

Il s'attacha surtout à l'étude et à la coordination du droit romain, en replaçant les lois romaines dans leur ordre naturel : le résultat de ces travaux est condensé dans son ouvrage Les lois civiles dans leur ordre naturel (1689—1695, 5 vol. in-40).

On a encore de lui le Droit public et le Legum ddectus (Choix de lois) : ce dernier ouvi'age n'est q'un choix en latin des lois les plus usuelles renfermées dans les recueils de Justinien.

Les œuvres de Domat ont été imprimées ensemble à Paris en 1717, in-foiio; avec des additions d'fléricourt sur le droit public, Paris, 1724, 2 vol. in-folio; avec notes de Bouchent, Berroyer et Chevalier, 1744, 2 vol.; et avec le supplément de Dejouy, 1756-1767 et 1777, 2 vol. in-folio.

Elles ont été réimprimées en 4 vol. in-8^, 1828 — 30, par J. Kémy, avec les articles correspondants des coaes français.

DOMESTIQUE. Personne payée pour le service de la maison.

Le domestique a le même domicile que son maître.

L'article 109 du Code civil français porte que „les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, ont le même domicile que la personne Qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison ou dans les dépendances de cette maison."

Les domestiques d'un agent diplomatique sont sous la protection du droit des gens et participent dans une certaine mesure aux prérogatives accordées à l'agent lui-même : ainsi ils sont exempts de la juridiction civile et de la juricnction pénale du pays où ils résident, et ils dé-

f>endent, comme la suite de l'agent, de a justice criminelle de l'Etat que ce dernier représente. On va jusqu'à prétendre qu'il n'y a pas de distinction à établir quand ces domestiques n'appartiennent pas à la nationalité de l'envoyé, et sont citoyens de l'Etat auprès duquel celui-ci est accrédité; on en donne pour raison qu'un souverain, qui permet a son sujet ae servir un minisb*e étranger, le dégage

§ar là tacitement de ses liens et de ses evoirs comme sujet, et est censé consentir qu'il jouisse de l'indépendance que lui donne ce service étranger.

Mais, comme les personnes de la suite de l'envoyé ne sont affranchies de la juridiction civile du pays où elles résident, que parce qu'elles font partie de la mission aiplomatique, l'envové peut permettre qu'elles soient poursuivies devant les triounaux de ce pays, lesquels peuvent sous cette condition prononcer sur la demande sans porter atteinte aux principes du droit international.

La mesure dans laquelle les domestiques de l'agent diplomatique jouissent de l'exemption de la juridiction civile n'est ni nettement définie, ni établie dans des limites précises. En général les autorités locales les traitent comme des simples particuliers pour tout ce qui ne concerne pas les affaires de leur maître ; mais auand ils agissent comme mandataires au ministre, ils doivent être exempts de toute poursuite personnelle. C'est au chef de la mission que doit remonter la responsabilité des ordres exécutés par le serviteur. Mais lorsqu'il agit pour son propre compte, la position est différente ;

DOMICILE

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ainsi un domestique du ministre peut être arrêté pour dettes et ses effets saisis, mais seulement hors de l'hôtel de la légation.

Quand un délit ou un crime a été commis par un domestique d'un agent diplomatique, l'usafçe moderne autorise sim- Ï)lement le ministre à faire arrêter le déinquant et à Tenvoyer dans son propre pays pour y être jugé. Les autorités de TEtat étranger, en arrêtant une personne de la suite pour la livrer au ministre ou à l'Etat donc celui-ci dépend, ne violent

F as le principe d'exterritorialité, puisque arrestation n'a pour but que de venir en aide à l'agent diplomatique dans l'exercice de la justice.

L'agent diplomatique peut aussi, à son gré, renvoyer les délinquants de son service ou les livrer aux tribunaux du

Eays où il réside, et dans ce cas ces tri-» unaux n'ont plus à tenir compte de la q|uestion d'exterritorialité : c'est ce qui a heu surtout lorsque les individus faisant partie de la maison de l'agent diplomatique comme domestiques, sont citoyens de l'Etat où l'agent est accrédité.

Toutefois les autorités d'un pays ont toujours le droit de faire arrêter provisoirement les personnes appartenant à une mission, prises en flagrant délit ; seulement elles doivent sans retard porter ce fait à la connaissance de l'agent diplomatique et mettre la personne arrêtée a sa disposition.

DOMICILE. Définition, Le domicile, selon le droit romain, était le lieu où un individu a établi ses pénates, où il a ses intérêts, son industrie, son commerce, ses moyens de subsistance, l'endroit où le citoyen doit remplir ses obligations municipales, en un mot l'endroit qu'il ne compte pas abandonner à moins de circonstances de force majeure.

D'après le code civil français, le domicile est le lieu où l'individu a son principal établissement, lequel ne peut être changé que par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement; et par principal établisEcmcnt on entend le lieu où une personne jouissant de ses droits a établi sa demeure, le centre de ses affaires, le siège de sa fortune, le lieu d'où cette personne ne s'éloigne

Su'avec le désir et l'espoir d'y revenir, es que la cause de son absence aura

Dans son acception juridique le domicile est le siège légal où une personne est présumée être, au point de vue du

droit et pour l'application de ce droit. D'après cette dénnition le domicile serait une abstraction purement intellectuelle, uniquement créée par la loi, un effet du droit consistant dans la relation établie entre une personne et le lieu où elle exerce ses droits.

Dans une acception usuelle et plus pratique, on entend par domicile le lieu même où une personne a établi le siège de ses affaires et le centre de ses intérêtSk

Classification. Les auteurs en général distinguent plusieurs sortes de domiciles. Les uns n'en admettent aue deux : le domicile principal, c'est-à-aire celui où se concentrent les intérêts d'un individu, et le domicile accidentel, c'est-à-dire le lieu dans lequel il se trouve momentanément ou pour un objet déterminé.

D'autres distinguent le domicile personnel, où l'individu séjourne continuellement ou habituellement, et le domicile commercial, siège de ses affaires.

Quelques auteurs établissent trois classes de domiciles : le domicile politique, le domicile civil et le domicile judiciaire, ces qualifications s'expliquent d'ellesmêmes. Le domicile civil n'a rien de commun avec le domicile politique, l'un peut exister sans Tautre; en effet les femmes et les mineurs ont un domicile civil sans avoir un domicile politique, lequel est une dépendance du droit de cité et désigne le lieu dans lequel, en remplissant les conditions prescrites par les lois constitutionnelles, on est autorisé à exercer les droits politiques attachés à la qualité de citoyen.

Certains auteurs, envisageant le domicile au point de vue de la naissance, de la nécessité et de la volonté, ont créé le domicile d*origine, le domicile par prescription de la loi ou réel, et le domicile élu, c'est-à-dire transporté accidentellement dans un lieu déterminé pour certaines affaires.

Comme il est facile de le comprendre, le domicile d'origine correspond, dans ces ordres d'idées, au lieu de la naissance. Chaque individu reçoit à sa naissance un domicile d'origine, qu'il conserve jusqu'à ce qu'il en ait acquis un antre.

Le domicile d'origine est généralement celui qu'avait le père au moment de la naissance de l'enfant. C'est celui de la mère, si l'enfant vient au monde après la mort du père, ou s'il est illégitime ou non reconnu. Si les parents sont in^ connus, le domicile est au lieu de la naissance ou bien au lieu où Penfant a été trouvé.

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Domicile des femmes et des mineurs. Le domicile réel ou légal est le lieu où la loi présume, sanjs admettre de preuve contraire, qu'une personne réside d'une façon permanente pour l'exercice de ses droits et raccompiissement de ses engagements. C'est aussi celui que la loi assigne à certaines personnes n'ayant point de domicile qui leur soit propre : telles sont celles qui n'exercent leurs droits que sous l'autorisation ou par l'entremise d'un administrateur légal, par exemple les femmes mariées, les enfants mineurs. On pourrait aussi faire entrer dans cette catégorie les domestiques, les fonctionnaires publics, les exilés et les criminels déportés.

Le domicile de la femme mariée est celui de son mari. Quand une séparation de corps ou un divorce est intervenu, ou bien quand le mari est mort, la femme recouvre la faculté de changer de domicile; mais elle conserve le dernier domicile conjugal jusqu'à ce qu'elle en ait changé effectivement animo et facto, d'intention et de fait.

Le domicile de l'enfant est celui de ses parents ou des personnes qui les remplacent suivant la loi. Si, lorsque l'enfant est né, les parents étaient eu voyage ou absents temporairement de leur domicile, c'est ce domicile et non le lieu fortuit ou accidentel de la naissance qui est le domicile de l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa maiorité, ou tant qu'il n'est pas émancipe, ou tant qu'il n'est pas marié, son domicile passe par tous les changements de celui de l'auteur duquel il a reçu son domicile d'origine. Il suit aussi celui de la mère ou du tuteur après la mort du père, et de celui du tuteur après la mort du père et de la mère.

Le domestique a le même domicile que son maître.

Domicile des fonctionnaires et des aoents diplomatiques. Les fonctionnaires publics ont de plein droit leur domicile aans le lieu de l'exercice de leurs fonctions, si ces fonctions sont stables, non simplement provisoires ou périodiques; mais quand ils sont appelés à une fonction publique purement temporaire ou révocable, ils conservent le domicile qu'ils avaient antérieurement, s'ils n'ont pas manifesté d'intention contraire. En résumé, il est généralement admis qu'un emploi qui rend la résidence indispensable, confère le domicile dans l'endroit où le fonctionnaire est tenu de résider: ainsi les prêtres ont leur domicile au

siège de leurs cures, l'évêque au cheflieu de son diocèse.

Les agents diplomatiques et les consuls semblent faire exception à cette règle ils conservent le domicile du pays qu'ils servent ou qu'ils représentent. (Voir AGENTS DIPLOMATIQUES, CONSULS.)

Domicile commercial et industriel. Le négociant a son domicile commercial au siège principal de ses affaires, au point où se concentrent ses opérations. Sans impliquer d'une manière absolue la perte de l'esprit de retour ni celle de la nationalité d'origine, ce domicile, lorsqu'il a acquis un certain caractère de durée, entraîne pour le négociant des obligations, des charges particulières à l'égard du pays où u est venu se fixer et dont le

Souvemement et les lois le protègent ans l'exercice de son commerce.

De nos jours le développement de l'industrie et du commerce, la facilité et la rapidité que la vapeur imprime aux communications par terre et par mer, rendent assez difficile la détermination exacte du domicile d'un commerçant.

Si, par exemple, il exerce un négoce complexe, il résidera tantôt sur un point, tantôt sur un autre, sans avoir, si ce n'est rarement, le temps d'acquérir un domicile propre à modifier son caractère national. Pour trancher les difficultés que peut susciter en certains cas ce défaut de fixité, nous n'avons comme guides que les principes du droit romain, d'après lesquels nous sommes amenés à cfecider que le négociant qui se livre à des opérations mercantiles en plusieurs endroits différents, doit être considéré comme ayant un domicile dans chacun d'eux.

Domicile social. Un être collectif ou moral peut avoir un domicile. Généralement on considère comme le domicile d'une société le lieu où est le siège de son établissement.

Si la société a plusieurs établissements ou succursales, cnacun de ces établissements peut être regardé comme une sorte de domicile distinct pour les affaires qui y sont directement traitées.

Le domicile d'une société cesse d'exister avec la dissolution et la liquidation de la société.

Il est bien entendu que le domicile d'une corporation ou d'une société est entièrement distinct du domicile des personnes qui la composent et qui, dans bien des cas, demeurent dans différents pays.

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Election de domicile. Ce qu'on appelle domicile élu est un domicile d'exception que la loi permet ou prescrit même aux particuliers de choisir pour une certaine affaire déterminée, ann d'écarter tout obstacle au mouvement de la vie civile.

Tantôt rélection de domicile est forcée ou imposée par la loi; tantôt elle est convenue ou arrêtée par les parties; tantôt elle est le fait d'une seule partie ; elle a ordinairement pour objet 1 exécution d'un acte, d'un jugement ou l'instruction d'un procès. Le domicile élu ne remplace le aomicile réel qu'à l'égard des objets pour lesquels il est élu. A vrai dire, c est une pure fiction, puisqu'il suppose une personne domieilée dans un lieu où elle ne l'est pas réellement.

Vagabonds. Toute personne a un domicile, et aucun individu n'est regardé comme étant sans domicile. En admettant même qu'une personne ait abandonné son domicile et soit en voyage pour en chercher un autre, elle ne reste

Î>as dans l'intervalle sans domicile; car e domicile antérieur ne doit être considéré comme réellement abandonné que lorsqu'un nouveau a été acquis.

Il est cependant une classe d'individus, désignés sous la qualification de vagabonds, qui, sans être en voyage à la recherche d'un domicile, n'ont pas en réalité de domicile certain; or la loi leur attribue leur domicile d'origine.

Double domicile. Une personne peut-elle avoir deux domiciles à la fois?

Quoique la question n'ait pas été tranchée d une façon positive, sa solution dans le sens affirmatif entraînerait les conséquences les plus absurdes.

Pour n'en signaler que les plus saillantes, nous ferons observer la position étrange dans laquelle une déclaration de

fuerre placerait la personne qui aurait eux domiciles situes dans les limites d'Etats éloignés : les circonstances qui lui imposeraient un devoir impérieux envers l'un de ces Etats, feraient d'elle un traître à l'égard de l'autre Etat.

Comme non seulement les souverains, mais aussi tous leurs sujets, collectivement et indivnellement, sont mis en état d'hostilité par la guerre, cette personne deviendrait un ennemi pour elle-même et serait tenue d'attaquer et de défendre les mêmes personnes et les mêmes biens en même temps.

Mais supposons simplement qu'un homme soit domicilié dans deux circonscriptions militaires du même Etat; alors il pourrait être astreint à un service personnel à deux endroits à la fois; ou

dans deux comtés il pourrait être contraint, sous peine d'arrestation, à servir comme juré, dans deux chefs-lieux de districts éloignés, ou dans deux villes, de monter la garde à deux endroits différents.

Pour sortir du domaine des hypothèses, il ne s'agit pas de prouver des faits isolés, mais de vérifier si, réunis, tous les faits et toutes les circonstances qui concourent à démontrer qu'une personne a sa demeure ou son domicile dans un autre endroit, sont plus forts que toutes les preuves analogues, tendant à établir son domicile dans un autre endroit; une pareille recherche entraîne donc une comparaison de preuves, et pour faire cette comparaison il y a des laits que la loi considère comme concluants, à moins qu'ils ne soient contredits ou contrebalancés par d'autres encore plus décisifs.

Le lieu de la demeure d'une personne doit être tout d'abord envisagé en opposition à tout siège d'affaires, de commei'ce ou d'occupation. Si elle a plus d'une habitation, on doit donner la prépondérance à celle où elle se retire pour prendre son repos, passer ses nuits, si cela peut être avéré (Tune façon distincte. Et s'il est constaté d'une manière légale que l'habitation est en partie dans un endroit et en partie dans un autre, la personne qui habite cette double* habitation, doit être réputée demeurer dans la ville où elle a 1 habitude de prendre son repos, si cela peut se vérifier.

Détermination du domicile. Parmi les indices qui servent à reconnaître ou à déterminer le caractère et la réalité du domicile, on peut citer en premier lieu la résidence,, c'est-à-dire le lieu où l'on est. (Voir RESIDENCE.)

Mais pour que la résidence produise quelque effet pour la détermination du aomicile, il faut naturellement Qu'elle ait une certaine durée et c[ue sa prolongation autorise à en inférer l'intention d'accjuérir un domicile ûxe dans le pays. Si elle n'était qu'accidentelle, motivée par une affaire ou une opération particulière, la personne resterait dans la position d'un simple voyageur ou d'un étranger de passage.

Un des critériums les plus concluants

Sour déterminer l'intention de la résience consiste dans les liens domestiques. Si l'individu dont le domicile est en litige, est marié et vit avec sa famille dans l'endroit où il réside, ou prend les mesures nécessaires pour la faire venir auprès de lui, son aésir de se fixer dans cet endroit d'une façon permanente de-

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vient évident et jusqu'à un certain point irrécusable. Au contraire, lorsqu'un individu vit seul et n'est attaché par aucun lien social au pays qu'il habite, la preuve de son intention ne peut découler que des motifs ou des circonstances qui caractérisent le domicile. En matière de domicile le droit romain attachait une grande valeur à l'exercice des droits politiques. De notre temps on n'y attribue pas la même importance: ce n'est qu'une preuve supplétive pour déterminer le domicile. On peut dire autant de la possession d'un bien-fonds, où le possesseur n'a pas fixé sa résidence personnelle ; du placement de capitaux soit en rentes sur l'Etat, soit dans des entreprises qui exigent une résidence de longue durée ou continue sur les lieux, soit dans des associations destinées à embrasser des affaires de nature à rendre nécessaire le séjour pendant un nombre d'années déterminé ou indéterminé: ce sont là autant de circonstances desquelles on peut inférer l'intention d'acquérir domicile, mais qui ne sauraient être considérées comme suffisantes pour constituer le domicile.

Changement de domicile. Toute personne maîtresse de ses droits peut changer de domicile à son gré et transporter où bon lui semble son principal établissement.

Toutefois ce changement est soumis à' certaines conditions déterminées par la loi.

La seule intention, même manifestée extérieurement, d'abandonner définitivement le lieu où le domicile est établi, ne suffit pas pour emporter le changement de domicile; il faut qu'elle soit suivie d'un déplacement effectif et que ce déplacement soit accompagné du fait d'iiaoitation réelle dans le Heu où l'on veut désormais fixer son principal établissement.

Une personne acquiert un domicile de choix quand elle fixe sa seule ou sa principale résidence dans un pays qui n'est pas son domicile d'origine, dans des circonstances manifestant son intention d'y résider pour une durée indéterminée: mais le domicile d'origine doit être ré pute revivre lorsque l'intention d'abandonner le domicile de choix est prouvée, alors même qu'il n'y aurait pas de nouveau domicile acquis par la résidence dans le pays d'origine.

La lenteur de temps ne fait pas seule le domicile, pas plus que l'intention seule; mais lune et l'autre ensemble constituent un changement de domicile.

Aucune durée particulière n'est requise;

mais quand les deux circonstances de la résidence réelle et delà résidence intentionnelle se réunissent, c'est alors qu'un changement de domicile est accompli.

Le domicile d'origine doit prévaloir jusqu'à ce que la personne en ait non seulement acquis un autre, mais ait aussi manifesté et mis à exécution l'intention d'abandonner son ancien domicile et d'en prendre un autre pour son unique domicile.

Un séjour forcé ne change pas le domicile. L'intention de se fixer dans un endroit provient du libre arbitre d'une personne jouissant de ses droits; ou bien, comme dans le cas de la femme mariée, elle résulte du devoir, qui est présume alors coïncider avec la volonté. Mais si quelqu'un est contraint de demeurer dans un endroit contre son gré, dans ce cas il n'y a ni résidence ni domicile.

Toutes les législations de l'Europe s'accordent à reconnaître que le prisonnier conserve son domicile d'origine.

L'exilé et le prisonnier ne sont jamais présumés avoir perdu l'esprit de retour, quel que soit le temps écoulé depuis le moment où ils ont été privés de leur liberté; ils conservent par conséquent le domicile qu'ils avaient alors. Le cas est différent, si le déplacement est la conséquence d'une condamnation excluant toute perspective de retour, comme la déportation ou le bannissement pour la vie.

Ee se plaçant sur le véritable terrain du droit international, on ne peut s'empêcher de reconnaître que l'intention seule ne suffit pas toujours pour caractériser le domicile et en déduire des conséquences juridiques absolues; la saine logique et l'équité exigent en outre que l'intention soit corroborée, confirmée par un acte formel, authentique. 11 reste toutefois bien entendu que l'obtention d'un permis de séjour ou d'établissement, nécessaire dans certains pays, ne suffit pas non plus pour déterminer le domicile; il laut que l'état des faits y soit conforme.

Effet de la fixation de domicile, La fixation du domicile entraîne avec elle des effets de nature diverses et d'une portée souvent décisive.

Dans la règle il est généralement admis que les personnes établies dans un pays sont soumises à la juridiction et à la législation du lieu de leur domicile en ce qui concerne les rapports du droit civil. Conséquemment au damicile se rattachent la compétence de la juri-

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diction deyant laquelle une personne peut être assignée. Par application de la maxime du droit romain actor sequitur forum rei, c'est devant le tribunal du domicile du défendeur, ou, s*il n'y a pas de domicile connu, deyant le tribunal de sa résidence que doivent être portées les actions purement personnelles.

Comme les meubles n'ont point de situation fixe, mais suivent la personne qui les détient, il est aussi de principe que les actions mobilières doivent être

Sortées devant le tribunal du domicile u défendeur; au contraire, c'est devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux que, selon la maxime in forum rei sitŒj les actions immobilières doivent être portées.

De la fixation du domicile dans tel ou tel lieu dépendent la compétence de l'officier de rétat civil pour la célébration du mariage, la détermination du lieu où s'ouvrent les successions, etc.

Dans l'ordre politique l'exercice des droits constitutionnels dépend essentiellement du domicile, qui sert en général de base aux lois électorales.

On comprend donc qu'il est indispensable de connaître le domicile d'un individu, si l'on veut déterminer le lieu où doit être célébré le mariage, où doit s'ouvrir la succession d'une personne décédée, où doit être appelé le conseil de famille, appelé à nommer un tuteur ou à prendre part aux opérations de la tutelle, où doit être formé le contrat d'adoption; pour fixer en matière personnelle la compétence du tribunal, pour suppléer la personne quant aux notifications d'actes qui doivent lui être faites; dans d'autres cas, pour définir certains droits, certains privilèges; enfin pour justifier l'exercice des droits politiques.

Les effets iuridiques du domicile, tels que ceux relatifs a la compétence judiciaire, ne sont modifiés que lorsque la personne a complètement quitté son ancien domicile et s'est établie ailleurs avec l'intention de s'y fixer.

L'élection d'un domicile implique l'extension de la juridiction qui n'appartenait qu'aux juges du domicile réel des personnes.

Les obligations résultant d'engagements privés contractés au domicile (Torigine reçoivent leure exécution dans le lieu du nouvel -domicile.

Après le changement de domicile la loi au nouveau domicile exerce sur l'individu les mêmes effets que celle du domicile d'origine avait exercés jusqu'alors;

mais il va sans dire que cette dernière loi n'a pas d'effet rétroactif sur les actes passés antérieurement par l'individu.

For, Lorsque tousjles biens d'un individu, tant meubles qu'immeubles, se trouvent dans le même territoire où il a son domicile, et que cet individu ne passe pas d'actes bgrs de ce territoire, la législation du lieu de son domicile régit tous ses rapports, de sorte que la distinction entre les statuts personnels et réels et les lois concernant les actes de l'homme ne trouve aucune application.

Le conflit de ces diverses lois ne se présente qu'autant que l'individu possède des biens ou des droits réels sur les biens situés dans un autre territoire, ou qu'il passe des actes hors du territoire, où est situé son domicile. Sous ce rapport des complications difficiles à résoudre peuvent sur^ de la réglementation par l'Etat des lois sur le domicile.

Supposons, par exemple, que le gouvernement d'un pays interdise à ses sujets de prendre un domicile hors de leur pays natal et que néanmoins un sujet de ce pays établisse de fait son domicile dans un pays étranger et y meure, quelles lois le pays où u est mort appliquerat-il au partage de ses biens personnels?* Les lois du pays de son domicile de droit, ou celles de son domicile de fait? Au premier abord il semble que ce devrait être les lois du domicile de fait; pourtant on pourrait aussi soutenir l'alternative contraire.

Conventions relatives au domicile. Plusieurs Etats ont établi réciproquement des conventions en vertu desquelles leurs sujets respectifs, lorsqu'ils résident hors de leur pays, conservent leur domicile d'oriçine ou acquièrent un domicile commercial qui n'est ni celui de leur origine ni celui de leur résidence.

C'est ce qui a lieu par rapport aux nations chrétiennes avec la Turquie, les régences barbaresques et les contrées de l'extrême Orient telles que la Perse, le Siam. la Chine, le Japon, etc. Tous les traites, toutes les capitulations conclues avec ces divers pays ont consacré au profit des étrangers la conservation intégrale et illimitée de leur domicile d'origine ; en d'autres termes, leur séjour dans ces régions est, maigre sa durée, assimilé à une simple résidence et ne constitué qu'une sorte de domicile commercial. Ce régime privilégié s'explique tout naturellement quand on songe à la barrière infranchissable que les mœurs et la religion des pays musulmans élèvent entre les chrétiens et les indigènes.

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