DOMMAGES
EtcU de guerre. L'état de guerre exerce une influence particulière sur les conséquences naturelles et légales du domicile, notamment en ce qui concerne les propriétés des personnes.
S'il s'agit d'un négociant ayant son domicile commercial h l'étranger, dans le cas où la guerre vient à éclater entre le pays où il a ce domicile et le pays où il est né, s'il n'a pas rompu son établissement avant l'ouverture des hostilités ou s'il ne s'est pas retiré sur le territoire neutre, à plus forte raison si par son industrie ou ses ressources personnelles il a favorisé la prolongation de la lutte, ce négociant est par une sorte de fiction léçale placé sur la même ligne aue les sujets belligérants et ses propriétés peuvent être assimilées à celles de l'ennemi.
Mais, entre le caractère hostile imprimé par le domicile et celui qui résulte du genre de commerce ou d'affaires, il existe une différence matérielle notable : dans le premier cas la confiscation peut embrasser toutes les propriétés de l'individu, tandis que dans le second elle se réduit exclusivement aux marchandises ou aux objets qui constituent le commerce hostile.
Si ^e négociant étranger possède un domicile commercial dans un pays neutre, son séjour dans ce pays lui confère les mêmes droits, les mêmes immunités qu'aux nationaux.
Mais si le négociant ne prend pas au commencement de la guerre des mesures immédiates pour retirer ses biens d'un commerce qui n'a plus le caractère neutre et auquel il pouvait légitimement se livrer en temps de paix dans le pays d'un belli-
férant, il ne pourra garantir ses biens e capture et de confiscation hostiles, en alléguant que personnellement il réside dans un pays neutre. De même, si le sujet d'une puissance neutre qui réside dans un pays ennemi au moment où la
fuerre éclate ne prend pas sans retard es mesures pour retirer ses biens du commerce de l'ennemi, la portion de ces biens qui continuera à être employée dans le commerce, sera exposée à être confisquée par l'autre belligérant comme contribuant a servir les intérêts de son adversaire.
Si un négociant d'origine étrangère, ayant acquis un domicile dans le pays de l'ennemi avant la rupture de lapaix, entend se prévaloir du caractère neutre de sa nationalité oriffinelle afin d'échapper aux conséquences ae la guerre, il faut qu'il
S renne des mesures effectives pour abanonner ce domicile lorsque les hostilités commencent. Toutefois il n'est pas nécessaire qu'il ait quitté absolument le
pays ennemi; il suffit qu'il se soit dé-
fJacé ou ait fait acte de diligence dans 'intention manifeste et sincère d'en sortir; il ne saurait être effectivement responsable des accidents qui peuvent survenir et l'empêcher de mettre cette intention à exécution.
Lorsque la résidence n'est qu'accidentelle, motivée par une affaire ou une opération particulière, le commerçant reste en cas de guerre dans la position d'un étranger de passage, Ainsi le commerçant neutre que des affaires spéciales, une spéculation mercantile, un recouvrement de créances amène accidentellement dans un pays ennemi pendant le cours d'une guerre, ne saurait par le seul fait d'une semblable résidence acquérir personnellement un caractère hostile. Ce n'est que dans le cas où la prolongation indéfinie de son séjour ou sa conduite privée serait de nature à éveiller de légitimes soupçons, qu'il pourrait éventuellement être traité comme ennemi.
DOMINATION. Autorité qui, acceptée ou non des subordonnés, s'exerce pleinement; puissance souveraine.
DOMMAGE. Préjudice ou dégât causé à quelqu'un, à quelque chose; détriment causé à autrui, soit dans sa personne, soit dans sa propriété.
Un principe d'équité universellement admis oblige la personne par la faute de qui un dommage quelconque est survenu à le réparer.
Les Etats sont dans certaines circonstances et dans une certaine mesure resonsables des dommages éprouvés par es étrangers sur leur territoire, surtout
Î)ar suite d'actes de leurs agents ou de eurs employés. (Voir RESPONSABILITE).
DOMMAGES et INTÉRÊTS, ou dommages-intérêts. Somme allouée à quelqu'un pour l'indemniser d'un préjudice.
En principe, les dommages et intérêts doivent représenter la valeur principale dont un individu a été lésé, ce qui constitue le dommaae, et les intérêts que cette valeur principale aurait pu proauire depuis qu il est privé de sa jouissance.
Les Etats doivent dans une certaine mesure des dommages et intérêts pour les dommages causes à des étrangers sur leur territoire dans cer,taines circonstances. (Voir INDEMNITE, RESPONSA- BILITE.)
Lorsqu'un Etat ne remplit pas ses engagements envers un autre, celui-ci peut à son choix en exiger l'exécution, reclamer des dommages et intérêts pour cause