‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 201 sur 373 · DON · texte numérisé non relu

DON

DOUANE

de non-exécution, ou regarder comme nul le traité dont les dispositions n'ont pas été exécutées.

La nature et l'étendue des dédommagements se règlent d'après la nature et la gravité de Tînfraction au droit.

DON. Titre d'honneur particulier aux nobles d'Espagne ; mais depuis longtemps devenu simple titre de courtoisie, qu'on applique à toutes les personnes qu'on /veut distinguer; il se joint toujours au nom de baptême et jamais au nom de famille seul. Il est aussi commun que le titre de Monsieur en France.

DON Y BASSOLS (Ramon Làzaro de), publictste espagnol.

InêUtuciones del derecho vûblico gênerai (Institutions du droit public g^éral).

DONATION. Acte par lequel une personne donne une chose à une autre.

Autrefois on pouvait ranger parmi les moyens d'aliénation de territoire la donation volontaire par un souverain à un autre.

DOUANE. Le droit des gens donne à chaque Etat la faculté d'établir, d'augmenter ou de diminuer les tarifs des droits de douane, et même de prohiber l'importation ou la sortie de certaines marchandises.

Les droits de douane sont fixés par l'administration supérieure de chaque pays, et inscrits dans un tarif public par te bulletin des lois de l'Etat.

Conventions douanières. La plupart des traités de commerce et de navigation contiennent des dispositions concernant les tarifs de douanes, les visites, les dépôts des marchandises dans les magasins des douanes, les formalités relatives aux chargements et aux déchargements, au transit, à la réexportation, aux relâches forcées, etc.

Les conventions spéciales que concluent des Etats limitrophes par suite du raccordement de chemins ae fer internationaux, renferment des clauses particulières pour la réglementation à l'égard des voyageurs et des marchandises, de la visite et du service de la douane au passage des trains dans la zone frontière de jour et de nuit.

Tout d'abord les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays'.

Vitite des bagages et des marchandises.

Ensuite la pratique généralement adoptée peut se résumer ainsi :

Les vdyageurs qui ne s'arrêtent pas à la première station ont le droit de faire visiter leurs bagages soit sur place, soit dans la ville de l'intérieur qui doit être le terme de leur voyage. Les marchandises en transit doivent être placées dans des wagons à coulisses ou sous bâches dûment fermées à l'aide de plomb ou de cadenas.

Chaque convoi de marchandises doit être accompagné d'une feuille de route, distincte par lieu de destination, préparée par les soins des administrations des chemins de fer et soumise au visa des employés des douanes du lieu de provenance. Chaque convoi doit être placé sous l'escorte d'employés des douanes, qui doivent l'accompagner sur le territoire du pays voisin jusqu'à la première station ou il y a un bureau de douane.

Les marchandises, à l'arrivée au lieu de destination, sont déposées dans des bâtiments susceptibles d'être fermés, fournis par les administrations des chemins de fer, agréés par l'administration des douanes, où elles restent sous la surveillance des employés de cette dernière; le déchargement des wagons doit s'eJETectuer immédiatement après l'arrivée des convois.

Il va sans dire que ces conventions laissent subsister intactes les lois de chaque pays sur les pénalités encourues dans les cas de fraude ou de contravention, ainsi que les règlements généraux sur les prohibitions ou les restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit.

Bureaux de douanes internationaux. Lorsque les deux chemins se rejoignent dans une ville située à l'extrême frontière et destinée alors à devenir gare ou station commune, on stipule d'ordinaire que les deux Etats pourront, pour l'accomplissement des formalités de douane, constituer auprès du bureau des douanes de celui sur le territoire duauel est située cette station, un service a'agents officiels installé dans des locaux loués à cet effet par la compagnie propriétaire de la station et désigné par l'apposition des armes nationales respectives.

Pour faciliter le seryice de ces agents, il est d'usage de déclarer la voie ferrée entre la station commime et la station étrangère la plus rapprochée route internationale ouverte pour les deux pays à l'importation, à l'exportation et au transît; la surveillance s'y exerce de concert;

DOUANE

mais le passage des codtoîh de marcbandînes et <ie voyageurs s'y opire eaiis visite ni temps d'arrêt.

Les rapporta entre les employés des deux pays exerçant leurs fonctions dans la station commuDC ont lien sur le pied d'i'galitii, et dans l'exécution du Berviee ils doivent se prËter mutuellemeut tout le concours, toute l'aRsistance possible, sans s'écarter des règlements particuliers à chaque pays.

Les compagnies sont naturellement tenues de prendre des dispositions pour ijue deui convois allant en sens contraire ne se rencontrent jamais lors de la visite dans les gares communes, et pour qu'on maintienne un intervalle de dix minutes au moins entre le départ d'un train et l'arrivée de l'autre.

Quelquefois on convient d'établir des magasins distincts dans la station commune pour la garde et la manipulation des marchandises importées d'un pays

Dans d'autres cas les postes de douaniers sont respectivement placés non dans une Rare commune, mais dans deux

Ces différentes, jieu distantes l'une de tre. Le service de ces douaniers est réglé comme dans les gares communes.

Contrebande. La ri^pression de la contrebande et des autres contraventions en matière de douane sut les frontières donne lieu aussi k des conventions d'un caractère particulier.

Les parties contractantes s'engagent k poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis des contraventions aux TèglementB de douane sur le territoire de l'Etat limitrophe, en leur appli- 2uant les mêmes lois que s'ils s'en talent rendus coupables dans te pays auquel ils appartiennent; les poursuites sont intentées sur le vu des procès-verbaux dressés par les douaniers ou les gendarmes du pays où la contravention a été commise, ces pièces devant faire foi jusqu'à preuve contraire devant les tribunaux.

statent

coiiscrliititPiL l'onâé à leur surveillance peuvfiit -iinrp les objets qui forment le eorpti ihi il. lit même de l'autre côte de lafvoritii II-, ?ur le territoire de l'Etat voisin, judr|iii' i|;l(ii leslieux ou ils auraient été trans]iijiiL'~. et en opérer la eaisie; toutefois. jiiKii ^'introduire dans les maisons, les court iiii les enclos, ils doivent Être public désigné

k cet effet par les lois du pays où la perquisition a lieu.

Il ne faut pas confondre ces conventions avec les traités d'extradition, car la remise des coupables fugitifs aux autorités du gouvernement duquel ils ressortissent n'y est pas ordinairement comprise. A proprement parier, elles doivent être plutôt considérées comme de simples règlements internationaux sur la police de frontières, ayant pour base, comme cela ressort des stipulations i]ue nous avons résumées, le double principe de la réciprocité et de l'assimilation ou de la substitution mutuelle des législations respectives entre Etats contigus.

Agents difilomaWquee. Situation. Le plus généralement les agents diplomatiques accrédités dans un pays étranger ne paient pas les droits de douane pour les effets et les marchandises qu'ils emportent avec eux ou font venir pour leur u^age, ou pour celui des personnes de leur suite. Cependant le paiement de ces droits n'est pas inconciliable avec le caractère représentatif des ministres publics, et, si ce privilège de francbiee leur est accordé, c'est en vertu d'un ancien usage, fondé plutSt sur la courtoisie que sur des motifs juridiques. Aussi la pratique des Etals n'est-elle pas uniforme it cet égard.

Si quelques Etats admettent l'exeroption de la manière la plus large, d'autres U restreignent ou la modifient: les uns fixent les quantités admissibles en exemption de taxe et ne soumettent que l'excédant aux droits ordinaires d'entrée; les autres, sans accorder directement la franchise, la consacrent indirectement en remboursant sur fonds de chancellerie ou do cabinet le montant des droits acquittés.

D'ordinaire l'exemption de taxe doit Être sollicitée par des notes écrites, spécifiant avec précision la nature, les quantités et la destination des clioscs qui doivent en être l'objet. La nature des choses pour lesquelles la franchise peut être accordée, a est pas limitée exclusivement aux provenances du pays de l'agent diplomatique.

Lorsque l'agent est' en même temps commerçant, les marchandises destinées à son commerce doivent payer les droits d'entrée ou de sortie comme les marchandises ordinaires.

Dans tous les cas, les employés des douanes peuvent, sans violer le droit international , visiter les marchandises adressées à l'agent diplomatique à con-

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