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DRAPEAU

dition de respecter son hôtel et de ne pas toucher a ses archives, à ses voitures ou aux objets que le ministre demande de ne pas examiner, en donnant assurance qu'ils ne contiennent aucune marchandise prohibée.

Les dépêches, les paquets cachetés du sceau d'un cabinet étranger et adressés, par la voie d'un courrier de cabinet ou d'un agent diplomatique, soit à l'un des agents accrédités dans le pays, soit à l'un des ministres du gouvernement, doivent être admis sans retard et en exemption de visite, quand même les cachets seraient apposés de façon que le colis pût être ouvert sans les rompre.

A l'égard des dépêches revêtues du sceau d'une légation, qui, venant de l'étranger et destinées pour un cabinet étranger, doivent seulement passer par le pays, l'administration des douanes ne doit apporter aucun entrave à la continuation du voyage du courrier, lorsqu'il justifie de sa mission par un passe-port ou autre titre régulier. Quant aux paquets nonrevêtus du sceau du cabinet, ils sont soumis à la loi commune et par conséquent visités.

Si des objets prohibés ou passibles de droits sont découverts dans les paquets ou les portefeuilles, ils sont envoyés avec les acquits à caution à l'administration des douanes, qui requiert devant la justice ce que de droit.

{Voir AGENTS DIPLOMATIQUES, CHE- MINS DE FER.)

DOYEN. Titre de dignité ecclésiastique:

le doven du Sacré CoUège, celui qui préside fa réunion des Cardinaux; le doyen d'une église collégiale, le chef du cha-

Î)ître : le doyen d une église cathédrale, a seconde personne du chapitre.

Titre du directeur d'une faculté universitaire : le doyen de la Faculté de droit, de la Faculté de médecine.

Le plus ancien membre d'un corps, d'une assemblée.

Le doyen d'âge, celui qui dans un corps est le plus âgé. Dans les assemblées législatives, avant que le bureau soit formé, le doyen d'âge est président du bureau provisoire.

DRAPEAU. Sorte de bannière , consistant en une pièce d'étoffe attachée par l'un de ses côtés à une lance et oui sert à distinguer par ses couleurs les nations, les àroupes ou les partis, pour lesquels elle est un emblème, une enseigne ou un si^o de ralliement,

l'ar métonymie, on se sert du mot

drapeau pour signifier l'état militaire ou plutôt l'armée, et, dans un sens encore plus restreint, l'enseigne d'une troupe, d'un régiment d'infanterie.

Agents diplomatiques. Usage du drapeau. Les agents diplomatiqlies, presque dans tous les pays, font placer au-dessus de la porte de leur hôtel un écusson portant les armes de leur souverain ou de leur pays; cet écusson est parfois accompa^e du déploiement de leur drapeau national.

Les usages locaux déterminent les iours, les heures, les circonstances dans lesquels il convient d'arborer ces drapeaux.

Le plus généralement les ministres étrangers arborent leur drapeau national tous les dimanches, tous les autres jours fériés, et à l'occasion d'événements ou d'anniversaires, heureux ou malheureux, intéressant la politique du pays de la résidence ou les familles des souverains. Chaque légation avise les autres légations des anniversaires qui lui sont propres et annonce qu'elle arborera son drapeau ; sur cet avis les autres légations arborent le leur par réciprocité.

Les consuls ont également le droit de placer sur leur habitation le drapeau et les armoiries de leur pays, afin d'indiauer au public le caractère international dont ils sont revêtus.

Drapeau en temps de guerre, La ruse étant permise en guerre, il n'est pas contraire au droit international de tromper l'ennemi, en faisant usage de son drapeau ou de son paviUon; cependant chaque corps d'armée ou chaque navire, avant d'en venir aux mains, doit arborer ses couleurs réelles et déclarer sa nationalité.

En tout cas, on ne saurait autoriser sans réserve l'usage des signes et des emblèmes distinctilra de l'ennemi pour le tromper; ce stratagème ne doit être employé qu'avant le combat; dans la bataille les ennemis doivent lutter loyalement: aussi les troupes qui combattent sous le drapeau de leurs ennemis sans indiquer franchement le parti auquel elles appartiennent, ne peuvent pas exiger qu'on leur fasse quartier.

Drapeaux spéciaux. Le drapeau s'emploie quelque fois pour faire des signaux, ou pour distinguer une mission spéciale.

Ainsi les parlementaires, c'est-à-dire les personnes envoyées en mission vers une place ou un corps de troupes ennemies dans le but de négocier avec le chef de ces dernières, sont d'ordinaire

DRAWBAGK

DHOGlfÂN

accompagnés jusqu'aux avant-postes par un trompette ou un tambour portant un drapeau Diane en signe de reconnaissance. Quiconque blesse ou tue volontairement un parlementaire portant des insignes de sa mission se rend coupable d'une violation flagrante des lois de la guerre. (Voir PARLEMENTAIRE.)

Aux termes de la Convention de Genève du 2*2 août 1864, qui a consacré la neutralité des hôpitaux, des maisons et des ambulances militaires, il a été décidé, pour mettre ces établissements et ceux rjui les surveillent ou les dirigent mieux à Tabri des éventualités de la guerre, qu'ils seront couverts par un drapeau distinctif et uniforme. (Croix rouge alésée sur champ blanc, autrement dit le drapeau suisse, seulement avec les couleurs interverties. Une exception est faite pour la Turquie, qui à la place de la croix rouge a adopté le croissant rouge pour son service sanitaire). Le drapeau conventionnel doit, en toute circonstance, être accompagné du drapeau national.

DRAWBACK. Terme de commerce :

remboursement partiel ou total, opéré à la sortie de certains produits fabriaués, d'une somme équivalente aux droits a'entrée gu'a payés, sous forme de matière première, le produit cju'on exporte. Cette restitution a pour objet de favoriser la fabrication et l'exportation de certains produits de l'industrie nationale : c'est une espèce de prime (voir ce motj accordée au commerce et à la marine.

DRESCH (Georges Leonbardt Bernhard de) jurisconsulte allemand, né en 1786, professeur de droit public à Tubingue, Landshut et Munich. Mort en 1836.

Principaux ouvrages : Ueher die Dauer der Volkervertrâge. (La durée des traités internationaux,) 1808. Oeffentlichea Recht des devtscken Blindes vnd der deutschen Bundesstaaten. (Droit public de la confédération germanique et des Etats fédérés allemands.) 2 voU. 1820-21. Grvndzûge des bairischen Staatsrechts. (Principes du droit public bavarois.) 182o. Grvnd' zuge des devischen Staatsrechts, (Principes du droit public allemand.) 1823.

DROQMAN. Nom donné dans le Levant à certains fonctionnaires chargés de servir d'interprètes entre les indigènes et étrangers, dans les procès, les audiences, les cérémonies publiques, et de traduire les actes officiels, les documents diplomatiques.

Le Sultan, les gouvernements orientaux et les ministres étrangers accrédi-

tés auprès d'eux ont leurs drogmans particuliers.

Les drogmans ne sont guère en usage que dans les ambassades, les légations et les consulats établis auprès de la Porte ottomane et des gouvernements asiatiques ou africains, et dans ceux de ces gouvernements auprès des gouvernements européens.

IjCS drogmans des ambassades, des légations et des consulats forment un corps spécial d'employés diplomatiques et consulaires, choisi par leur gouvernement parmi les personnes familiarisées avec les langues orientales.

Le nombre des drogmans est illimité et fixé ainsi que leur résidence, selon les besoins du service. Dans les ambassades ou les légations l'un d'eux est drogmanchancelier.

Dans les consulats de première et de seconde classe, les chancelleries sont le plus souvent confiées aux drogmans.

La situation de ces employés est essentiellement subordonnée : ils doivent, sous peine de révocation, exécuter les ordres qui leur sont donnés par les ministres et les consuls. Le caractère tout spécial de leurs fonctions les oblige à leur rendre exactement compte des affaires qu'ils ont traitées auprès des autorités du pavs, des propositions et des réponses guï leur ont été faites; ils doivent rendre ndèlement les paroles qu'ils ont été chargés de porter de part et d'autre et mettre, sous peine de punition, la plus grande exactitude dans les traductions qu'ils font.

Quand, par ordre des ambassadeurs, des consuls, ou des élèves-consuls, ils ont fait quelque traduction pour le service, ils déposent exactement à la chancellerie les minutes avec les pièces originales, afin qu'on puisse y avoir recours au besoin. Ces traductions doivent toujours être certifiées conformes et signées par le premier drogman.

Il est interdit aux drogmans de faire aucun commerce, de visiter les autorités du pays sans la permission de leurs chefs, ae prêter leur ministère dans les affaires des particuliers, sans en avoir été requis par eux et sans avoir été autorisés par l'ambassadeur ou le consul.

Les orogmans font partie du personnel officiel de la mission ou du consulat; mais ils n'ont droit à aucun rang dans les cérémonies publiques. Ils doivent précéder leurs chefs et marcher entre eux et les janissaires, et pendant la visite se placer derrière eux pour être à leurs ordres.

DROIT

DROIT

Lorsque le drogman est chancelier d*un consulat dans le L<evant, ses devoirs sont les mêmes que ceux des chanceliers en pays de chrétienté; sans toutefois que le service de chancelier le dispense de celui de drogman.

DROIT (faculté). Faculté reconnue, naturelle ou légale, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte, de jouir et de disposer dWe chose, d'y prétendre, de l'exiger d'une autre personne.

Le droit, considéré dans son principe, est un attribut de la personne humaine: chaque homme, par la seule raison qu'il est libre et responsable, possède certains droits.

Ces droits procèdent soit de la nature des êtres sociaux et des rapports qui existent nécessairement entre eux, soit des lois écrites ou des conventions particulières.

Les premiers sont dits droits naturels:

ils sont tellement inhérents à l'homme même qu'ils subsistent indépendamment de leur reconnaissance par la loi positive. Les seconds sont dits droiis positifs, Ï^arce qu'ils dérivent uniquement de la oi positive, ou parce que leur service est réglé par cette loi; ainsi les droits naturels oeviennent des droits positifs lorsqu'ils ont été reconnus, affirmés et formulés par la loi positive. .

Tout droit suppose la notion corrélative d'un devoir : l'un n'existe pas sans l'autre. (Voir DEVOIR.)

Comme les devoirs, les droits sont parfaits ou imparfaits : parfaits, quand on peut en exiger le respect par la contrainte; imparfaits, quand on ne le peut pas.

Le plus généralement le mot droit s'entend aes facultés conférées ou reconnues par les lois, c'est-à-dire plus spécialement des droits positifs.

Les droits positifs se divisent en droits politiques ou droits civiques, et en droits civils ou droits privés.

Les droits poli tiennes sont ceux qui confèrent une participation plus ou moins directe à la gestion des affaires de l'Etat; tels sont l'aptitude aux fonctions publiques, le droit d'être juré, le droit d'élire et d'être élu aux fonctions qui dépendent de l'élection, etc. Les droits politiques n'appartiennent au'aux citoyens, comme l'indique la q^ualincation qu'on leur donne aussi de droits civic^ues.

Bien que d'ordinaire on donne indifféremment aux autres droits, par opposition aux droits politiques, la dénomination de droits prives ou de droits civils, il y a

cependant une légère distinction à établir entre ces deux expressions.

Les droits privés sont ceux çfui appartiennent aux personnes prises individuellement; les droits civils, ceux dont la jouissance est garantie aux citoyens par la loi; en d'autres termes, les droits civils sont ceux des droits privés dont la jouissance est réservée aux nationaux à l'exclusion des étrangers; tels sont, par exemple, dans quelques législations, le droit de posséder une partie du sol et celui de recevoir ou de transmettre en cas de décès, tandis que dans d'autres pays ces droits et d autres analogues sont communs aux nationaux et aux étrangers.

En fait de droits civils, il faut distinguer la jouissance de l'exercice. Certaines personnes ont la jouissance de ces droits, mais sont plus on moins privées de les exercer à raison de leur état d'incapacité légale : le mineur, l'interdit, la femme mariée. Il est aussi des condamnations judiciaires qui ont pour effet de priver ceux qu'elles atteignent d'une partie de leurs droits civils.

Les droits privés se subdivisent en droits des personnes, en droits personnels, en droits réels et en droits mixtes.

Les droits des personnes sont ceux qui dérivent de leur état, de leur capacité actuelle, comme père ou fils, époux, majeur ou mineur, etc.

Les droits sont dits personnels, lorsqiie quelqu'un est obligé envers nous à faire ou à donner quelque chose.

Les droits réels sont ceux qu'on a sur une chose, indépendamment de l'obligation personnelle du détenteur de cette chose; on les appelle ainsi parce qu'ils sont en quelque sorte inhérents a la chose et la suivent en quelques mains qu'elle passe.

Les droits mixtes participent à la fois de la nature des droits personnels et de droits réels, concernent en même temps en partie les personnes et les choses.

A cette énumération on peut ajouter encore les droits acquis, c'est-à-dire ceux qui sont entrés dans le patrimoine de la personne et ne peuvent lui être enlevés par le fait d'un tiers : tels sont les droits résultant d'un contrat ou d'une convention.

Dans un sens général on oppose les droits acquis, provenant du fait de l'homme, aux droits naturels, que l'homme tient de sa simple qualité d'être humain.

DROIT. Dans une autre acception, le mot droit signifie ce qui est droit, juste,

DROIT

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