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DROIT COMMERCIAL

fondé sur Téquîté, ce qui est conforme ou a rapport à la loi; et par suite l'ensemble des règles qui régissent la conduite de rhomme en société, les rapports sociaux; l'ensemble des lois et des coutumes qui régissent les peuples : ainsi l'on dit „le droit français", „le droit romain"; ou seulement Tensemble des règles propres à une partie de la législation : ainsi droit administrati'f, droit ancienf droit canon ou canonique, droit civil, droit commercial, droit commun, droit constitutionnel ou politique, droit conventionnel, droit coutumier, droit criminel, droit écrit et droit non-écrit, droit extérieur, droit des ' gens ou international, droit de la guerre, droit domestique^ droit féodal^ droit humain, droit intérieur, droit judiciaire, droit maritime, droit militaire, droit naturel, droit vénal, droit positif, droit privé, droit puolic, droit religieux, droit romain, droit

DROIT (IfareJ. Le mot droit signifie en core taxe ou impôt.

Eu finances, on nomme droits certaines taxes imposées sur diverses espèces de marchanaises et perçues soit à l'entrée ou à la sortie des frontières, tels que les droite de douane, soit à l'entrée dans les villes : droits d'octroi; soit au moment de la consommation, comme, par exemple, pour le tabac ou le sel; soit au moment où s'accomplissent certains actes (enregistrement, mutations, successions, etc.).

On dit le droit proportionnel, lorsqu'il est calculé selon la valeur des objets sur lesquels il doit être perçu directement ou dont traitent les actes d'après lesquels a lieu la perception.

On appelle différentielle la taxe douanière, qui varie selon la provenance des marchandises.

DROIT ADMINISTRATIF. Partie du droit public qui a pour objet les règles qui régissent les rapports des citoyens avec l'administrations, c'est-à-dire avec les agents de diverses classes, répartis sur tout le territoire national pour y représenter le gouvernement et en faire exécuter les ordres.

Les lois administratives se rapportent soit à l'organisation du personnel de l'administration, soit aux matières qui sont de son ressort, soit au contentieux administratif. Elles embrassent les différentes branches de revenus publics et tout ce qui s'y rapporte, la police, la voirie, l'assistance publique, etc. etc.

DROIT ANCIEN et DROIT NOUVEAU.

En France on emploie là première de

ces dénominations pour désirer le droit antérieur à 1789; la seconde s applique au droit postérieur à cette date.

DROIT CANON ou CANONIQUE.

Droit ecclésiastique, fondé sur les canons de l'Eglise, les décrétales, etc., — ensemble des lois de l'Eglise.

Le droit canon a pour objet les règles de la foi et la discipline de l'Eglise; il règle non seulement la hiérarchie ecclésiastique, les attributions de chacun de ses ministres etc. ; mais aussi les rapports du gouvernement de l'Eglise avec les différentes puissances temporelle?.

Le droit canon repose sur les bases suivantes : 1^ l'Ecriture sainte, principalement; 2^ l'autorité des conciles généraux, et celle des conciles particuliers dont la discipline a été admise par toute l'Eglise; 3*' les constitutions des papes; 4^ la coutume, oui a aussi une grande autorité quand elle est établie par une longue pratiqiie, du consentement des pasteurs de ITCglise.

Le corps du droit canon proprement dit se compose de six parties, qui ont chacune un nom spécial et sont autant de compilations de canons, de décrets et de décrétales rédigées à différentes époques et successivement insérées.

DROIT CIVIL. L'ensemble des lois qui règlent l'état des personnes, les rapporta que les hommes ont entre eux comme membres d'une même société, tout ce qui est relatif à leurs intérêts privés, aux biens, et aux diverses manières d'acquérir la propriété.

Le droit civil est propre au peuple pour lequel il est fait; il varie selon la nature du gouvernement.

DROIT COMMERCIAL. Ce droit consiste r* dans les lois spécialement destinées à régler la forme et l'effet des transactions dont le commerce se compose, et à déterminer les obligations particulières auxquelles sont assujetties ceux qui en font leur profession; 2^ dans les principes du droit commun appliqué à ces transactions autant que le permet la nature . des choses, lorsque des lois spéciales vCj ont rien changé; 3^ dans les usages du commerce pour les cas que les lois ou les règlements n'ont point prévus.

Les lois commerciales étant des lois d'exeption, il a été généralement créé pour les appliquer des tribunaux spéciaux, dont la juridiction a été distraite de la juridiction ordinaire. (Voir COM- MERCE, COMMERÇANT.)

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