DROIT CRIMINEL
DROIT COMMUN. La loi admise dans un Etat, l'usage qui y est généralement établi, le droit qu'on observe généralement, dit commun par opposition aux dispositions qui l'abroçent en certains cas et que par ces motifs on nomme exceptionnelles.
Dans la jurisprudence anglaise on désige sous ce nom la partie de la législation anglaise dérivant de l'usage, pour la distinguer des actes du parlement.
Elle comprend non seulement les coutumes nationales du peuple anglais, mais aussi un grand nombre de lois romaines ou de lois canoniques introduites dans les cours d'amirautés et dans les tribunaux ecclésiastiques, ainsi que les règles et les maximes empruntées par des juges anglais et des jurisconsultes à l'un ou à l'autre de ces régimes.
Quelquefois on se sert aussi du terme droit commun pour signifier l'ensemble des lois, qu'elles proviennent de décrets royaux et de décisions parlementaires ou des coutumes, telles qu'elles sont appliquées dans les cours établies anciennement et appelées cours de droit commun, pour les aistinguer de la juridiction d'éq[uité pratiquée par la cour de chancellerie, qui est de création plus récente et a pour tâche de trancher les qjuestions pour la solution desquelles les règles strictes des cours de droit commun étaient insuffisantes.
Enfin, en lui donnant une acception plus larçe, on désigne sous cette dénomination l'ensemble des lois anglaises, ou du droit anglais en y comprenant même les éléments exotiques qui s'y sont mêlés, par opposition au droit tel qu'il est établi généralement chez les autres nations de l'Europe. C'est dans ce dernier sens que la dénomination de droit commun s'applique également à la jurisprudence des Etats-Unis, où, sauf dans l'Etat de la Louisiane, prévalent les lois qu'avait reconnues la législation coloniale ou l'usage général.
DROIT CONSTITUTIONNEL ou PO- LITIQUE. Ensemble des lois fondamentales (|ui constituent le gouvernement de la nation, c'est-à-dire la manière dont la souveraineté est exercée dans un Etat, et qui ont pour objet l'organisation des différents pouvoirs et l'administration des diverses branches des services publics.
DROIT CONVENTIONNEL. Ce droit consiste dans les engagements que les Etats contractent entre eux, dans les obligations qui les lient les uns aux autres, par suite des traités ou des con-
ventions qu'ils ont conclus; dans les règles consenties par les parties contractantes.
Comme un tel consentement n'oblige que les parties contractantes, il est évident que le droit conventionnel n'est pas un droit universel, mais un droit privé. Néanmoins, comme ces arrangements ne sont pas toujours limités aux rapports des parties contractantes les unes avec les autres, mais s'étendent à leurs rapports avec les autres nations, et que de plus ils ont souvent pour objet d'exprimer des opinions ou d'établir des règles d'action relativement à des questions ou à des points particuliers du droit des gens, ils ont une influence importante
êour régler les rapports généraux des Itats, modifier et déterminer les principes du droit intemationel.
En résumé les droit conventionnel peut être considéré comme applicable à toutes les nations, lorsque la majorité des Etats ont participé aux traités sur lequel il est basé, ou bien ont conclu des traités identiques à ceux-ci; de même que lorsque le nombre des contractants est limité, il n'engage que les deux ou plusieurs Etats que ces accords concernent.
DROIT COUTUMIER. Ensemble des règles de droit qui avec le temps sont entrées dans les mœurs d'une nation, se sont développées avec elle et perpétuées par la tradition, par la pratique des triounaux ou par des rédactions privées; coutumes ou usages locaux passés en force de loi.
Au moyen -âçe chaque pays avait son droit particulier ou coutumier (Voir COUTUME).
Un droit coutumier, de même qu'il prévaut dans l'intérieur d'un Etat, peut exister entre deux ou plusieurs nations; il comprend alors les usages que la coutume continue des nations a consacrés pour leur convenance et leur intérêt mutuels. Comme ce droit est fondé sur le consentement tacite ou implicite des nations, tel qu'il ressort de leurs rapports les unes avec les autres, pour déterminer si un acte particulier est sanctionné ou prohibé par ce droit, il faut rechercher s'il a été approuvé ou désapprouvé par les nations civilisées en général, ou au moins par celles des nations que cet acte concerne d'une façon quelconque.
DROIT CRIMINEL. C'est la partie de la législation qui a pour objet la poursuite et la répression des crimes; l'ensemble des lois qui définissent les infractions contre l'ordre et la tranquillité