DROIT DE CITÉ, DE BOURGEOISIE
Les droits qui appartiennent ^ un citoyen, à un bourgeois. (Voir CITE, CITOYEN, BOURGEOIS, BODRGEOSIE.)
Chez les peuples modernes le droit de cité, plus souvent appelé droit de bourgeoisie, est tantôt un titre d'adoption, tantôt un titre purement honorifique.
Dans le premier cas il confère une sorte de naturalisation et donne à celui qui l'a obtenu les privilèges politiques ou municipaux attribués aux habitants indigènes de la ville.
DROIT DE LA GUERRE. Certaines règles qu'on doit observer en faisant la guerre. (Voir GUERRE.)
DROIT DES GENS ou INTERNATIO- NAL. Définition, principe. On doit entendre par droit des gens ou droit international As, réunion des règles de conduite observées par les diverses nations dans leurs relations entre elles: en d'autres termes l'ensemble des obligations mutuelles des Etats, c'est-à-dire des devoirs qu'ils ont à remplir et des droits qu'ils ont à défendre les uns à l'égard des autres; soit en paix, soit en guerre.
Le droit international règle en outre les rapports entre les simples citoyens en ce qui concerne les di'oits qui leur sont universellement reconnus et sont placés sous la protection du monde civilisé, comme la liberté individuelle, la liberté de conscience, etc.
Tous les peuples, par le fait même cju'ils existent et entretiennent des relations avec les autres, possèdent un droit international.
Ce droit a sa base principale dans la nature humaine, qui ïie les peuples les uns aux autres, dans les droits respectifs
DROIT DES GENS
DROIT DES GENS
que possèdent les Etats à la fois comme êtres individuels et comme membres de l'humanité et dont l'exercice crée entre eux une puissante nécessité, une solidarité inévitable.
Chaque Etat commence par poser luimême la loi de ses rapports avec les autres Etats. Dès qu'il est sorti de son isolement, il s'établit dans ses relations avec les autres une loi commune à laquelle aucun ne peut plus se soustraire, sans renoncer en même temps ou du moins sans porter atteinte à son existence individuelle et à ses rapports avec les autres. Ainsi se forme un droit réciproque des Etats, qui dérive d'une nécessite intérieure et qui par suite n'a pas besoin d'une sanction formelle; car il existe certains principes qu'aucun Etat, qui veut participer d'une manière régulière et permanente au commerce international, ne saurait renier et dont il suppose la reconnaissance par les autres; autrement il éviterait ou romprait des relations avec eux.
A côté de ce droit primordial, il en est un autre lequel est tonde sur certains actes volontaires, et établi par la reconnaissance universelle, expresse ou tacite d'un principe général dans une espèce déterminée sans y être limité, dans l'application, par la lettre et l'esprit des traités publics, par l'application et l'observation uniformes partout du même principe dans des cas analogues, et reposant, d'une part, sur la conscience d'un engagement envers les autres et, d'autre part, sur celle du droit d'en exiger l'exécution.
En outre, à côté de ce droit commun ainsi établi, il peut exister encore des droits spéciaux pour les relations internationales de certains Etats.
Le domaine du droit international s'étend aussi loin que les droits de l'humanité; mais le droit international n'anéantit point l'indépendance et la liberté des Etats; il les présuppose et les respecte.
Dès que le domaine spécial des Etats commence, la loi particulière prime la loi générale : le droit international ne peut contraindre un Etat à abroger ou a modifier son droit particulier que dans la mesure où ce dernier paraît incompatible avec les principes nécessaires du droit international.
Caractère des lois internationales. Ce qui constitue le caractère primitif des lois internationales ou du droit international, autant qu'il semble être reconnu par une loi, c'est le défaut d'universalité, le do-