TOME 1er
maine restreint de son action. L'existence d'une loi universelle des nations impliauerait en effet la négation du progrès de la liberté et même de la civilisation.
Les lois internationales ont encore une autre caractère : c'est qu'à la différence des lois civiles, politiques ou administratives, elles ne peuvent êtres sanctionnées par une autorité supérieure aux relations auxquelles elles doivent s'appliquer. Le caractère obligatoire des lois internationales repose sur une autre base que celle des lois civiles ou politiques ; sans doute il n'a pas les mêmes traits distinctlfs; mais il n'en est pas moins réel et positif. Les lois internationales ne sont pas seulement obligatoires moralement; elles le sont encore matériellement. Quelle nation, en effet, oserait dans ses relations extérieures violer les principes de droit reconnus et respectés par les autres peuples, ou méconnaître les obligations qui en découlent.
Il existe d'ailleurs des points de droit international si clairement définis qu'ils ne peuvent prêter à aucun doute quant à leur caractère obligatoire. Il est clair cependant qu'un Etat ne peut pas être mis en cause comme un individu, ni condamné ou obligé à subir une véritable condamnation. Néanmoins un Etat offensé a le droit de demander une réparation et même de tenter de l'obtenir par la force des armes : ce qui suppose toujours une pénalité, un châtiment pour l'offenseur. Au reste les Etats étant absolument indépendants, les relations de droit pénal qui existent entre les sujets ou les citoyens d'un même pays ne peuvent exister entre leurs gouvernements; en effet ces relations supposeraient l'existence d'un tribunal supérieur et par conséquent la négation de l'indépendance même des nations.
En raison du caractère des lois internationales, on peut dire qu'il existe un droit des gens londé sur la situation respective des nations, dérivant logiquement et nécessairement de la nature même des choses, n'ayant même besoin d'aucune sanction extérieure pour être observé, puisqu'il intéresse toutes les nations parvenues au même degré de civilisation.
Il en est de même par rapport au respect réciproque de l'indépendance des Etats; à la nécessité que les nations civilisées éprouvent d'appliquer aux gueiTes certains principes d'humanité ; aux devoirs mutuels de courtoisie internationale etc.
Droit international privé. Un autre droit découle encore du caractère général des
DROIT DES GENS
DROIT DES GENS
lois interDationales. C'est le droit international particulier, qui s'appuie sur les actes volontaires des Etats, sur les pratiques suivies, sur les principes admis dans certaines circonstances, sur les règles de courtoisie consacrées entre certains Etats, sans pour cela créer aucun droit en faveur des autres nations, enfin sur tout ce qui donne lieu à un rapport international spécial ou transitoire.
Sources du droit des gens. Le droit international a sa source principale dans les traités par lesquels les Etats fixent et déterminent leurs relations aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. Les traités entre les nations sont la manifestation la plus efficace et la plus légitime du droit international. Dans toute la rigueur du droit, la force obligatoire des traités et des obligations ne s'impose qu'aux parties contractantes; mais lorsqu'un traité diminue les exigences d'une loi antérieure ou résout une question pratique qui a donné naissance à de graves dissentiments, ses effets s'étendent immédiatement aux parties contractantes et successivement aux autres Etats qui sont en relations avec elles. Quelquefois les traités affirment des principes du droit des gens généralement reconnus ou établissent des rèjgles particulières entre les contractants; d'autres fois encore ils tranchent des questions douteuses ou apportent dans les relations internationales le germe fécond de nouvelles idées.
Il est généralement admis qu'une série de traités résolvant d'une manière uniforme une question identique peut être considérée comme traduisant l'opinion même des nations sur la matière. D'ailleurs, si l'on réfléchit que le droit public externe est un droit non-écrit, dont par conséquent la codification n'a pas été
Ï possible jusqu'ici, il faut reconnaître (jue es textes et l'interprétation des traités internationaux sont le témoignage le plus évident de l'accord des gouvernements.
L'histoire des guerres, des traités de paix et de commerce, des négociations de toute espèce entre les Etats est encore une des grandes sources du droit international. Il est indubitable que l'histoire, n'étant par elle-même que la manifestation dans le temps et dans l'espace des lois de l'esprit humain, présente un caractère d'instabilité et d'incertitude de nature à conduire aux principes et aux conclusions les plus divers. Pourtant la solution donnée à d'autres époques à certaines questions internationales ne laisse pas que d'avoir son importance. Qui ne
voit en effet que de lliistoire des traités et des négociations diplomatiques, comme de celle des grandes guerres, on peut sans beaucoup d'efforts déduire la tendance du droit international au milieu des diverses phases qu'il a eu à traverser? D'ailleurs, comme une grande partie du droit international repose sur la coutume, sur les pratiques généralement suivis et sur une sorte de lurisprudence traditionnelle, l'histoire devient d'une nécessité absolue, et ses résultats, au moins au point de vue théorique, peuvent être regardé comme concluants.
A l'histoire des traités et des négociations internationales il convient d'ajouter les papiers d'Etat et la correspondance diplomatique. Ces documents officiels mettent en effet à même d'apprécier non seulement chaque cas ou conflit particulier, mais encore la manière dont la solution en a été obtenue, la tendance et la valeur des prétentions respectivement débattues, l'attitude des divers gouvernements et jusqu'aux manœuvres, aux expédients mis en jeu pour atteindre le but qu'on se proposait. Comme enseignement pratique ces documents ont une importance hors ligne; comme sources du droit international, ils constituent un précédent inappréciable, alors même qu*il n'est pas absolument conforme à la stncte justice.
On peut encore ranger parmi les sources du droit international les sentences dea tribunaux locaux en matière de droit public extérieur; les lois et les règlements commerciaux des divers Etats, ainsi que les instructions et les ordres de service donnés en temps de guerre aux croiseurs de la marine militaire; les lois ou les. ordonnances des Etats souverains sur les questions relatives aux prises maritimes en temps de guerre; les décisions des arbitres nommés par les Etats pour régler les différends qui surgissent entre eux; les opinions des jurisconsultes consultés par les divers Etats ; enfin les œuvres des publicistes, qui forment sans contredit la source la plus abondante.
La condition indispensable pour qu'un ouvrage soit considéré comme source du droit international, est qu'il provienne d'une autorité reconnue. Mais pour conserver toute leur autorité, les publicistes n'ont pas besoin d'être unanimes dans l'expression de leurs opinions; leur divergence offre même un gage certain d'impartialité ; lorsque les pubncistes d'un Etat combattent les prétentions de leur gouvernement, on peut, sans crainte de se tromper, en induire un puissant argument