DROIT DIPLOMATIQUE — 275 — DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
contre la valeur de ces mêmes prétentions.
Classification. On a divisé et subdivisé à rinfini le droit international ; nous nous* bernerons à faire observer que ce droit embrasse toutes les branches du droit public, sous ses différentes formes, du moment que ce droit sort du domaine particulier des Etats pour aborder celui des rapports réciproques de nation à nation: ainsi la qualification d'international peut s'attribuer, par exemple, au droit commercial ou au droit maritime, lorsqu'il ne s'agit pas seulement de transactions de commerce et de navigation restreintes à l'intérieur ou aux limites d'un pays déterminé, mais lorsque ces transactions ont lieu avec les nationaux d'autres Etats; il en est de même du droit criminel ou pénal, notamment en ce qui concerne l'extradition, qui implique une intervention, une procédure essentiellement internationale.
DROIT DIPLOMATIQUE. Ensemble de tous les rapports qui peuvent s'établir entre les diverses nations par suite de contrats formels; — réunion de toutes les stipulations faites de peuple à peuple.
DROIT DIVIN. Droit considéré comme établi par Dieu.
Il comprend les règles de conduite prescrites par Dieu à ses créatures raisonnables et révélées par la lumière de la raison ou par les Saintes Écritures.
Mais, comme ce droit divin est évidemment destiné à servir de règle de conduite aux individus vivant ensemble en état de société, il a nécessairement besoin d'être modifié lorsqu'il est appliqué à la conduite de communautés indépendantes. De là une distinction est à établir entre le droit naturel ou divin et le droit des gens, qui comprend les règles de l'application du droit naturel aux Etats mdépendants — règles qui ont été créées par le grand corps de ces communautés pour leur utilité générale plutôt que pour celle d'un Etat particulier.
Par abus de mot, on a qualifié de droit divin un droit fictif en vertu duquel les princes tiendraient leur autorite de Dieu et non de la volonté des peuples qu'ils gouvernent: c'est ainsi qu'on a fait une distinction entre les monarchies de droit divin et les monarchies constitutionneUes ou représentatives.
DROIT DOMESTIQUE ou DROIT DE FAMILLE. Partie du droit civil réglant tout ce qui se rapporte aux intérêts des époux, des enfants, en un mot de la famille.
DROIT ÉCRIT et DROIT NON-ÉCRIT.
Le premier consiste dans les lois et les décisions rédigées et promulguées par le législateur; le secona, dans les règles établies par l'usage et la coutume.
Le terme de droit écrit était consacré autrefois pour désigner plus spécialement le droit romain, parce que ce droit était établi sur des textes, par opposition au droit coutumier, qui reposait sur de simples usages et n était pas écrit ou ne le fut que plus tard.
DROIT EXTÉRIEUR ou EXTERNE.
C'est une qualification qu'on donne au droit des gens ou international, quand on l'oppose au droit particulier de chaque peuple, qu'on désigne alors sous la dénomination de droit intérieur ou interne (Voir DROIT DES GENS OU INTERNA- TIONAL).
DROIT FÉODAL. Partie de la science du droit qui avait pour objet de régler les rapports des seigneurs féodaux soit avec le suzerain, soit entre eux, soit avec leurs vassaux.
DROIT HUMAIN. Se dit, par opposition à droit divin, du droit fondé uniquement sur la nature des hommes et sur leurs conventions, sans intervention divine ou religieuse.
DROIT INTÉRIEUR ou INTERNE.
C'est le droit particulier de chaque peuple : il se compose en partie du droit naturel, en partie des lois qui lui sont propres et en partie des coutumes ou usages qui sont le supplément des lois ; il comprend le droit public^ le droit privé, le droit criminel ou pénal. (Voir ces mots.)