‹ Dictionnaire de droit international public et privéChapitre 210 sur 373 · DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN

partiennc non au droit privé, mais au droit des gens; car, quoiqu'il s'agisse au fond d'appliquer des dispositions du droit privé, cette application n'a lieu que par suite de rapports de nation à nation.

La force obligatoire que la législation d'un Etat peut avoir sur le territoire d'un autre aépend du consentement exprès ou tacite des Etats intéressés. Ce consentement peut porter sur la totalité des lois étrangères ou sur quelques-unes seulement, ainsi que sur leurs effets en tout ou partie. Le consentement exprès se manifeste soit par des lois formelles, soit par des engagements inteniationaux; le consentement tacite se déduit de sentences émanées des autorités judiciaires et administratives compétentes, ou des doctrines soutenues par les publicistes.

Pour l'action ou la validité externe de leurs lois civiles respectives, quelques Etats ont adopté le principe d'une complète réciprocité, en traitant chez eux les étrangers comme leurs propres sujets sont traités au dehors. D autres regardent certains droits comme inhérents à la qualité de citoyen et en refusent le bénéfice aux étrangers; ou bien ils donnent à leur droit public interne une importance telle qu'ils repoussent l'application de toute loi étrangère incompatible avec l'esprit de leurs propres institutions. Ce qui est certain, c est que de nos jours toutes les nations acceptent en principe l'application sur leur territoire des lois civiles étrangères, sauf les restrictions que le droit de souveraineté et l'intérêt de leurs sujets peuvent commander.

DROIT JUDICIAIRE. Collection des lois concernant l'organisation de la justice et les formes de la procédure.

DROIT MARITIME. Ensemble des lois, des règlements et des usages observés pour la navigation, le commerce par mer, et dans les rapports soit de paix, soit d'hostilité des puissances maritimes entre elles.

DROIT MILITAIRE. Ensemble des règles qui établissent les devoirs de l'homme de guerre et punissent les infractions à ces devoirs.

DROIT NATUREL. Ensemble des règles communes à tous les hommes; elles ont leur source dans la nature même de l'homme.

La science du droit naturel considère successivement les droits primitifs de chaque individu envisagé comme personne; — les droits qui naissent des

rapports nécessaires de l'homme avec les choses et avec les autres hommes ; — les droits auxquels donnent lieu les rapports existant entre chaque individu et l'Etat; enfin les droits qui subsistent entre les différents Etats.

DROIT PÉNAL. C'est une dénomination à peu près synonyme de celle de droit criminel (Voir ce mot); on pourrait cependant l'appliquer plus particulièrement à la partie de ce dernier qui concerne la définition, l'énumération et l'infliction des peines.

DROIT POSITIF. C'est le droit que formule le législateur; il embrasse donc tout ce qui dérive de la législation, sous des noms différents selon la nature des rapports qu'il a pour objet de régler.

DROIT PRIVÉ. C'est le droit cjui a pour objet l'intérêt privé des individus. ()n le confond avec le droit civil, dont il n'est à proprement dire qu'une dénomination différente. (Voir DROIT CIVIL.)

DROIT PUBLIC. Partie du droit qui a pour objet de régler l'organisation de l'Etat et les rapports entre le gouvernement et les membres de l'Etat.

On pourrait aussi, en prenant ces mots dans leur plus large acception, appeler droit public les règles oui déterminent les rapports entre les différentes nations; mais l'usage moderne comprend ces dernières sous la dénomination de droit international (voir ce mot), en réservant le le terme (/ro/^/ni6//opour désigner le droit public intérieur de chaque Etat. Nous dirons donc que le droit public est cette partie du droit qui règle les rapports réciproques entre les gouvernants et les gouvernés et étudie les principes par lesquels a été déterminée la forme du gouvernement et de l'administration ; aussi subdiyise-t-on le droit public en trois branches : le droit constitutionnel ^ le droit administratif (voir ces mots), et le droit public proprement dit : celui-ci comprend tout ce (\p\ ne fait pas partie du droit constitutionnel ou du droit administratif et qui a pour objet direct et principal l'intérêt de la masse.

DROIT RELIGIEUX. Partie de la législation qui règle la célébration extérieure du culte.

DROIT ROMAIN. Règles prescrites dans la république romaine et dans l'empire romain par les lois proprement dites, par les plébiscites^ les senatus-consultes, les édits des magistrats, etc.

Se dit particulièrement des lois qui

Page 1